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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENO3 – 50D
AFFAIRE : [X] [I], [J] [E] épouse [I] C/ [W] [T] veuve [K], [N] [K], [V] [K], [Z] [K] épouse [A], [G] [K]
Copies le 27 novembre 2025 à :
Me Laure SERNY
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
né le 27 Avril 1978 à BOULOGNE-SUR-MER (62200)
demeurant 1124 B Chemin de la Croix de l’Agneau – 82290 MONTBETON
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [J] [E] épouse [I]
née le 27 Août 1982 au MANS (72000), demeurant 1124 B Chemin de la Croix de l’Agneau – 82290 MONTBETON
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Madame [W] [T] veuve [K]
née le 18 Novembre 1953 à MONTFERMEIL (93370)
demeurant 1124 B Rue de la Croix de l’Agneau – 82290 MONTBETON
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [N] [K]
né le 30 Novembre 1975 à LE RAINCY (93340)
demeurant 6 Avenue des Pervenches – 93370 MONTFERMEIL
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [V] [K]
née le 27 Septembre 1979 à LE RAINCY (93340)
demeurant 1130 Chemin de Lahage – 31370 BEAUFORT
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Z] [K] épouse [A]
née le 25 Novembre 1986 à MONTFERMEIL (93370)
demeurant 31 Rue de la Paix – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [G] [K]
née le 25 Novembre 1986 à MONTFERMEIL (93370)
demeurant 30 Rue des Champs – 77390 YEBLES
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Délibéré au 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [I] et Mme [J] [E] épouse [I] ont acquis de Mme [W] [T] veuve [K], M. [N] [K], Mme [V] [K], Mme [Z] [K] épouse [A] et Mme [G] [K] une maison d’habitation située à Montbeton, 1124B chemin de la Croix de l’Agneau.
Par exploits des 14, 17 et 20 octobre 2025, les époux [I] ont assigné les consorts [K] devant le juge des référés.
A l’audience du 06 novembre 2025, ils demandent au juge d’ordonner une expertise de désordres affectant la maison et portant plus particulièrement sur la présence d’infiltrations.
Les consorts [K] s’opposent à la demande et à titre subsidiaire s’en rapportent en émettant les plus expresses réserves de garantie. Ils font valoir qu’ils ont signalé un dégâts des eaux en 2021 dont l’origine a été traitée et dont ils ont repris ses conséquences avant la vente.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [I] produisent un rapport d’expertise amiable d’où il ressort qu’un dégât des eaux lié à une infiltration par toiture en plusieurs endroits a affecté les plafonds de la chambre parentale, du dégagement et du séjour.
M. [X] [I] et Mme [J] [E] épouse [I] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties afin que soit précisé si ce dégât des eaux correspond à celui déclaré en 2021 et si son origine a été traitée ainsi que cela a été affirmé au moment de la vente.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [X] [I] et Mme [J] [E] épouse [I], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
[C] [U]
1396 route de Montastruc le Vieux
31370 MONTASTRUC SAVES
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : sebastien.poggiali@gmail.com
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties sur les lieux litigieux,
— Prendre connaissance des pièces communiquées par les parties ; se faire remettre notamment la déclaration du sinistre de 2021 et les justificatifs des travaux de reprises de la toiture,
— Décrire le dégât des eaux retrouvé par le cabinet polyexpert,
— En rechercher la cause
— Dire s’il trouve sa source dans la même zone que celle dans laquelle a eu lieu le sinistre de 2021,
— Le cas échéant dire notamment si le dégâts des eaux trouve sa cause dans une absence de réparation de l’origine du dégât des eaux de 2021, une mauvaise réparation ou tout autre cause,
— Si le dégât des eaux trouve sa source dans une autre zone, dire si les infiltrations préexistaient à la vente et étaient décelables au jour de la vente,
— Préciser si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination,
— Décrire les travaux de reprise de nature à remédier à la cause des infiltrations et à la remise en état des lieux,
— Évaluer les éventuels préjudices,
— Donner tout élément utile à la solution du litige,
DISONS que
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [X] [I] et Mme [J] [E] épouse [I] qui devront consigner la somme 1750 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 512 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, leurs identités et la date de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE
CONDAMNONS M. [X] [I] et Mme [J] [E] épouse [I] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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