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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01530 – N° Portalis DB37-W-B7I-F5BD
JUGEMENT N°25/
Notification le : 05 mai 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE
Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale, Banque Populaire
Société Coopérative Régie par les Lois des 13 mars 1917 et 10 septembre 1947 et par le Règlement Intérieur de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à capital variable, inscrite au registre du commerce et des société de MEAUX sous le N° B 784 275 778 ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Maître A nne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[N] [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 05 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 05 Mai 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
La SA coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) a consenti à [N] [O] un crédit à la consommation
— le 24 juillet 2015, n°S012238511 pour un montant de 35.029,00 euros, au taux nominal de 6,55%, remboursable en 84 mensualités ;
— le 27 juillet 2015, n°S012238361 pour un montant de 29.438,00 euros, au taux nominal de 6,55%, remboursable en 84 mensualités ;
— le 23 août 2018, n°39391586 pour un montant de 10.056,00 euros, au taux nominal de 4,5499%, remboursable en 60 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 08 juillet 2024, la CASDEN a fait appeler [N] [O] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement des sommes restant dues au titre des prêts. L’acte était signifié le 02 juillet 2024 dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie .
Aux termes de la requête à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la CASDEN sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [N] [O] à payer à la CASDEN :
Au titre du prêt à la consommation N°S0122385111, les sommes suivantes :
* 11.006 F CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 6,55% à compter du 07 mars 2024, date de la déchéance et,
* 881 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2022, date de la défaillance ;
Au titre du prêt à la consommation N°S0122383611, les sommes suivantes :
* 9.268 F CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 6,55 % à compter du 07 mars 2024, date de la déchéance et,
* 741 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2022, date de la défaillance ;
Au titre du prêt à la consommation N°71393915860, les sommes suivantes :
* 306.511 F CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 4,5499 % à compter du 07 mars 2024, date de la déchéance et,
* 2.584 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2022, date de la défaillance ;
— Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [N] [O] à payer à la CASDEN la somme de 150.000 [Localité 4] CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
[N] [O], régulièrement appelé en la cause, n’a pas comparu et n’était pas représenté à la procédure.
La clôture de la mise en état était à nouveau ordonnée le 21 novembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, la décision était mise en délibéré au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel et [N] [C] [O] n’ayant pas été cité à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de relever que le dispositif de la requête introductif vise des numéros de contrat légèrement différents de ceux figurant sur les actes (ajoutant un 1 à la fin, ou un 71 au début) comme dans certains courriers, mais les numéros sont clairement mentionnés dans les contrats; il n’y a pas de confusion possible sur les demandes, de sorte qu’on retiendra les numéros mentionnés sur les actes contractuels.
Par ailleurs, l’acte introductif d’instance mentionne un défendeur né en 1976, alors qu’il ressort des contrats et des copies de pièce d’identité qu’il est né en 1975. Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
Sur la demande en paiement relative au crédit n°S012238511,
A l’appui de ses prétentions, la CASDEN produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 07 mars 2024. Pour autant, il est relevé que les échéances du contrat couraient jusqu’au 01 octobre 2022 au regard du tableau d’amortissement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit”.
Il est de jurisprudence constante que le formalisme protecteur prévu par le code de la consommation doit être scrupuleusement respecté, et il a pu être jugé que l’encadré figurant en seconde page après des avertissements et des définitions ne respectait pas l’obligation précitée. En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 24 juillet 2015 apparaît en page 8 des documents contractuels, après diverses fiches explicatives et d’informations, de sorte que le formalisme protecteur prévu par la loi n’est pas respecté.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ [D] [Z]), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 35.029,00 euros.
Selon le tableau d’historique des paiements, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 44.651,98 euros.
Le créancier ne fait état d’aucun autre versement.
Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que les sommes empruntées ont été intégralement remboursées. Il n’y a pas lieu à condamnation.
Sur la demande en paiement du crédit n°S012238361,
A l’appui de ses prétentions, la CASDEN produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 07 mars 2024. Pour autant, il est relevé que les échéances du contrat couraient jusqu’au 01 octobre 2022 au regard du tableau d’amortissement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit”.
Il est de jurisprudence constante que le formalisme protecteur prévu par le code de la consommation doit être scrupuleusement respecté, et il a pu être jugé que l’encadré figurant en seconde page après des avertissements et des définitions ne respectait pas l’obligation précitée. En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 27 juillet 2015 apparaît en page 12 des documents contractuels, après diverses fiches explicatives et d’informations, de sorte que le formalisme protecteur prévu par la loi n’est pas respecté.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ [D] [Z]), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 29.438,00 euros.
Selon le tableau d’historique des paiements, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 37.610,87 euros.
Le créancier ne fait état d’aucun autre versement.
Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que les sommes empruntées ont été intégralement remboursées. Il n’y a pas lieu à condamnation.
Sur la demande en paiement du crédit n°39391586,
A l’appui de ses prétentions, la CASDEN produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, le report de 6 mois accordé par avenant du 11 octobre 2022 et le nouveau tableau d’amortissement opposable, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 07 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit”.
Il est de jurisprudence constante que le formalisme protecteur prévu par le code de la consommation doit être scrupuleusement respecté, et il a pu être jugé que l’encadré figurant en seconde page après des avertissements et des définitions ne respectait pas l’obligation précitée. En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 23 août 2018 apparaît en page 8 des documents contractuels, après diverses fiches explicatives et d’informations, de sorte que le formalisme protecteur prévu par la loi n’est pas respecté.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ [D] [Z]), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 10.056,00 euros.
Selon le tableau d’historique des paiements, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 8.969,18 euros.
Le créancier ne fait état d’aucun autre versement.
Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois, il y a lieu de relever, puisque la banque saisit le tribunal pour l’ensemble des crédits quel que soit le montant restant dû, que du fait de la déchéance du droit aux intérêts la CASDEN a perçu indûment 9.622,98 euros au titre du prêt n°S012238511, et 8.172,87 euros au titre du prêt n°S012238361, de sorte qu’il y a lieu de compenser ces sommes et de constater que le prêt a été intégralement remboursé. Il n’y a pas lieu à condamnation en paiement.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit la CASDEN.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes à l’égard de [N] [O], pour le paiement des prêts n°S012238511 conclu le 24 juillet 2015, n°S012238361 conclu le 27 juillet 2015, et n°39391586 conclu le 23 août 2018,
DEBOUTE la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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