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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3BH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [I],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [O]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [G], employé par la Société [1], a suivant formulaire daté du 27 novembre 2020 déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie du supra épineux droit, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 29 octobre 2020.
La maladie déclarée a été prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [G] en avec cette maladie professionnelle a été fixée à la date du 14 novembre 2023.
La Caisse a notifié à la Société [1] le 27 février 2024 le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [P] [G] fixé à 12 % à compter du 15 novembre 2023.
La Société [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision de fixation du taux d’IPP auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 14 mai 2024 notifiée par courrier daté du 27 mai 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 24 juillet 2024, la Société [1] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP opposable.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [1], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête, la Société [1] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable,à titre principal, fixer à 08 % le taux d’IPP de Monsieur [P] [G] opposable à son égard,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction médicale.
Au soutien de ses demandes, la Société [1] s’appuie sur l’avis médical de son médecin consultant et relève l’existence de deux états interférents sans rapport avec la maladie professionnelle mais sans que le service médical de la Caisse ne précise une quantification des séquelles en rapport avec ces états intercurrents. Elle souligne que l’examen clinique du médecin-conseil notant des mobilités passives identiques aux mobilités actives n’est pas cohérent avec la tendinopathie déclarée par Monsieur [P] [G]. Elle note encore que tous les mouvements de l’épaule ne sont pas concernés par des limitations fonctionnelles. Elle ajoute que les douleurs alléguées par le salarié ne font l’objet d’aucun traitement médicamenteux permanent. Elle relève enfin que la [2] a validé le taux de 12 % sans répondre aux arguments de son médecin consultant.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 19 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse indique que le taux d’IPP de Monsieur [P] [G] a été évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable et en prenant en compte l’existence d’états interférents. Cette évaluation a été confirmée par la [2] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère que la Société [1] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [2]. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical démontrée, la Société [1] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [2] contestée a été rendue le 14 mai 2024 et notifiée par courrier daté du 27 mai 2024.
La Société [1] a formé son recours contentieux le 24 juillet 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable.
2 – Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des observations du Docteur [J], médecin consultant de la Société [1], dans son rapport médical en date du 18 juillet 2024 relevant notamment l’existence de deux pathologies intercurrentes au niveau du coude droit et de l’épaule droite, objet pour cette dernière de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [G] et prise en charge par la Caisse au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée afin d’éclairer plus amplement le Tribunal sur l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré opposable à l’employeur.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
3 – Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [P] [G] ;
DESIGNE pour y procéder le Dr [O] [R] [Adresse 6]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [G],
— proposer, à la date de la consolidation du 14 NOVEMBRE 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [G] imputable à la maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite » du 13 juillet 2020 prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [P] [G] souffrait d’une infirmité antérieure ou souffre de tout état pathologique interférent,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur ou l’état interférent, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l’état antérieur ou de l’état interférent et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur ou l’état interférent,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [P] [G] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il a mandaté à cet effet, à savoir le Docteur [T] [J], [Adresse 7]
[Localité 3] [Localité 4] ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE [3] devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [P] [G] au médecin mandaté par la Société [1], le Docteur [T] [J] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [4] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [1] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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