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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELSG – 52B
AFFAIRE : [A] [J] [H] C/ [S] [Z] [W]
Copies le 13 octobre 2025 à :
Dossier
Grosse délivrée
le 13 octobre 2025
à Me Jean Vincent DELPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A], [J] [H]
né le 21 Novembre 1964 à MOISSAC (82200)
demeurant 109 Route du Lembous – 82110 CAZES-MONDENARD
représenté par Maître Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z] [W]
demeurant 646 Route du Lembous – 82110 CAZES-MONDENARD
représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025
Délibéré au 13 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [A] [H] a conclu avec la SAFER le 25 septembre 2017 une convention de mise à disposition d’une durée de 6 ans sur la parcelle référencée au cadastre de Caze Mondenard AV 110. La SAFER a consenti un bail à M. [S] [Z] [M] sur cette parcelle.
Par exploit du 11 juillet 2025, M. [A] [H] a fait assigner M. [S] [Z] [W] devant le juge des référés.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [A] [H] demande au juge des référés de condamner M. [S] [Z] [W] à lui payer une indemnité d’occupation de 1200€ et 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions il fait valoir que M. [S] [Z] [W] n’a pas libéré les lieux au terme du bail malgré les courriers qui lui ont été envoyés et la sommation qui lui a été délivrée le 20 janvier 2025. Il soutient qu’il a été contraint d’assigner pour récupérer la jouissance de son bien.
M. [S] [Z] [W] conclut au débouté de la demande et à la condamnation de M. [A] [H] au paiement de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a quitté les lieux suite à la sommation interpellative qui lui a été délivrée et que M. [A] [H] s’est déclaré exploitant dès 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En cas d’occupation sans droit ni titre, l’obligation de payer une indemnité d’occupation d’un montant au moins équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
M. [A] [H] produit le bail que M. [S] [Z] [W] a conclu avec la SAFER pour 3 parcelles d’une surface totale de 1ha 86a 24 ca, dont 98a 27 ca correspondent à la parcelle mise à disposition par M. [A] [H]. Le loyer annuel pour l’ensemble est de 414€ TTC. Le bail indique qu’il s’achève le 31 août 2023.
M. [A] [H] produit aussi les mise en demeure envoyée le 12 janvier et le 9 février 2024 et la sommation interpellative délivré le 20 janvier 2025 où il n’apparaît pas que M. [S] [Z] [W] entend libérer immédiatement les lieux.
M. [S] [Z] [W] n’apporte pas la preuve d’une modification de sa position préalable à l’assignation.
Il a donc été occupant sans droit ni titre de la parcelle jusqu’au 11 juillet 2025.
L’obligation d’indemniser M. [A] [H] à hauteur d’un minimum de 320€ n’est pas sérieusement contestable.
M. [S] [Z] [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
M. [S] [Z] [W] a contraint M. [A] [H] à multiplier les démarches et à introduire une action en justice pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable que M. [A] [H] conserve à sa charge les frais que M. [S] [Z] [W] lui a fait exposer.
M. [S] [Z] [W] sera donc condamné à lui payer 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [S] [Z] [W] à payer à M. [A] [H] une provision de 340€ sur l’indemnisation du préjudice qu’il a subi,
CONDAMNONS M. [S] [Z] [W] aux dépens,
CONDAMNONS M. [S] [Z] [W] à payer à M. [A] [H] 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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