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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIHA DROME c/ Association UDAF DE LA DROME ès qualités de curateur de Monsieur [ X ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISGQ
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Association SOLIHA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [E] [F] muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Association UDAF DE LA DROME ès qualités de curateur de Monsieur [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante à l’audience du 26 juin 2025, comparante à l’audience du 28 août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Août 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Copie à :
le :
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISGQ
EXPOSE DU LITIGE
L’association SOLIHA DROME a donné à bail à M. [K] [X], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF de la Drôme, un logement à usage d’habitation situé au sein d’un logement foyer, à savoir la pension de famille [R], [Adresse 4]) par contrat en date du 26 janvier 2021, pour une redevance mensuelle initiale de 521,87 euros.
Par courrier en date du 13 décembre 2024, l’UDAF de la Drôme a indiqué donner congé à l’association SOLIHA DROME pour le logement loué par M. [K] [X].
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, signifiés à étude s’agissant de M. [K] [X] et à personne à l’UDAF de la Drôme en sa qualité de curateur, l’association SOLIHA DROME a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour :
— voir déclarer valable le congé délivré le 13 décembre 2024,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [K] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— obtenir la condamnation de M. [K] [X] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association SOLIHA DROME a comparu et a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le congé donné est irrévocable, qu’elle n’a jamais donné son accord pour une rétractation, que le bail est en conséquence résilié et que M. [K] [X] est désormais occupant sans droit ni titre.
M. [K] [X] et l’UDAF de la Drôme n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier en date du 24 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 août 2025 suite à l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA DROME a maintenu ses demandes. L’UDAF de la Drôme a comparu et indiqué qu’un logement avait été trouvé pour M. [K] [X], mais que celui-ci n’avait pas voulu y rester et était donc retourné à la pension de famille. M. [K] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a de nouveau été mise en délibéré au 4 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation du congé délivré par le preneur
Les articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers, dont font partie les pensions de famille.
L’article L.633-2 de ce code prévoit que toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Ce contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée.
Par ailleurs, en application des articles 467 et 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé pour les actes de disposition, cette assistance se manifestant par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée lors de la conclusion d’un acte écrit.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 26 janvier 2021 stipule, s’agissant de la résiliation du titre d’occupation par le résident, que « le délai de préavis applicable au congé est de 8 jours. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’association SOLIHA DROME produit un courrier en date du 13 décembre 2024 émanant du responsable social de l’UDAF de la Drôme indiquant qu’ « en qualité de représentant légal de M. [K] [X], nous vous informons par la présente, de la résiliation du contrat de location du logement sis PENSION DE FAMILLE – [Adresse 3] pour lequel nous sollicitons la réduction du préavis de départ à une semaine ». Ce courrier n’est signé que par le représentant de l’UDAF de la Drôme.
Toutefois, en sa qualité de curateur, l’UDAF de la Drôme n’a pas pu valablement délivrer congé au nom de M. [K] [X], qu’elle n’avait pas qualité à représenter. En effet, le curateur ne peut qu’assister le majeur protégé pour les actes de disposition, la résiliation des droits relatifs au logement constituant un tel acte.
Dès lors, le congé délivré le 13 décembre 2024 n’est pas valable.
En conséquence, l’association SOLIHA DROME sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association SOLIHA DROME, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déboute l’association SOLIHA DROME de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne l’association SOLIHA DROME aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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