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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
16 Décembre 2025
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXDP
Ord n°
Société SCCV [Localité 25]
c/
[XZ] [LH], [S] [Z], [DF] [XI], [F] [XI], [D] [XR], [L] [V], [CI] [T] [KZ], [P] [U], [E] [NS], [KZ] [P], [K], [DF] [SW], Commune COMMUNE DE [Localité 26], S.A.S. ASA [M], S.A.S. L.C.I., [F] [R], [A] [XR], [N], [BT] [BD], [EK] [Y], [HD] [A], [XR], [FP] [Y], [G] [I], [C] [ET], [H] [GV], [X] [DF], [XR] [GV], [NJ] [B], [JF] [GV]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL BRG
Copies conformes à :
la SELARL BRG
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 25]
RCS [Localité 30] 919 865 071 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Monsieur [XZ] [LH]
demeurant [Adresse 22]
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [DF] [XI]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [F] [XI]
demeurant [Adresse 8]
Madame [CI] [T] [KZ]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [P] [U], [E] [NS]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [KZ] [P], [K], [DF] [SW]
demeurant [Adresse 13]
COMMUNE DE [Localité 26]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. ASA [M]
RCS [Localité 29] 793 968 983 dont le siège social est situé [Adresse 10]
S.A.S. L.C.I.
RCS [Localité 29] 505 352 765 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 15]
Madame [A] [XR], [N], [BT] [BD]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [EK] [Y]
demeurant [Adresse 5]
Madame [HD] [A], [XR], [FP] [Y]
demeurant [Adresse 18]
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 20]
Madame [C] [ET], [H] [GV]
demeurant [Adresse 24]
Monsieur [X] [DF], [XR] [GV]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [NJ] [B], [JF] [GV], demeurant [Adresse 6]
Tous non comparants – non représentés
Madame [D] [XR], [L] [V], demeurant [Adresse 19]
comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience
Soline JEANSON à la notification
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 23 décembre 2022, la SAS IMODEUS INVEST a fait l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 16] à [Localité 26].
Par un arrêté du 19 août 2022, le maire de [Localité 26] lui a accordé un permis de démolir les bâtiments existants et de construire un collectif de 7 locatifs sociaux, 16 maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section AO N°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12].
Le début des travaux en ce qui concerne la démolition est prévu en février 2026.
Aux fins d’expertise à des fins préventives, la SCCV [Localité 25] venant aux droits de la SAS IMODEUS INVEST a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes par actes séparés de commissaires de justice :
— madame [F] [R] épouse [IX], le 23 octobre 2025 (remise à personne),
— madame [A] [Y], le 23 octobre 2025 (remise à personne),
— monsieur [EK] [Y], le 23 octobre 2025 (remise à personne),
— madame [HD] [Y], le 23 octobre 2025 (dépôt à étude),
— madame [G] [I] épouse [GV], le 23 octobre 2025 (remise à personne),
— madame [D] [V] épouse [O], le 23 octobre 2025 (remise à personne),
— madame [CI] [NS], le 23 octobre 2025 (remise à personne),
— monsieur [P] [NS], le 23 octobre 2025 (remise à personne),
— monsieur [KZ] [SW], le 23 octobre 2025 (remise à personne),
— monsieur [DF] [XI], le 23 octobre 2025 (dépôt à étude),
— madame [F] [XI], le 23 octobre 2025 (dépôt à étude),
— monsieur [XZ] [LH], le 23 octobre 2025 (remise à domicile),
— madame [S] [LH], le 23 octobre 2025 (remise à domicile),
— la commune de [Localité 26], le 23 octobre 2025 (remise à personne morale),
— l’EURL ASA [M], architecte, le 23 octobre 2025 (remise à personne morale),
— la SASU LCI, le 23 octobre 2025 (remise à personne morale),
— madame [C] [GV], le 24 octobre 2025 (remise à personne),
— monsieur [X] [GV], le 24 octobre 2025 (dépôt à étude),
— monsieur [NJ] [GV], le 28 octobre 2025 (dépôt à étude).
L’affaire a été retenue dès la première audience du 18 novembre 2025 à laquelle la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat, ainsi que madame [D] [V] en personne.
La SCCV [Localité 25] demande dans les termes de son acte introductif d’instance à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert avec pour mission :
— se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés ;
— convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains de l’ensemble immobilier sis [Adresse 17], sur les parcelles cadastrées section AO N°[Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et dire notamment si ces immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, ou leur mode de construction ou de leur fondation ou encore à leur état de vétusté ;
— prescrire le cas échéant toutes mesures utiles ou urgentes en concertation avec elle, ou tout intervenant habilité par le maître de l’ouvrage, pour pallier les conséquences des éventuels désordres ;
— si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, en déterminer les causes ;
— poursuivre sa mission pendant toute la durée de construction jusqu’à réception de l’immeuble à restructurer ;
— de façon plus générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer s’il y a lieu tous préjudices subis et d’apprécier les problèmes éventuels de servitudes et de mitoyenneté, ou de tour d’échelle ;
— adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif ;
— réserver les dépens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la SCCV [Localité 25] justifie du permis de construire, ainsi que de l’assiette foncière des travaux à venir.
Elle démontre ainsi un motif légitime à ce qu’un technicien désigné judiciairement dresse un état détaillé des lieux avant les travaux de démolition et construction, fasse toutes préconisations utiles afin de préserver l’état des propriétés riveraines et suivre le déroulement du chantier en cas de désordres rattachables aux travaux.
Il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société demanderesse le paiement de la provision initiale.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCCV [Localité 25] à des fins préventives, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après proragation, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
monsieur [W] [J] ([Adresse 23]), expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 28] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— prendre connaissance du projet de construction présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les études de sols, les procédés de démolition, les procédés de construction permettant d’analyser les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants (sols, fondations, constructions) et d’apprécier les risques ; en cas d’éléments absents ou insuffisants pour une telle analyse, en informer le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise ;
— se rendre sur les lieux du chantier sis à [Adresse 27] à [Localité 26], cadastrées section AO N°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], les parties et conseils convoqués régulièrement ;
> Etat des existants
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, après en avoir avisés les occupants ;
— dresser un état descriptif des immeubles concernés, préciser notamment si, à son avis, ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
— indiquer éventuellement si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des éventuels travaux déjà exécutés ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et de description des existants ;
— dresser un état descriptif de chaque immeuble visité au cours des travaux, en précisant si à son avis sur l’origine des éventuels désordres constatés ;
> Constatations de désordres ou troubles rattachables aux travaux
— recueillir les éventuelles doléances des riverains de l’emprise des travaux après la réalisation de chacune des étapes, démolition, terrassement et gros-oeuvre ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres ou l’aggravation des anciens ;
— le cas échéant, donner son avis sur les nuisances causées aux voisins par les travaux ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— en cas d’urgence constatée ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, préconiser les mesures de sauvegarde à prendre ou les travaux particuliers à réaliser, dans le but d’éviter l’aggravation du dommage ou du risque ; autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction de son maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, ainsi que la moindre difficulté dans leur réalisation;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert devra faire savoir sans délai s’il accepte sa mission et commencer ses opérations dès l’avis de consignation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise;
Disons que l’expert doit effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; qu’il doit tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et l’actualisé en fonction des différentes opérations ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un pré-rapport sur l’existant avant travaux et l’achèvement des travaux et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations parallèlement à la réception de l’ouvrage ; fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur chacun des pré-rapports, en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au service du contrôle des expertises dans le délai de deux mois suivant la réception de l’ouvrage, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants :
— les notes et rapports des sapiteurs,
— la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats,
— la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats ;
Fixons à la somme de 5.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCCV [Localité 25] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la SCCV [Localité 25] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Hélène CHERRUAUD
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