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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 22 avr. 2024, n° 23/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/03488 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPHW
N° de MINUTE : 24/00305
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 431 252 121, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 334 537 206, ayant son siège social à PARIS (75020) – 256 bis rue des Pyrénées
92 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173, Me Michèle SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [J]
2, avenue Danielle Casanova
93150 LE BLANC MESNIL
représenté par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Madame [U] [Z]
2 avenue Danielle Casanova
93150 LE BLANC MESNIL
défaillante
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Février 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Par jugement en date du 5 décembre 2017, devenu définitif, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné solidairement la société MUSRA, débiteur principal, et monsieur [O] [J], en sa qualité de caution, à payer à la société générale, aux droits de laquelle se trouve le fonds commun de titrisation Castanea, la somme de 163.434,41 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,95% à compter du jugement. La société générale, aux droits de laquelle se trouve le fonds commun de titrisation Castanea a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive sur le bien susvisé situé au BLANC MESNIL (93150) appartenant à Monsieur [O] [J], et ce, pour garantir le paiement de la somme de 169.229,06 euros.
Monsieur [J] n’a pas effectué de règlement au titre des condamnations mises à sa charge. Par acte du commissaire de justice en date du 13 février 2020, la société générale, aux droits de laquelle se trouve le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, lui a fait délivrer un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 194.815,50 euros. Le commandement est resté sans effet. Par acte du 3 août 2020, la société générale a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de la société MUSRA, débiteur principal, et de Monsieur [J], en sa qualité de caution de cette société, au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, qui a chargé la société MCS ET ASSOCIES du recouvrement de celle-ci.
Par acte du 22 mars 2023, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis, et représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur de son représenté légal,venant aux droits de la société générale, a assigné Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z]. Il a demandé au visa des articles 815-17, 1341-1 du code civil de :
— ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, il soit procédé, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil par tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre monsieur [O] [J] et madame [U] [Z], épouse [J], sur le bien immobilier leur appartenant situé 2 à 12 avenue Danielle Casanova et 97-99 avenue Paul Vaillant Couturier, 93150 LE BLANC MESNIL, cadastré section AO 155, AO 156, AO 157 lots n°29 et 70, et aux opérations de liquidation et partage de ladite indivision par le Président de la Chambre Départementale des notaires de la Seine Saint Denis qu’il convient de commettre avec faculté de délégation,
— ordonner que, préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, en présence des parties ou elles dûment appelées, procédé en l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Bobigny, sur le cahier des conditions de vente établi par maître Elise BARANIACK, avocat associé de la SCP WUILQUE-BOSQUÉ-TAOUIL-BARANIACK-DEWINNE, avocats au Barreau de la Seine Saint Denis, commise à cet effet, et après l’accomplissement de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux
enchères publiques en un lot des droits et biens immobiliers suivants :
Un bien situé 2 à 12 avenue Danielle Casanova et 97-99 avenue Paul Vaillant Couturier, 93150 LE BLANC MESNIL, cadastré section AO 155, AO 156, AO 157 lots n°29 et 70, ayant fait l’objet d’un d’un état descriptif de division et règlement de copropriété selon acte dressé par la SCP GALLET, notaire à Brie Comte Robert (77) le 21 juillet 2003, publié le 8 août 2003, Volume 2003 P n°4497, sur la mise à prix de 120.000,00€ (CENT VINGT MILLE EUROS) pouvant être baissée, sans autre formalité, à défaut d’enchère, une première fois d’un quart, puis une deuxième fois d’un tiers.
— autoriser le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la
société EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, à faire procéder par tout commissaire de justice de son choix :
1/ En collaboration avec un géomètre ou un diagnostiqueur immobilier, au contrat descriptif des biens à vendre et de leurs conditions d’occupation, au mesurage de la superficie du bien et aux divers diagnostics techniques exigés par la législation en vigueur,
2/ A la visite des biens à vendre dans la quinzaine précédant la vente,
— dire que le commissaire de justice, tant pour son constat descriptif que pour la visite préalable
à la vente, pourra pénétrer dans les biens à vendre avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier
et de la force publique ou de deux témoins,
— dire que la publicité préalable à la licitation sera effectuée conformément aux articles R 322-
31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que le prix d’adjudication sera consigné sur le compte du Bâtonnier de L’Ordre des Avocats
du Barreau de la Seine Saint Denis, désigné en qualité de séquestre.
— commettre tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire
rapport sur l’homologation de la liquidation s‘il y a lieu,
— condamner Monsieur [O] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et licitation, chacun des co-indivisaires étant condamné à les supporter en proportion de ses droits dans l’indivision et voir dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] sont mariés sans contrat de mariage sous le régime légal de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur union célébrée à Alger (Algérie) le 30 janvier 1992 ; que Monsieur [O] [J] n’a effectué aucun règlement au titre des condamnations mises à sa charge par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 5 décembre 2017 ; que les multiples mesures d’exécution forcée tentées et les mises en demeure qui ont été adressées à monsieur [J] sont restées vaines. Le demandeur a ajouté que le bien immobilier, dont la licitation est requise, a été acquis le 8 août 2008 pour un montant de 200.000 euros.
Monsieur [O] [J] n’a pas conlu.
Madame [Z] [U] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions du demandeur pour l’examen de ses moyens.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le .
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024.
MOTIFS
Sur la liquidation et le partage de l’indivision existant entre monsieur [O] [J] et madame [U] [Z], épouse [J]
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que les époux se seraient mariés sans contrat de mariage sous le régime légal de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur union célébrée à Alger (Algérie) le 30 janvier 1992. Cependant aucun état civil récent des défendeurs n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître leur situation personnelle. En outre, il est demandé le partage de l’indivision, alors même que les opérations de compte n’ont pas eu lieu.
En conséquence, la demande relative au partage de l’indivision existant entre monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] sera rejetée.
Sur la vente aux enchères du bien indivis
Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du présent code.
Selon les articles 1272 alinéa 1er et 1273 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal lequel détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
En l’espèce, le demandeur a sollicité la vente aux enchères du bien situé 2 à 12 avenue Danielle Casanova et 97-99 avenue Paul Vaillant Couturier, 93150 LE BLANC MESNIL, cadastré section AO 155, AO 156, AO 157 lots n°29 et 70, avec une mise à prix de 120.000,00€ (CENT VINGT MILLE EUROS).
Toutefois, il ne produit pas d’avis de valeur permettant de connaître la valeur vénale du bien et de déterminer le montant de la mise à prix.
En conséquence, la demande relative à la licitation du bien situé 2 à 12 avenue Danielle Casanova et 97-99 avenue Paul Vaillant Couturier, 93150 LE BLANC MESNIL, cadastré section AO 155, AO 156, AO 157 lots n°29 et 70, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter les autres demandes, en ce qu’elles découlent du partage et de la licitation, lesquelles ont été rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
La demande du Fonds commun de titrisation au titre de l ‘article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
REJETTE la demande relative au partage de l’indivision existant entre monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z],
REJETTE la demande relative à la licitation du bien situé 2 à 12 avenue Danielle Casanova et 97-99 avenue Paul Vaillant Couturier, 93150 LE BLANC MESNIL, cadastré section AO 155, AO 156, AO 157 lots n°29 et 70,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
REJETTE la demande du Fonds commun de titrisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 avril 2024 la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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