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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00436
N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2RD
JUGEMENT du 26 Septembre 2025
Minute:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[W] [C], [L] [Z]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, DEPT SOFINCO
immatriculée au RCS sous le N° 542097522 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
M. [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
comparant , assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
Mme [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparante, assistée de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 24/05/2022, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z], solidairement, un crédit affecté à l’achat d’un chauffage clim, d’un montant de 18.000 €, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 143,53 €, au taux annuel effectif global de 4,93 %.
Suites à des impayés, par exploit de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait citer Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] à payer, solidairement, à la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 20.370,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,828 % l’an à compter du 23 juin 2023 ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat signé le 24 mai 2022 ; la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 18.000 euros à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus; la condamnation solidaire des défendeurs à payer au demandeur la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— très subsidiairement, la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— en tout état de cause la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31/01/2025. Deux renvois ont été ordonnés pour permettre la mise en état des parties.
A l’audience du 27/06/2025, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme lorsque celle-ci n’impartit pas à l’emprunteur un délai raisonnable avant la faculté pour le prêteur d’invoquer la déchéance du terme ; et sur les règles relatives à la communication de la FIPEN et à la vérification de la solvabilité.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, maintient ses demandes, demande le rejet des demandes reconventionnelles et dépose pièces et conclusions. Elle soutient que la déchéance du terme est valable. Le contrat stipule une clause de déchéance claire et non équivoque ; une mise en demeure mentionnant la possibilité de déchéance du terme en cas de non régularisation de la situation a été envoyée ; des lettres de mise en demeure constatant la déchéance du terme ont ensuite été envoyées ; au demeurant, l’assignation peut valoir mise en demeure. Par ailleurs, la demanderesse soutient que la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme n’est pas abusive dès lors que les emprunteurs ont cessé de régulariser un nombre important d’échéances et la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance prévoyait un délai de régularisation de 15 jours. Il n’y a pas davantage lieu à déchéance du droit aux intérêts : le bordereau de rétractation est conforme aux exigences textuelles, la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée a été remise, le fichier national des incidents de paiement a été consulté, la notice concernant l’assurance a été remise, la solvabilité a été vérifiée. La demande de réduction de la clause pénale est infondée. Le contrat stipule une clause de solidarité, et quoi qu’il en soit la solidarité légale des époux est applicable. La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, les époux [C] n’étaient pas exposés à un risque d’endettement excessif eu égard à leurs déclarations au moment de la souscription du contrat. Au demeurant, les défendeurs ne démontrent aucun préjudice qui résulterait de la prétendue faute du prêteur. S’agissant enfin de la demande en délais de paiement, le premier incident de paiement date du mois de janvier 2023, il y a donc déjà eu un long délai pour s’acquitter de la dette, et l’apurement de celle-ci dans un délai de 24 mois paraît irréaliste.
Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] épouse [C] – assistés de leur conseil – demandent au tribunal de :
— débouter la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de l’ensemble de ses demandes, eu égard au caractère abusif de la clause de défaillance ;
— subsidiairement, juger irrégulière la déchéance du terme prononcée le 23/06/2023 et débouter la demanderesse de ses demandes ;
— subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et réduire la clause pénale à 1 euro ;
— subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire du contrat, débouter la banque de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; condamner la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil pour manquement de la banque à son devoir de conseil ; ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties ;
— à titre infiniment subsidiaire, accorder des délais de paiement aux défendeurs par mensualités de 80 € pendant une durée de 23 mois et le solde à la 24 eme mensualité ;
— condamner la banque à payer aux défendeurs la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent que la clause prévoyant la déchéance du terme est abusive car elle prévoit une exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur sans mise en demeure préalable. Subsidiairement, ils soutiennent que la déchéance du terme est irrégulière, la mise en demeure ne précisant pas qu’elle prononce la déchéance du terme et aucun décompte n’étant joint. Subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors qu’il n’est pas justifié de l’envoi d’un formulaire détachable de rétractation. S’agissant de la clause pénale, ils en demandent la réduction, considérant ne pas avoir pu obtenir la prime rénov de 9.000 euros promise par le vendeur. Enfin, les défendeurs estiment que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil causant ainsi une perte de chance de ne pas contracter. La banque ne produit aucun élément de vérification des revenus et charges déclarés. Les avis d’imposition et fiches de paie produits démontrent que les mentions dans la fiche de dialogue sont erronées. Il en va de même pour les charges.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, s’agissant du crédit litigieux, moins de deux ans avant la demande effectuée par voie d’assignation le 06/12/2024 de sorte que la demande du prêteur n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté liant les parties contient une clause résolutoire au terme de laquelle la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme du contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse, sans prévoir aucun délai de régularisation.
Or, cette clause entraîne une aggravation soudaine des conditions d’exécution des obligations du consommateur sans possibilité d’un délai correct pour pouvoir régulariser la situation. Ainsi, cela constitue un déséquilibre significatif de l’économie du contrat entre les parties, de sorte que la clause de résiliation sera déclarée comme abusive et considérée comme réputée non-écrite. Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution du contrat de crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune somme n’a été versée selon décompte arrêté au 23/06/2023, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (C.cass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :a justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, la banque ne produit qu’un seul bulletin de paie pour chaque coemprunteur et une facture de téléphonie, ce qui apparaît notoirement insuffisant, eu égard au montant du prêt accordé.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’ historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 18.000 euros s’agissant du crédit affecté correspondant au total des financements depuis l’origine après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine, en l’espèce aucun.
Le contrat de prêt stipule une clause de solidarité, les défendeurs seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code.
II. Sur la demande indemnitaire formée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi de Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] n’est pas démontrée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle fondée sur le devoir de conseil et de mise en garde de la banque :
S’agissant du devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur, il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’a pas de devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] ont déclaré des revenus cumulés de 3 300 euros par mois, un enfant à charge, un loyer à hauteur de 500 € et aucun autre crédit en cours. Le crédit consenti prévoyait des mensualités de 143,53 euros. Il n’y avait donc aucun risque d’endettement. Cette demande doit être rejetée.
IV. Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] demandent à pouvoir s’acquitter de leur dette par mensualités de 80 euros durant 23 mois, puis une 24ème mensualité pour le solde de la dette.
Ils justifient de leurs revenus et charges.
Cependant, force est de constater que les mensualités proposées ne permettraient le remboursement que de la somme de 1840 euros, laissant une 24 ème mensualité de 78.160 euros.
Au vu de ces éléments, la demande en délais de paiement sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z], qui succombent, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en son action à l’égard de Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté en date du 24/05/2022 pour un montant de 18.000 euros, liant la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, d’une part, Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 18.000 euros s’agissant du crédit affecté conclu le 24/05/2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts présentée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [C] et Madame [L] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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