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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 21/05947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE c/ venant aux droits de la SAS SEMABLA, Société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES UNION INVIVO, Société AXA, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 21/05947 – N° Portalis
DB3R-W-B7F-WZGQ
N° Minute :
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE
LOIRE
ATLANTIQUE,
Société AXA
FRANCE IARD
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD, Société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES UNION INVIVO
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES UNION INVIVO
venant aux droits de la SAS SEMABLA
[Adresse 5]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P435
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2006, alors qu’il avait été mis à la disposition de la société par actions simplifiée Semabla, aux droits de laquelle vient désormais l’Union de sociétés coopératives agricoles – Union Invivo (ci-après « l’Union Invivo »), en sa qualité de travailleur intérimaire de la société par actions simplifiée Acadi.
L’Union Invivo est assurée auprès de la société anonyme Alliand Iard (ci-après « la société Allianz »), la société Acadi étant assurée par la société anonyme Axa France Iard (ci-après « la société Axa »).
Le bras gauche du salarié intérimaire a été happé par un convoyeur lors du nettoyage d’un silo, entraînant son amputation.
Par jugement en date du 27 avril 2010, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a déclaré la société Semabla coupable de blessures involontaires.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nantes a :
— dit que l’accident du travail subi par M. [H] est dû à la faute inexcusable partagée de la société Acadi et de la société Semabla aux droits de laquelle vient l’Union Invivo ;
— dit qu’en conséquence la société Semabla aux droits de laquelle vient l’Union Invivo ne devra garantir la société Acadi qu’à hauteur de 50% ;
— débouté la société Semabla aux droits de laquelle vient l’Union Invivo de ses demandes tendant à limiter le recours aux sommes non visées à l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
— fixé au taux maximum la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à M. [H] au titre de l’accident du travail ;
— fixé les préjudices de M. [H] à la somme totale de 21 340 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société Acadi ;
— dit que l’action récursoire de la société Acadi à l’encontre de la société Semabla aux droits de laquelle vient l’Union Invivo sera limitée à hauteur de 50% ;
— condamné la société Semabla aux droits de laquelle vient l’Union Invivo à verser à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable à la société Semabla aux droits de laquelle vient l’Union Invivo ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (ci-après « la CPAM 44 ») a fait délivrer assignation à la société Axa devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, par acte judiciaire du 6 juillet 2017. Le tribunal, par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2018, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte judiciaire du 4 mai 2021, la CPAM 44 a fait assigner la société Axa devant ce tribunal en remboursement de ses débours.
Par acte judiciaire du 19 juillet 2022, la société Axa a fait assigner en intervention forcée l’Union Invivo, aux fins de jonction et de condamnation de celle-ci, venant aux droits de la société Semabla, à la relever et garantir, en tant qu’assureur de la société Acadi, à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la CPAM 44.
Par acte judiciaire du 1er février 2024, la société Axa a fait assigner en intervention forcée la société Allianz aux fins de jonction et de condamnation de celle-ci in solidum avec son assuré, l’Union Invivo, venant aux droits de la société Semabla, à la relever et garantir, en tant qu’assureur de la société Acadi, à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la CPAM 44.
Aux termes de son acte introductif d’instance, signifié selon les modalités précitées, la CPAM 44 demande au tribunal de :
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 36 298,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2016 en application de l’article 1153 du code civil ;
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’organisme social avance, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, que, s’agissant d’un accident pour lequel la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, elle a été tenue d’avancer les sommes allouées à la victime, tant au titre de la réparation de ses préjudices que de la majoration de la rente, et que la société Acadi ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, elle a entendu se retourner contre la société Axa, son assureur. Elle indique que cette dernière est mal fondée à lui opposer une quelconque franchise contractuelle, déchéance, limitation ou exclusion de garantie, faute d’avoir versé aux débats un exemplaire signé de la police d’assurance dans son intégralité.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Axa demande au tribunal de :
sur les demandes de la CPAM 44,
— faire application de la franchise contractuelle de 415 euros, stipulée dans la police d’assurance n°471582504 souscrite par la société Acadi auprès d’elle ;
— déclarer que la franchise contractuelle est opposable tant à l’assuré qu’aux tiers en application de l’article L.112-6 du code des assurances ;
— débouter la CPAM 44 de sa demande d’intérêts à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2016 ;
— déclarer que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— débouter la CPAM 44 du surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
sous ces observations préalables, vu le jugement du TASS de [Localité 10] du 10 mai 2016,
— condamner l’Union Invivo venant aux droits de la société Semabla in solidum avec son assureur, la société Allianz, à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Acadi, à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la CPAM 44, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter l’Union Invivo et la société Allianz de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner l’Union Invivo in solidum avec son assureur, la société Allianz, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’Union Invivo et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— rejeter pour le surplus toute demande plus ample ou contraire formée à son encontre.
L’assureur avance que la police souscrite par la société Acadi incluait notamment la garantie de la faute inexcusable de l’employeur avec un plafond de garantie et une franchise d’un montant de 415 euros, laquelle demeure opposable aux tiers selon l’article L.112-6 du code des assurances. L’assureur demande également de faire application du jugement rendu par le TASS s’agissant de l’Union Invivo et de la société Allianz, lesquelles doivent être condamnées in solidum à la relever et garantir à hauteur de 50% de toutes les condamnations, y compris les accessoires, frais et dépens, sur le fondement de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale. Elle conteste toute résistance abusive dans le paiement de la somme réclamée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, l’Union Invivo et la société Allianz demandent au tribunal de :
— retenir qu’elles acceptent de régler à la société Axa la moitié du principal auquel son assurée, la société Acadi, sous sa garantie est tenue envers la CPAM 44, soit la somme de 18 149,40 euros (36 298,80 euros / 2) ;
— débouter la société Axa de sa demande de garantie formée à hauteur de 50% à leur encontre au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2016, des frais irrépétibles et des dépens de l’instance qui seront prononcés au bénéfice de la CPAM 44 ;
— condamner la société Axa à leur payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Axa de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Axa à leur payer la somme de 4000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur conseil dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défenderesses font valoir, au visa des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale, R.124-1 du code des assurances, ainsi que 1240 du code civil, que, depuis le 28 décembre 2016, la société Axa refuse de payer la somme pourtant légitimement réclamée par la CPAM 44, en faisant valoir une déchéance de garantie pour défaut de déclaration de sinistre de son assuré. Elles estiment que les intérêts découlant de ce refus lui sont entièrement imputables. Elles soutiennent enfin que la société Axa a fait preuve d’une résistance abusive dans le positionnement qu’elle a adopté, et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 8000 euros à ce titre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action de l’organisme social en remboursement des indemnités versées à la victime
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, et notamment à la majoration de la rente prévue à l’article L.452-2 du même code. Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de cet article, la victime a le droit, selon l’article L.452-3, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La majoration de la rente ainsi que la réparation des préjudices sont versées directement au bénéficiaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose enfin que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la CPAM 44 indique avoir versé à la victime, M. [H], la somme totale de 36 298,80 euros, comprenant celle de 21 340 euros au titre de la réparation de ses préjudices des suites de l’accident, ainsi que celle de 14 958,80 euros concernant la majoration de la rente. Les défendeurs, de leur côté, ne contestent ni les montants ci-dessus indiqués, ni le versement de la somme totale de 36 298,80 euros par la CPAM 44 à la victime, en exécution du jugement du 10 mai 2016 précité. Celle-ci est donc fondée à récupérer cette somme auprès de la société Axa, assureur de la société Acadi, employeur de M. [H], cette compagnie ne déniant pas sa garantie.
En revanche, la société Axa produit en intégralité les conditions particulières de la police n°471582504 conclue par la société Acadi auprès d’elle, et desquelles il ressort une franchise contractuelle applicable en cas de faute inexcusable de 415 euros, laquelle est opposable aux tiers conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances précité. La société Axa est donc fondée à opposer cette franchise contractuelle à la CPAM 44.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société Axa à verser à la CPAM 44 la somme de 36 298,80 euros, sous réserve de la franchise contractuelle applicable en cas de faute inexcusable de 415 euros telle que prévue dans la police d’assurance, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de la mise en demeure régulièrement adressée par l’organisme social à cette compagnie et dont elle a d’ailleurs accusé réception, conformément à l’article 1231-6 du code civil précité.
Sur l’action récursoire de l’assureur de l’employeur à l’encontre de la société utilisatrice
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Axa est fondée, en exécution du jugement précité rendu par le TASS de [Localité 10], à être garantie à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge par l’Union Invivo in solidum avec son assureur, la société Allianz, qui ne dénie pas sa garantie.
S’agissant des intérêts au taux légal à compter de la mise demeure du 28 décembre 2016, il ne pourra qu’être relevé, d’une part, que le retard accumulé dans le paiement de la somme est exclusivement imputable à la société Axa et, d’autre part, que celle-ci ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à l’Union Invivo ou la société Allianz.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum l’Union Invivo et la société Allianz à relever et garantir la société Axa à hauteur de 50% de la somme de 36 298,80 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Rien ne justifie d’y inclure les frais irrépétibles et les dépens de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, il ne résulte pas du refus de remboursement initialement opposé par la société Axa à la CPAM 44 une intention de nuire ou un comportement fautif, dès lors qu’elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En toute hypothèse, ses adversaires ne démontrent pas que la présente instance leur a causé un préjudice distinct des frais irrépétibles.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par l’Union Invivo et la société Allianz ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société Axa, l’Union Invivo et la société Allianz, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit du conseil de l’organisme social, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa à payer la somme de 2000euros à la CPAM 44 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 36 298,80 euros, sous réserve de la franchise contractuelle applicable en cas de faute inexcusable de 415 euros telle que prévue dans la police d’assurance conclue par la société par actions simplifiée Acadi auprès de cette compagnie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 ;
Condamne in solidum l’Union des sociétés de coopératives agricoles – Union Invivo et la société anonyme Allianz Iard à relever et garantir la société anonyme Axa France Iard à hauteur de 50% de la somme de 36 298,80 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard, l’Union des sociétés de coopératives agricoles – Union Invivo et la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Dit que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser la somme de 2000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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