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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00384 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKTA
MINUTE N° : 25/122
AFFAIRE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord
Midi-Pyrénées / [U] [W], [V], [F] [Y]
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 20 NOVEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées
219 avenue François Verdier – BP 9
81000 ALBI CEDEX
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W]
né le 11 Juin 1974 à NEGREPELISSE (82800)
392 Route de Cazes Mondenard
82130 LAFRANCAISE
non comparant ni représenté
Madame [V], [F] [Y]
née le 31 Décembre 1982 à MONTAUBAN (82000)
11 Faubourg du Moulin à Vent
82130 LAFRANCAISE
non comparante ni représentée
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025, et la décision rendue le jour même.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me SIMEON
COPIE DOSSIER
Grosse à Me SIMEON, M. [U] [W] & Mme [V] [Y]
le
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a fait délivrer à M. [U] [W] et à Mme [V] [Y] le 14 février 2025 un commandement de payer valant saisie sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de Lafrançaise (82000), 392 route de Cazes Mondenard, cadastré section BL n° 83, 478 et 481, ce en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 15 octobre 2024, signifié à M. [W] et à Mme [Y] le 28 octobre 2024 et définitif suivant certificat de non appel du 06 décembre 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière du Tarn et Garonne, le 27 mars 2025 ( sous le volume (année) 2025 S n° 8 puis la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a fait assigner M. [W] et Mme [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par actes de commissaires de justice des 28 et 29 avril 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 02 mai 2025.
Par décision du 04 septembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour complet exposé de la procédure et des prétentions des parties, le juge de l’exécution a :
— constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
— mentionné que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre du jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban s’établit comme suit :
Premier principal : ………………………………………………………1.771,62 €
Intérêts au taux conventionnel de 3,80 % calculés
sur 1.771,62 € à compter du 11/10/2024 au 16/01/2025 :……. 17,89 €
Intérêts au taux conventionnel de 3,80 % calculés
sur 1.771,62 € à compter du 16/01/2025 jusqu’au parfait
paiement : …………………………………………………………………… mémoire
Deuxième principal :…………………………………………………. 19.190,52 €
Intérêts au taux légal calculés sur 19.190,52 €
à compter du 01/01/2025 au 16/01/2025 : …………………………174,12 €
Intérêts au taux légal calculés sur 19.190,52 € à compter
du 16/01/2025 jusqu’au parfait paiement : ……………………….mémoire
Outre frais
Article 700 : ………………………………………………………………..1.000,00 €
Frais d’inscription d’hypothèque provisoire : ………………………907,40 €
Frais jugement tribunal judiciaire : ……………………………………146,94 €
Provision sur frais d’inscription d’hypothèque définitive :…….. 450,00 €
provision sur frais de procédure immobilière :…………………. 1.000,00 €
Soit une somme totale de 24 658,49€, sauf mémoire.
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 14 février 2025 à M. [U] [W] et à Mme [V] [Y] – à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban jeudi 20 novembre 2025 à 9 heures, sur la mise à prix faite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées,
— autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi- Pyrénées à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
— autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— condamné in solidum M. [U] [W] et Mme [V] [Y] aux dépens,
A l’audience d’adjudication de ce jour, 20 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a déclaré ne pas requérir la vente du bien à défaut d’enchérisseurs potentiels.
La décision a été rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, il est constant que, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi- Pyrénées ne sollicite pas la vente du bien.
Il convient de le constater et d’ordonner par voie de conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie en l’absence de vente requise.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et bien que le texte ne le prévoit pas, il sera également ordonné la radiation dudit commandement.
Il convient enfin de juger que les dépens resteront à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi- Pyrénées n’entend pas requérir la vente du bien situé commune de Lafrançaise (82), 392 route de Cazes Mondenard, cadastré section BL n° 83, 478 et 481 ;
Constate en conséquence la caducité du commandement valant saisie délivré le 14 février 2025, publié et enregistré au service de la publicité foncière de Montauban le 27 mars 2025 volume 2025 S n° 8 .
Ordonne la radiation dudit commandement ;
Dit que le créancier poursuivant conservera la charge des dépens de l’instance ;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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