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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13/01/2026
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4UT
MINUTE N° 26/06
Société [4] [Localité 21]
c./
[13]
Copies :
Dossier
ASSOCIATION [16] [Localité 21]
[13]
SELARL [15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société [4] [Localité 21]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
A :
[13]
Pôle Expertise, Rente AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, substituée par la [14], représentée par Madame [D] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23.02.2023, Madame [K] [T], née le 09/06/1996, infirmière salariée de la société [5], a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « Elle déclare avoir été attrapée par une patiente en crise au niveau de la tête puis des cheveux. »
Le certificat médical initial établi par le [9] mentionne : « Entorse cervicale ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L411-1 du code de la sécurité sociale) par la [8] ([12]).
L’état de santé de Madame [K] [T] a été déclaré consolidé à la date du 30.06.2024.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 11 %.
La [12] a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur.
La Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) a été saisie par la société [5] d’un recours gracieux en contestation de l’opposabilité de ce taux.
Le 13.11.2024, la [11] a réévalué le taux en le fixant à 7 %.
Par requête enregistrée au greffe le 13.01.2025, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision explicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [Y] [P] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 22.05.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [U] [G] pour y procéder.
Dans son rapport du 03.09.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 23.02.2023 en se plaçant à la date de consolidation du 30.06.2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025.
A l’audience, la société [5], non comparante, est représentée par son conseil Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE qui reprend oralement ses conclusions remises contradictoirement le 16.09.2025.
L’ASSOCIATION [17] sollicite du tribunal qu’il homologue et fasse siennes les conclusions d’expertise en ce qu’elles fixent à 5 % le taux d’IPP justifié en raison des séquelles directement et uniquement imputables à |'accident du travail du 23 février 2023 déclaré par Madame [K] [T].
En défense, la [13], substituée par la [14] dûment représentée par Madame [D] [O], déclare s’en remettre à l’avis de l’expert et demande au tribunal par mail du 28.10.2025 de bien vouloir valider le taux de 5 % retenu pour l’accident dont a été victime Madame [K] [T] le 23.02.2023, et déclarer ce taux opposable à l’ASSOCIATION [18].
L’affaire est mise en délibéré au 13.01.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un premier taux de 11 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [12] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée ; celui-ci a relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’une entorse cervicale à type limitation importante de la mobilité du rachis ». La [11] a par la suite ramené le taux à 07 % après « un examen clinique montrant des amplitudes articulaires du rachis cervical quasiment normales. »
Dans sa note médicolégale, le Docteur [P], médecin désigné par l’employeur, conclut : « Au total nous retenons un rachis cervical douloureux comme séquelles de l’accident du travail sur une entorse et le taux d’incapacité permanente partielle nous paraît mieux apprécié à 5 % suivant barème… »
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui un taux de 5 % en considération des éléments suivants : « Au vu de l’examen clinique, des différents éléments produits, il n 'y a pas de limitation de la mobilité du rachis cervical qui est complète, il persiste des éléments douloureux, il n 'y a pas de contracture musculaire paravertébrale, il n 'y a pas de syndrome radiculaire, l’examen neurologique est normal. Un taux de 5 % est justifié au titre de douleurs persistantes. »
Les taux proposés par le médecin conseil de l’employeur et par l’expert sont concordants.
La [12] accepte désormais ledit taux.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 5 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [13] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité de Madame [K] [T] opposable à la société [5] à 7 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [K] [T] opposable à la société [5] à 05 %,
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [7],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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