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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 22/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 6, CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
N° RG 22/00111 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HLDA
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Madame [W] [K] veuve [H]
née le 10 Septembre 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [N] [H]
né le 19 Novembre 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [T] [H]
née le 15 Avril 2002 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.S.U. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
assistée de Madame Raphaëlle TIXIER, greffier ;
OBJET DU RECOURS : Reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l’AT du 10-11-2018 dont a été victime M. [H] décédé des suites de ses blessures.
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
— CONSTATE que l’avocat des demandeurs a indiqué par courrier électronique du 25 septembre 2025 que ces derniers entendent se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance ;
— CONSTATE que le conseil de la S.A.S.U [6] avait préalablement indiqué par courrier électronique du 25 septembre 2025, solliciter le désistement des demandeurs dans la mesure où le litige a été résolu amiablement ;
— CONSTATE que par courrier électronique du 29 septembre 2025, la CPAM de la Loire a indiqué ne pas s’opposer au désistement des demandeurs ;
— DIT qu’il emporte extinction de l’instance.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à : Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, Madame [W] [K] veuve [H], Monsieur [N] [H], Madame [T] [H], LA S.A.S.U. [6], LA CPAM DE LA LOIRE
Le
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