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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 nov. 2024, n° 22/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/00816 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJTY
Jugement du 19 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
M. [T] [D]
C/
M. [R] [P] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS
— 199
— 501
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P] [S]
né le 08 Novembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 2021, [T] [D] a acheté à [R] [P] [S] un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF 1.8 TSI, immatriculé [Immatriculation 4], millésime 2009, pour un prix de 8 700 €.
Le véhicule étant affecté par une perte de puissance avec des acyclismes importants, [T] [D] en a informé le vendeur le 12 avril suivant. Le 20 avril 2021, [T] [D] l’a mis en demeure de régler le coût des réparations.
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable le 22 juin 2021, en présence du vendeur. L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2021, [T] [D] a fait assigner [R] [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Le défendeur a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyen, [T] [D] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1641 du code civil de :
Déclarer les demandes de Monsieur [D] recevables et bien fondées,
Prononcer la résolution de la vente du 13 mars 2021, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [S],
Condamner Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 10.265 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent acte, sauf pour la somme de 8.700 €, pour laquelle les intérêts à compter du 20 avril 2021,
Le condamner à payer à Monsieur [D] la somme de 765,00 € TTC au titre des honoraires d’expertise,
Le condamner à payer à Monsieur [D] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Le condamner à payer à Monsieur [D] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [R] [P] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1353 du code civil de :
JUGER que Monsieur [T] [D] ne démontre pas que les bougies d’allumage montées sur le moteur du véhicule avant sa vente par Monsieur [P] [S] seraient incompatibles ou non adaptées au moteur du véhicule cédé.
JUGER que l’expertise sollicitée indépendante sollicitée par Monsieur [T] [D] indique, sans références et confiant à autrui ses vérifications, « qu’après recherche par le gérant du garage, ce type de bougie ne se monte pas sur ce véhicule », affirmation qui diverge radicalement de l’attestation du vendeur professionnel desdites bougies, qui précise quant à lui que ces bougies « se montent bien sur ce véhicule ».
Ainsi que des recherches auprès de vendeurs de pièces automobiles qui démontrent le contraire des conclusions de l’expert du demandeur. A savoir que ce type de bougies est compatible avec le moteur dudit véhicule.
JUGER qu’il n’est pas démontré en l’état quelle serait la cause des dommages subis par le véhicule dont se plaint le demandeur.
JUGER en conséquence que Monsieur [T] [D] ne démontre pas que ces dommages seraient imputables au vendeur, Monsieur [P] [S].
JUGER que Monsieur [T] [D] ne démontre pas que le véhicule vendu était affecté de vices cachés antérieurs à la vente, le rendant impropre à son usage au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
DEBOUTER Monsieur [T] [D] de l’intégralité de ses demandes et les juger non fondées en fait et en Droit.
CONDAMNER Monsieur [T] [D] à verser à Monsieur [R] [P] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, afin de couvrir les frais irrépétibles exposés par le défendeur pour assurer sa défense en justice
CONDAMNER Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 17 septembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus.
Il résulte des dispositions de l’article 1642 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. En revanche, en vertu des dispositions de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, qu’il en ait eu connaissance ou non, à moins que dans ce dernier cas, il n’ait été stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
L’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l’usage de la chose.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’après son acquisition le 13 mars 2021 [T] [D] a constaté en avril des dysfonctionnements du véhicule (perte de puissance du moteur avec acyclismes importants), pour lesquels il a recontacté le vendeur le 12 avril 2021. Il a appris de celui-ci que les symptômes étaient déjà apparus et que le vendeur avait remplacé les bougies d’allumage.
Le procès-verbal d’expertise amiable du 22 juin 2021 confirme que le 5 janvier 2021 le garage [Localité 3] AUTO PIECES a facturé 4 bougies d’allumage FR6KPP332S sous la référence BOS0242240627. Lors de cette réunion, il est constaté que le moteur tourne sur 3 cylindres, que le collecteur d’admission est percé et fondu au niveau du cylindre 2.
L’expert amiable détaille, dans le procès-verbal du 22 juin 2021 :
« Nous avons déposé la culasse, il s’avère que nous constatons les points suivants :
Les bougies portent les annotations suivantes : BOSCH R6 Double platinium FR 6KPP332S
Fusion des bougies sur le cylindre n°2 et n°4
Les deux autres bougies sont anormalement noire
Le pistons n°2 est fortement endommagé
La bougie n°1 présente des faiblesses
La bougie n°4 est cramé
Le joint de culasse ne présente pas de défauts
Le piston n° 2 est fortement endommagé
Le piston n° 4 commence a avoir des faiblesses
Pas d’anomalie notable au niveau du turbocompresseur
Les bobines d’allumage sont référencées CE20034 KX32D DELPHI
Ces bobines ne présentent pas de défauts non plus
une soupape d’admission sur le cylindre n° 4 est endommagée fortement, il manque un morceau
De même sur le cylindre n°2, il manque un morceau sur une des soupapes d’admission
Après recherche par le gérant du garage ce type de bougie ne se monte pas sur ce véhicule apparemment. »
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 3 novembre 2021 impute l’origine de la panne aux bougies, l’expert [G] [I] indiquant que l’indice thermique relevé sur les bougies en place ne correspond pas à celui préconisé par le constructeur pour ce moteur.
L’expert amiable précise que la surcharge thermique appliquée était trop importante sur ces bougies, qu’elles sont dans l’incapacité de se refroidir ou d’ordonner des étincelles trop proches, ce qui génère un auto-allumage des bougies, une surchauffe puis la fonte des électrodes ; les électrodes fondues et l’enchaînement continu des combustions ont endommagé le moteur et les soupapes jusqu’à en détruire une. Il ajoute que le véhicule a été vendu avec les bougies prélevées sur le véhicule lors de l’expertise et que cette installation est bien antérieure à la vente.
Il n’est cependant apporté aucune précision sur l’indice thermique relevé par l’expert sur les bougies d’allumage du véhicule, ni sur les données constructeur préconisées.
L’expert se contente également de se référer aux recherches faites par « le gérant du garage » pour affirmer que « ce type de bougie de se monte pas sur ce véhicule apparemment ».
La facture d’achat des bougies du 5 janvier 2021 (4 bougies d’allumage FR6KPP332S sous la référence BOS0242240627 selon le procès-verbal d’expertise) n’est pas produite. Il est seulement fourni une facture du 28 février 2022, appelée duplicata dans le bordereau de pièces), se rapportant à 4 bougies d’allumage 0242240627 FR6K et 4 bougies d’allumage 0242245576 FR5K.
De plus, une facture du 11/05/2022, également appelée Duplicata facture achat bougie dans le bordereau de pièces, porte la mention manuscrite suivante : « les bougies se montent bien sur ce véhicule → EV 4242B ».
Une capture d’écran (pièce 5 [P] [S]) confirme que les bougies d’allumage BOSCH référencées 0242240627 correspondent à la désignation BOUGIE ALL PLATINIUM FR6KPP332S relevée par l’expert sur le véhicule lors de l’expertise amiable.
Deux autres captures d’écran relatives aux bougies d’allumage référencées 0242240627 (pièce 6 VIEGAS [C] [S]) et aux bougies d’allumage référencées 0242245576 (pièce 7 VIEGAS [C] [S]) ne permettent pas d’affirmer que ces bougies sont compatibles avec le véhicule acheté. Enfin, deux dernières captures d’écran correspondant à une recherche « Bougie d’allumage Double Platinium FR6KPP332S Bosch VW Golf Vl 3/5 portes (5K1) 1.8 TSI (118 KW / 160 CH) donnant comme résultat « CHAMPION Industrial Bougie d’allumage KC6PYPB (…) produit similaire FR6KPP332S » et à une autre recherche illisible donnant comme résultat « CHAMPION Industrial OE214 Bougie d’allumage KC6PYPB » sont difficilement exploitables et ne permettent pas plus d’affirmer, comme le fait le défendeur, que les bougies d’allumage FR6KPP332S sous la référence BOS0242240627 sont compatibles avec le véhicule en cause.
Ainsi, l’inadaptation des bougies installées par le vendeur en janvier 2021 à la motorisation du véhicule, avancée par l’expert amiable et contestée par le vendeur, n’est confirmée par aucun élément extérieur à ce rapport amiable, le vendeur ne rapportant pas plus la preuve contraire.
Indépendamment de la question de l’adaptation au véhicule des bougies installées par le vendeur en janvier 2021, les constatations de l’expert amiable, en ce que les bougies n°2 et 4 ont fondu sur le cylindre n°2 et n°4, les deux autres bougies sont anormalement noires, la bougie n°1 présente des faiblesses, la bougie n°4 est brûlée, le pistons n°2 est fortement endommagé et le piston n° 4 commence à avoir des faiblesses, ne sont pas remises en cause par le vendeur.
Or, l’analyse technique de l’expert, selon lequel l’origine de l’avarie moteur provient des bougies, est confirmée, en plus de ses constatations techniques ci-dessus détaillées, par le fait que ces bougies ont été changées entre le 5 janvier 2021, date de leur acquisition par le vendeur, et le 13 mars 2021, date de la vente du véhicule, l’expert confirmant que l’installation des bougies défectueuses est bien antérieure à la vente.
Il n’est de plus nullement démontré l’existence d’une augmentation de la puissance du moteur postérieure à la vente qui aurait pu causer les dysfonctionnements du véhicule, comme le soutient à tort le défendeur.
Il résulte de ces éléments que le véhicule est affecté de vices antérieurs à la vente du 13 mars 2021 intervenue entre [R] [P] [S] et [T] [D] et que ces vices lui ont été masqués, de sorte qu’il s’agit de vices cachés.
Par ailleurs, l’expert indique qu’à défaut de remplacement de moteur, le véhicule ne peut pas circuler, ce qui caractérise la gravité du défaut.
Il précise également que, compte tenu de l’impossibilité de trouver un moteur de réemploi, le chiffrage des réparations moteur, estimées à 9 338 €, n’est pas économiquement rentable compte tenu du prix d’achat.
Les défectuosités du moteur, confirmées par l’expertise amiable, empêchant que le véhicule puisse circuler d’un point de vue mécanique, caractérisent son impropriété à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence, il y a lieu de relever l’existence d’un vice, caché au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Sur les conséquences des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, conformément à la demande de [T] [D], il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 mars 2021 et, au titre des restitutions :
— de condamner [R] [P] [S] à rembourser à [T] [D] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 8 700 euros,
— de condamner [T] [D] à restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF 1.8 TSI immatriculé [Immatriculation 4] à [R] [P] [S], une fois le prix de vente remboursé, à charge pour [R] [P] [S] de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve.
Il sera relevé que [T] [D] ne précise pas le fondement de sa demande de condamnation à la somme de 10.265 € (dont 8 700 €) qui figure dans son dispositif alors le corps de ses conclusions évoque uniquement 8 700 € ; le surplus de ses demandes à ce titre sera donc rejeté.
La condamnation au paiement de la somme de 8 700 € produira intérêts à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Or, même si [R] [P] [S] a procédé lui-même au changement des bougies litigieuses en janvier 2021, il n’est pas démontré qu’il connaissait le vice affectant le véhicule, en ce que les bougies installées par lui ont provoqué la défaillance du moteur.
De ce fait, [R] [P] [S] ne peut être tenu que du remboursement des frais occasionnés par la vente, à l’exclusion de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
[R] [P] [S] sera donc condamné à payer à [T] [D] la somme de 765 € au titre des honoraires d’expertise exposés.
En revanche, [T] [D] sera débouté de sa demande de condamnation à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [R] [P] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [T] [D] à hauteur de 1 500 euros, somme que [R] [P] [S] sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que le véhicule VOLKSWAGEN GOLF 1.8 TSI immatriculé [Immatriculation 4] est affecté de vices cachés ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF 1.8 TSI immatriculé [Immatriculation 4] ;
Condamne [R] [P] [S] à payer à [T] [D] la somme de 8 700 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 ;
Condamne [T] [D] à restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF 1.8 TSI immatriculé [Immatriculation 4], à [R] [P] [S], une fois le prix de vente remboursé, à charge pour [R] [P] [S] de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve ;
Condamne [R] [P] [S] à payer à [T] [D] la somme de 765 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
Déboute [T] [D] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne [R] [P] [S] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [R] [P] [S] à payer à [T] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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