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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROTECT SA c/ OCCIPRO ENVIRONNEMENT, Société MAAF ASSURANCES, la société AXELLIANCE, Société ENTORIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMWH – 82C
Copies le 18 décembre 2025 à :
Me Luc PERROUIN
Me Arnaud GONZALEZ
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Charles D’ALBERT DE LUYNES
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [R] [U] C/ Société OCCIPRO ENVIRONNEMENT, Société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE, Société MAAF ASSURANCES es qualités d’assureur de la société OCCIPRO ENVIRONNEMENT, Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société STOC ENVIRONNEMENT
Partie intervenante : Société PROTECT SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
demeurant 718 Rue Louise Michel – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
Société OCCIPRO ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 833 997 240
dont le siège social est sis 640 Rue de la Paix – ZA SAINT JEAN – 82170 GRISOLLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 391
dont le siège social est sis 166 Rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Société MAAF ASSURANCES es qualités d’assureur de la société OCCIPRO ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société STOC ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société PROTECT SA
dont le siège social est sis 221 Chaussée de Jette – 1080 BRUXELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré au 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [V] a confié en mai 2019 à M. [R] [U] exerçant sous l’enseigne TTV’RENOV la mise en conformité d’une fosse septique sur sa propriété située 1200 route de Fabas à Campsas. La communauté des communes Grand Sud Tarn et Garonne a établi un constat de conformité le 25 juin 2019. Lors de la vente du bien en 2022, la communauté des communes Grand Sud Tarn et Garonne, de nouveau sollicitée, a conclu à la non-conformité de l’installation.
Par exploit du 13 mars 2024, Mme [N] [V] a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des référés aux fins d’expertise. Une décision du 30 mai 2024 a fait droit à sa demande et désigné M. [Z] [J] a été désigné pour y procéder le 26 septembre 2024.
Par exploit des 8 et 9 septembre 2025, M. [R] [U] a fait assigner la société Occipro environnement et la société Entoria devant le juge des référés.
La société Protect SA est intervenue volontairement.
La société Occipro environnement a appelé à la procédure les sociétés MAAF Assurances et AXA France IARD par exploits des 26 et 29 septembre.
A l’audience du 27 novembre 2025, M. [R] [U] demande au juge des référés de rendre commune et opposable à la société Occipro environnement et la sociélété Entoria les opérations d’expertise en cours. Il fait valoir que la société Entoria est son assureur et que la société Occipro environnement est le vendeur du matériel posé.
La société Entoria demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de courtier au profit de la société Protect SA. La société Protect SA demande de recevoir son intervention volontaire et émet les protestations et réserves d’usage.
La société Occipro demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société AXA France IARD et à la société MAAF es qualités d’assureur pour la première de sa propre responsabilité civile et es qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Stock environnement, pour la seconde, précisant qu’elle s’était elle-même fournie auprès de cette société qui a été liquidé depuis.
La société AXA France IARD émet les protestations et réserves d’usage.
La société MAAF assurances demande sa mise hors de cause motif que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable au regard du litige envisagé.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La question de la mobilisation de la garantie de la société MAAF est une question de fond. En l’état M. [R] [U] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [R] [U], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la société Entoria,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Protect SA,
RENDONS communes et opposables aux sociétés Occipro environnement, Protect SA, MAAF Assurances et AXA France IARD les opérations d’expertise ordonnées le 30 mai 2024 et confiées à M. [Z] [G],
CONDAMNONS M. [R] [U] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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