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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 1er oct. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 01 Octobre 2025
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHZ7
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2025
S.C.I. STEROY
C/
[B] [C] [O] entrepreneur individuel, exploitant son activité sous l’enseigne KRISTOFF R
DEMANDERESSE :
S.C.I. STEROY
[Adresse 3]
[Localité 4]/REUNION
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [C] [O] entrepreneur individuel, exploitant son activité sous l’enseigne KRISTOFF R
[Adresse 2]
[Localité 4]/REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Elina LAURET
Audience Publique du : 03 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 01 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Maryline SERMANDE, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2006, la SCI STEROY a signé un mandat de gestion immobilière avec la SARL VITRY pour la gestion immobilière de 4 appartements, 2 appartements F3 et 2 appartements F4 situés au [Adresse 1] à LE TAMPON.
Par acte sous-seing privé en date du 26 décembre 2013, la SCI STEROY a donné à bail commercial, par
l’intermédiaire de la SARL VITRY, à l’entreprise individuelle dénommée « KRISTOFF R » un local à usage professionnel pour l’exercice de son activité de coiffure.
Ce bail commercial a été consenti et accepté pour une durée de 9 ans, avec une prise d’effet à compter du 1er décembre 2013, pour expirer le 30 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 700 euros hors charges. Suivant le jeu de la clause d’indexation stipulée dans le bail, le loyer est actuellement fixé à 810 euros.
Faisant suite à des impayés de loyer depuis octobre 2024, la SCI STEROY a fait délivrer le 13 février 2025, par commissaire de Justice, un commandement de payer à « KRISTOFF R » portant sur une somme de 2.551,50 euros correspondant au montant des loyers impayés à cette date, la clause pénale de 5 % correspondante, outre le coût de l’acte extrajudiciaire de 179,36 euros, soit le montant total de 2.730,86 euros
Le commandement de payer ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2025, la SCI STEROI a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Pierre (Réunion) M. [B] [C] [O] entrepreneur individuel de « KRISTOFF R » aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion sous astreinte, condamner le preneur au paiement provisionnel de la somme de 2.928,46 euros (2.781 euros de loyers impayés + 147,46 euros de régularisation de taxe d’ordures ménagères) correspondant au montant des dettes locatives avec intérêts à compter du commandement de payer du 13 février 2025, à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer courant jusqu’à libération des lieux et dès lors une provision de 3.699 sur les indemnités rétroactivement échues et condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 2.700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
Bien que régulièrement assigné le défendeur n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que M. [B] [O] exerce en qualité d’entrepreneur individuel depuis 02 novembre 2010 sous l’enseigne KRISTOFF R.
Le bail commercial signé par les parties le 26 décembre 2013 comporte une clause résolutoire (XII) au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la preneuse le 13 février 2025 à hauteur de la somme de 2.430 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif, 121,50 euros au titre de la clause pénale et 179,36 euros au titre du coût de l’acte soit 2.730,86 euros au total. Il résulte des relevés de compte postérieurs versés aux débats que la preneur a cessé tout paiement, la dette ayant été portée à 6.653,61 euros au 3 juillet 2025 dont 173,61 de frais d’huissier.
Le principe de la dette locative ainsi que l’absence de paiement complet des causes des commandements visant la clause résolutoire dans le délai imparti ne sont nullement contestables et il résulte du récapitulatif produit aux débats qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur ou celui de la résiliation du bail commercial.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 14 mars 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de M. [B] [C] [O] ainsi que tous occupants de son chef, du local commercial qu’il occupe. Le mécanisme de l’astreinte apparaît en revanche inutile, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
Selon le dernier décompte produit aux débats, la créance s’élève au 14 mars 2025, échéance du mois de mars et régularisation de taxe sur les ordures ménagère incluses et hors frais de signification du commandement de payer, à la somme de 3.387,46 euros (3240 euros d’arriéré + 147,46 de TEOM) , somme non sérieusement contestable à laquelle le preneur sera condamné au paiement provisionnel portant intérêts à compter de la présente décision.
Le maintien dans les lieux de M. [B] [C] [O] causerait encore au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit 810 euros, ladite indemnité étant exigible depuis le 1er avril 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige conduit à condamner le preneur aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que celui-ci soit condamné à supporter, à concurrence de 2.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que la résiliation du bail commercial en date du 26 décembre 2013, liant la SCI STEROY
et
M. [B] [C] [O] est acquise par l’application de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux, à la date du 14 mars 2025.
Disons que M. [B] [C] [O] ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
Autorisons, si nécessaire, la SCI STEROY à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de M. [B] [C] [O].
Condamnons M. [B] [C] [O] à payer à la SCI STEROY, à titre provisionnel, une somme de 3.387,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Condamnons M. [B] [C] [O] à payer à la SCI STEROY une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 810 euros, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Condamnons M. [B] [C] [O] à payer à la SCI STEROY la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [B] [C] [O] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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