Tribunal Judiciaire d'Arras, 2e chambre civile, 26 septembre 2025, n° 24/00436
TJ Arras 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive car elle ne prévoyait pas de délai raisonnable pour la régularisation de la situation, entraînant un déséquilibre significatif dans le contrat.

  • Accepté
    Manquement contractuel des emprunteurs

    La cour a constaté un manquement contractuel suffisamment grave des emprunteurs, justifiant la résolution du contrat de crédit.

  • Accepté
    Remboursement du capital prêté

    La cour a ordonné le remboursement du capital restant dû, soit 18.000 euros, en raison de la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des emprunteurs

    La cour a estimé que la mauvaise foi des emprunteurs n'était pas démontrée, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Proposition de mensualités

    La cour a jugé que les mensualités proposées ne permettraient pas un remboursement adéquat de la dette, rejetant la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 24/00436
Numéro(s) : 24/00436
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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