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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 3 oct. 2024, n° 22/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BOSSOT QUIN enLS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00380 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEDE
N° MINUTE :
Requête du :
07 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substituée par Maitre SARR avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00380 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEDE
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Le 7 février 2022 la société [5] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 27 août 2020 par monsieur [M].
Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2023 le tribunal a désigné un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après le CRRMP), en l’espèce celui de Nouvelle Aquitaine.
Après dépôt de ses conclusions l’affaire a de’ nouveau été fixée.
La société [5] s’en remet quant à l’avis du second CRRMP mais maintient ses moyens fondés sur le non-respect du contradictoire par la CPAM.
La Caisse conteste ces griefs et demande au tribunal de débouter la société [5].
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Monsieur [M], employé depuis le 16 janvier 2001 en qualité d’opérateur polyvalent au sein de la société [5] a déclaré le 27 août 2020 une maladie professionnelle et a produit un certificat médical du 13 août 2020 faisant état « d’une épaule droite bloquée-tendinopathie ».
La CPAM a diligenté une enquête et après avoir consulté le CRRMP a pris en charge la maladie déclarée par monsieur [M].
Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2023 le tribunal a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui de Nouvelle Aquitaine, qui a conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie développée par monsieur [M] et son travail habituel.
La société [5] s’en remet quant à l’avis du second CRRMP mais maintient ses moyens fondés sur le non-respect du contradictoire par la CPAM, faisant valoir que la CPAM n’a pas respecté les délais de procédure.
Elle expose avoir été informée par lettre du 11 janvier 2021 de la transmission du dossier au CRRMP et de ce qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier et de le compléter jusqu’au 8 janvier 2021 et de formuler des observations jusqu’au 19 février 2021.
L’article R461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que la CPAM dispose d’un délai cent vingt jours pour statuer sur le caractère professionnel de lz maladie ou saisir le CRRMP et qu’au plus tard cent jours à compter de sa saisine elle met le dossier à disposition de l’employeur qui dispose d’un délai de dix jours pour le consulter.
La CPAM justifie avoir informé l’employeur par courrier du 5 octobre 2021 de la réception de la déclaration de maladie, lui envoyant alors un questionnaire et l’avisant qu’il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 28 décembre au 8 janvier 2021.
La société [5] a consulté le dossier le 5 janvier 2021 soit au cours de la période précitée et n’a émis aucune observation.
En conséquence la CPAM a parfaitement observé le délai prescrit avant de procéder à la transmission du dossier au CRRMP.
L’article R461-10 prévoit qu’en cas de saisine du CRRMP la caisse dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours pour statuer et qu’elle met le dossier à disposition de l’employeur pendant quarante jours, avec la possibilité au cours des trente premiers jours de le consulter, le compléter et faire connaître ses observations, puis un délai de dix jours avec la possibilité de consulter et de formuler des observations dans dépôt de nouvelles pièces.
Le 11 janvier la CPAM a informé l’employeur de de la transmission du dossier au CRRMP et l’a informé qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 8 février et formuler des observations sans joindre de pièces jusqu’au 19 février 2021.
La société [5] soutient que le délai de mise à disposition est un délai fde procédure et s’exprime dès lors en jours francs.
Il convient de relever que le délai dont dispose l’employeur à l’occasion de la saisine du CRRMP est un délai qui s’inscrit dans le délai global de traitement du dossier et contraint le CRRMP en ce qu’il ne peut pas statuer pendant 40 jours, de sorte que l’employeur pourrait être admis à contester l’avis du CRRMP, qui n’aurait pas tenu compte de ce délai pour statuer et à soulever la nullité de cet avis sans pour autant entrainer l’inopposabilité de la décision de la CPAM.
En l’espèce la société [5] ne conteste pas que le nouveau délai a été respecté par le CRRMP et le tribunal constate qu’elle n’a déposé aucune pièce, ni formué d’observations pendant le nouveau délai dont elle a bénéficié.
En conséquence il y a lieu de débouter a société [5] de ses moyens tirés du défaut de contradictoire.
Le tribunal constate que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis motivé, confirmant l’avis du premier CRRMP et concluant à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par monsieur [M] et l’exposition professionnelle.
En conséquence le tribunal homologue l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquiitaine et déboutera la société [5] de l’ensemble de ses demandes
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT la société [5] en son recours.
HOMOLOGUE l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble fe ses demandes.
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00380 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEDE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L’ALLIER
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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