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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00203 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RPW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00351
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETAT représentée par M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BRAULT de l’AARPI Cabinet PALMIER BRAULT – Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1726
ET :
Maître [S] [K], ès qualité de liquidateur de la Société EASY [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0079
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté préfectoral du 10 juillet 2017, le préfet de la Seine-[Localité 2] a accordé à la société Easy [U] une autorisation d’occupation temporaire, d’une durée de 5 ans, du terrain situé [Adresse 5], à [Localité 3] (93), constituant une dépendance du domaine public autoroutier d’une superficie totale d’environ 1000 m², située près de l’autoroute A3, à [Localité 3] (93), et ce afin de lui permettre d’aménager une aire de stockage de bennes vides, de matériels divers et matériaux de chantier.
Par courriers du 29 octobre 2021 et du 14 juin 2024, dont les avis de dépôt et preuve de réception ne sont pas produits, l’Etat, représenté par la direction régionale interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement, direction des routes d’Ile-de-France (la DIRIF), a invité la société Easy [U] à quitter le terrain situé à [Localité 3].
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une liquidation judiciaire de la société Easy [U] et a désigné Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêté préfectoral du 20 aout 2024, le préfet de la Seine-[Localité 2] a mis en demeure Me [K] d’avoir à évacuer les déchets se trouvant sur le terrain situé [Adresse 6], à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2024, Me [K] a répondu au préfet de la Seine-[Localité 2] qu’elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants dans le cadre de la liquidation judiciaire pour procéder au nettoyage du site. Elle a par ailleurs procédé à un signalement auprès du procureur de la République de [Localité 4] compte tenu de l’atteinte à l’environnement causé par la nature et la quantité des déchets stockés sur le site en question.
Selon ordonnance présidentielle du 14 janvier 2026, l’Etat a été autorisé à assigner selon la procédure de référé d’heure à heure Me [S] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy [U], Mme [W] [M] et M. [D] [G].
Par exploit du 23 janvier 2026, l’Etat a assigné Maître [S] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy [U], Mme [W] [M] et M. [D] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— ordonner l’expulsion sans délai de toutes les personnes, dont les défendeurs, occupant le terrain situé au croisement de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8], à [Localité 3] (93), avec le recours d’un commissaire de justice et l’assistance de la force publique, sous peine d’astreinte de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— leur ordonner d’évacuer toutes installations de fortune, tous détritus, gravats, animaux, camions, engins et matériels, meubles et objets divers introduits de leur chef sur ce terrain, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard et sous peine d’une astreinte de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à verser à l’Etat la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 février 2026, l’Etat a maintenu et soutenu oralement ses demandes y ajoutant en réplique à la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l’action était recevable à l’encontre de Me [K].
Sur la fin de non-recevoir, l’Etat soutient que l’action contre Me [K] est recevable compte tenu de sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy [U] laquelle était la dernière occupante des lieux.
Se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, l’Etat, propriétaire de la parcelle où sont installés les déchets de la société Easy [U], estime que le maintien de l’occupation des lieux malgré le terme de l’autorisation d’occupation temporaire, constitue un trouble manifestement illicite auquel il importe de mettre un terme.
Représentée à l’audience, Me [K] a déposé et soutenu oralement ses conclusions. Elle demande au juge des référés de :
— déclarer l’Etat irrecevable ;
— subsidiairement, débouter l’Etat de ses demandes de condamnation à paiement y compris les frais irrépétibles ;
— condamner l’Etat à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat aux dépens ;
Se fondant sur les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Me [K] soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre dans la présente instance dans la mesure où il n’est pas établi que la société Easy [U] occuperait toujours les lieux ni que les éléments présents sur le site seraient la propriété de la société Easy [U]. Faute pour l’Etat d’établir l’identité des occupants et des propriétaires des éléments mobiliers présents, l’action n’est pas recevable contre Me [K]. Se fondant sur l’article L. 622-7 du code de commerce, Me [K] soutient que l’Etat n’est pas recevable à solliciter une condamnation à paiement contre la liquidation pour une astreinte ou des frais irrépétibles dans la mesure où ces dépenses ne sont pas des dépenses éligibles au traitement préférentiel des créances postérieures au jugement d’ouverture. Me [K] ajoute qu’une astreinte et une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont soumises à la règle de l’interdiction des paiements du code de commerce.
Me [K] se fonde également sur l’article 835 du code de procédure civile pour conclure au débouté de la demande de l’Etat. Elle estime que l’Etat ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite causé par Me [K] ou la société Easy [U]. Elle ajoute que l’AOT a été retirée en 2020 soit depuis 6 ans sans que l’Etat ne se saisisse de démarches visant à faire libérer les lieux. Elle estime que le procès-verbal de constat ne permet pas d’établir que c’est bien la société Easy [U] qui est à l’origine du trouble manifestement illicite invoqué. Elle relève que le dispositif de l’assignation de l’Etat est en lui-même problématique dans la mesure où l’Etat demande l’expulsion de « tous occupants » dont Me [K], ès qualité de liquidateur de la société Easy [U].
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes de l’Etat contre Me [K], ès qualité de liquidateur de la société Easy [U]
1.1. Sur la qualité à défendre
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Me [K] a été mise en cause en qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy [U] dont il est établi que cette société disposait d’une autorisation d’occupation temporaire depuis 2017 à laquelle les parties conviennent qu’il a été mis en terme sans toutefois que ne soient opérés la remise des clefs et un état des lieux de sortie.
Dès lors, la libération du terrain occupé n’a pas été opérée dans les règles, ni à l’initiative de l’Etat ni à l’initiative de la société Easy [U].
Me [K], en qualité de représentante de la société Easy [U], dispose donc du droit d’action en justice incluant le droit à défendre les intérêts de la procédure collective de la société Easy [U].
Le moyen n’est pas fondé.
1.2. Sur la recevabilité de la demande d’astreinte et en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 622-7 du code de commerce, « I.- le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
Selon l’article L. 622-17 du même code, « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
Selon ces textes, la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622 17 du code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, il ne ressort pas de ces éléments que l’interdiction de payer les créances postérieures, sauf utiles aux besoins de la procédure, constituerait une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. En l’état, l’Etat a un intérêt à demander la condamnation au paiement d’une astreinte. Il appartient à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien fondé de la demande mais celle-ci n’est pas irrecevable par principe.
Pour ce qui est des frais irrépétibles susceptibles d’être prononcés dans le cadre de la présente instance, force est de constater que la présente ordonnance est postérieure au jugement d’ouverture de sorte que le débiteur peut être condamné à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Etat a intérêt à agir sur ce fondement.
Les fins de non-recevoir de Me [K] seront rejetées.
2. Sur les demandes d’expulsion
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, aucun élément n’est produit par l’Etat en ce sens mais les parties conviennent qu’il a été mis un terme à l’autorisation d’occupation temporaire accordée à la société Easy [U] en 2020.
Depuis lors, l’Etat ne prouve pas qu’il aurait entrepris des démarches pour faire procéder à un état des lieux de sortie et à la remise des clefs par la société Easy [U]. Il n’établit pas non plus la preuve d’avoir initié une procédure d’expulsion de la société Easy [U]. Il est donc établi que l’Etat a laissé perdurer pendant plus de cinq ans une situation qu’il a admise de fait et qu’il savait contraire à ses propres droits.
Par conséquent, le trouble tiré de l’occupation du terrain par la société Easy [U] sans droit ni titre malgré l’expiration de son autorisation ne peut pas être qualifié de “manifestement” illicite au sens des dispositions précitées.
En outre, il ressort du constat de commissaire de justice du 2 septembre 2025 que l’accès au site litigieux lui a été permis par le gérant de la société Rem Auto dont le commissaire de justice relève expressément qu’il se présente comme étant “occupant du site” ayant “autorisé mon accès aux fins de constatations”. Pour autant, l’Etat n’apporte aucune explication sur la nature de l’occupation du terrain par la société Rem Auto et se contente dans le dispositif de son assignation d’une demande d’expulsion générique de « tous occupants » sans autre précision de l’identité des personnes occupant le site et à expulser.
En revanche, l’Etat produit le courrier de Me [K] du 6 septembre 2024 selon lequel elle a révélé auprès du Procureur de la République des faits de nature délictuels susceptibles d’avoir été commis par la société Easy [U]. Me [K] y dénonce des faits de détournement d’actifs de l’entreprise ainsi que des faits de dépôt illégal sur le terrain litigieux précisant que le terrain supporte quantité de déchets de toutes natures susceptibles de constituer des atteintes à l’environnement et de polluer les sols.
Ces circonstances constituent un trouble manifestement illicite en ce qu’il convient de mettre un terme aux atteintes à l’environnement dues aux déchets présent dont ceux de la société Easy [U] reconnus comme tels.
Il ressort de ces éléments que l’Etat est bien fondé à voir ordonner l’expulsion de la société Easy [U] représentée par Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que tous occupants du chef de la société Easy [U], sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
L’Etat forme également des demandes contre Mme [W] [M] et M. [D] [G] qui étaient présidents et associés de la société Easy [U] entre 2023 et 2024 pour Mme [W] [M] et avant 2023 pour M. [D] [G].
L’Etat ne fonde pas ses demandes contre les anciens dirigeants. Il ne justifie pas d’un droit d’action direct à leur encontre et n’établit pas qu’ils seraient personnellement occupants des lieux.
En revanche, l’Etat sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer l’expulsion de Mme [W] [M] et M. [D] [G] faute de démonstration d’une occupation personnelle de leur part ainsi que de sa demande d’expulsion de « tous occupants » celle-ci étant trop vague et imprécise et susceptible de porter atteinte aux droits de personnes qui n’auraient pas été mises en cause dans le cadre de la présente instance.
3. Sur la demande d’évacuation des installations de fortune, tous détritus, gravats, animaux, camions, engins et matériels, meubles et objets divers
Il est constant que la société Easy [U] est responsable de la présence de déchets, détritus, gravats, engins et matériels dont certains à caractère polluants.
Toutefois, il ressort du constat du commissaire de justice que le site supporte également la présence de véhicules, d’objet accessoires automobiles, de containers et d’une caravane qui, selon Me [K], semble occupée.
En outre, il a été relevé par le commissaire de justice le 2 septembre 2025 que le gérant de la société Rem Auto se présente comme étant occupant du site de sorte que les objets mobiliers présents sur site, notamment les nombreux véhicules et accessoires automobiles pris en photos par le commissaire de justice, pourraient appartenir à cette société.
Ainsi, l’Etat n’établit pas l’étendue de la responsabilité de la société Easy [U] avec l’évidence requise devant le juge des référés dans l’amoncellement des divers objets du site ni que ces objets lui appartiendraient ou qu’ils auraient été entreposés sur le site par son initiative.
Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire ne peut donc pas être condamnée d’une manière générale à procéder à l’évacuation des objets dont il n’est pas établi qu’ils seraient sous la responsabilité de la société Easy [U].
L’Etat n’établit pas non plus la responsabilité personnelle de Mme [W] [M] et M. [D] [G].
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de l’Etat tendant à voir ordonner à Me [K] et à Mme [W] [M] et M. [D] [G] d’évacuer les installations de fortune, tous détritus, gravats, animaux, camions, engins et matériels, meubles et objets divers.
4. Sur les autres demandes
L’Etat qui succombe pour la majorité de ses demandes sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Me [K] ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Easy [U] représentée par Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire, et de tous occupants de son chef, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, du terrain situé [Adresse 5], à [Localité 3] (93), d’une superficie totale d’environ 1000 m², située près de l’autoroute A3, à [Localité 3] (93) ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de l’Etat ;
Condamne l’Etat aux dépens ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elles ont engagés;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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