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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00142 – N° Portalis DB26-W-B7K-IV3C
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
Société HOIST FINANCE AB
C/
[B] [N]
Expédition délivrée le 23 Avril 2026
Maître [O] [T]
Exécutoire délivrée le 23 Avril 2026
Maître [O] [T]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 mars 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [B] [N] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 1200 euros remboursable à des mensualités et taux variables en fonction du capital emprunté. Le montant maximal du crédit a été porté à 3200 euros suivant avenant accepté le 15 octobre 2022.
La société ONEY BANK a cédé sa créance issue de ce prêt à la société HOIST FINANCE AB suivant acte du 24 avril 2025
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-3101,01 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 20,90% à compter du 23 septembre 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 2 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur été mise dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ce point.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 953,40 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 1er août 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société HOIST FINANCE AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 septembre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen du nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur (présence unique de la fiche de dialogue). Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société HOIST FINANCE AB à hauteur de la somme de 408,22 euros au titre du capital restant dû (2897,32 – 2489,10 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [B] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme de 408,22 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB au titre du prêt souscrit par Monsieur [B] [N] le 4 mars 2022, modifié par avenant du 24 octobre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 408,22 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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