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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JTZ2
Minute N° : 25/00743
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
Lot Saint Antoine
224 chemin de Magali
84270 VEDENE
représenté par Me Franck LENZI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [U] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [A] [Y], Juge,
Monsieur [O] [S], Assesseur salarié,
M. [M] [J], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2022, Monsieur [R] [G] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels, selon certificat médical initial daté du 21 juin 2022 ayant diagnostiqué une “D#gonalgie”.
Par certificat médical du 05 septembre 2023, Monsieur [R] [G] a déclaré une nouvelle lésion “syndrome dépressif depuis le 05/09/2023” en lien avec son accident du travail.
Après avis de son médecin conseil, la CPAM HD VAUCLUSE a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion de Monsieur [R] [G], au motif que “Après analyse de votre situation, nous ne pouvons accéder à votre demande de reconnaissance de nouvelles lésions. En effet, le médecin conseil de l’assurance maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas un lien avec votre accident du travail du 17 juin 2022.”, par courrier du 23 octobre 2023.
Contestant cette décision, Monsieur [R] [G] a saisi vainement la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par recours du 04 janvier 2024, Monsieur [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale, laquelle a été confiée au docteur [W] [F].
Le docteur [W] [F] a déposé son rapport le 24 janvier 2025, aux termes duquel il conclut “Monsieur [G] a présenté un épisode dépressif caractérisé réactionnel, Pas de lien direct avec son accident de travail 17 juin 2022. Cet épisode dépressif est bien guéri sans séquelle ce jour.”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité du rapport de consultation médicale du 24 janvier 2025 rendu par le docteur [W] [F];
— ordonner une nouvelle consultation médicale confiée un autre expert par la juridiction de céans.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— entériner l’avis rendu par le docteur [F] le 24 janvier 2025;
— rejeter les plus amples demandes de Monsieur [R] [G].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des conclusions du docteur [W] [F]
Monsieur [R] [G] sollicite, au visa des article 237 et 244 du code de procédure civile, la nullité du rapport du docteur [W] [F], consultant médical désigné, aux motifs que ce dernier a procédé par affirmation et non par démonstration, qu’il se contente d’assertions générales et lapidaires sans même détailler l’analyse ayant conduit à de telles conclusions. Il relève qu’aucun référence n’ait faite au diagnostic du docteur [Z] du 05 septembre 2023, lequel aurait permis de livrer toutes les informations relatives au lien de causalité entre la lésion d’ordre psychiatrique et l’accident du travail du 17 juin 2022. Il estime que cette motivation insuffisante affaiblit considérablement la portée probatoire de ce rapport.
La caisse est taisante sur ce point.
Le tribunal rappelle tout d’abord, que le régime dans le cadre duquel le docteur [W] [F] a été désigné est celui de la consultation judiciaire (article 246 à 258 du code de procédure civile, de sorte que cette dernière n’est nullement soumise aux dispositions des articles 276 et suivants du code précité, ni à celles de l’article 175 du même code.
Il rappelle ensuite qu’il n’est pas lié par les conclusions du technicien, dont il peut écarter le rapport, lui dénier toute valeur probante, et le cas échéant, ordonner un expertise judiciaire.
En tout état de cause, le tribunal relève à la lecture des conclusions litigieuses que le docteur [W] [F] a répondu de façon circonstanciée à toutes les questions de la mission qui lui a été confiée, de même qu’il a pris en considération le rapport du docteur [Z], lequel est expressément cité dans son rapport, de sorte qu’il est parfaitement motivé, éclaire suffisamment la juridiction de céans et conserve toute sa valeur probatoire.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de nullité du rapport sera rejetée.
Sur la demande d’instruction médicale
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’événement.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident. La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
Ainsi, l’apparition de nouvelles lésions pour la victime d’accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n’évoluent pas pour leur propre compte.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [R] [G] a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2022, lequel a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En revanche, la CPAM HD VAUCLUSE, après avis de son médecin conseil ayant estimé que la nouvelle lésion n’était pas en lien avec l’accident du travail survenu le 17 juin 2022, a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion constatée le 05 septembre 2023, cette décision ayant été implicitement confirmée par la CMRA.
Le docteur [W] [F], médecin expert désigné par la juridiction de céans a quant à lui considéré que“Monsieur [G] a présenté un épisode dépressif caractérisé réactionnel, pas de lien direct avec son accident de travail 17 juin 2022. Cet épisode dépressif est bien guéri sans séquelle ce jour.”.
La CPAM HD VAUCLUSE rappelle que son médecin conseil ainsi que les médecins composant la commission médicale de recours amiable (CMRA), ont estimé que la nouvelle lésion était sans lien avec l’accident du travail originel. Elle fait également valoir les conclusions du médecin consultant désigné, lequel a également considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les lésions présentées par Monsieur [R] [G] le 06 septembre 2023 et l’accident survenu le 17 juin 2022. Elle sollicite l’entérinement de l’avis rendu par le docteur [W] [F]..
Monsieur [R] [G] fait valoir qu’avant son accident il était une personne active professionnellement, stable sur le plan familial est dépourvue d’antécédents psychiatriques, ce que le médecin consultant désigné a confirmé. Il affirme que suite à son accident de travail, lui ayant causé une gonalgie au niveau du genou droit, il a été contraint à une immobilisation forcée, une rééducation longue et douloureuse, une infiltration et de la kinésithérapie. Il indique également avoir subi un sentiment d’impuissance et d’isolement social. Il s’appuie sur une ordonnance du docteur [L] [H], médecin du travail, indiquant « Il présente à mon sens un syndrome dépressif réactionnel qui nécessiterait une prise en charge spécialisée. ».Il fait également valoir un avis médical du docteur [X] [Z] du 4 septembre 2023 et précise que « (…) l’état de santé de Monsieur [G] [R], ne lui permet pas de reprendre le travail. Il présente toujours un état dépressif majeur et invalidant».
Néanmoins, en l’espèce, le tribunal relève que le médecin conseil tout comme la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné par la juridiction de céans, ont tous écarté, de façon concordante, tout lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 17 juin 2022 et la nouvelle lésion déclarée le 05 septembre 2023.
Si Monsieur [R] [G] sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction médicale, il ne produit aucun nouvel élément probant, susceptible de légitimer un telle demande, qui n’aurait pas déjà été porté à la connaissance des instances médicales précitées, susceptibles de valablement contredire leurs avis concordants, en ce qu’ils établissent tous l’absence de lien entre la lésion déclarée le 05 septembre 2023 et l’accident du travail survenu le 17 juin 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [G] de demande de mise en oeuvre d’une mesure nouvelle mesure d’instruction médicale, aucun doute médical ne subsistant.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de nullité du rapport du docteur [W] [F];
Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande de mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction médicale;
Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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