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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 25 juin 2024, n° 24/06325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 24/06325 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4367
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
26 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Association Association de santé mentale du
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1367
DÉFENDERESSE
Comité d’entreprise Comité social et économique de l’ASM 13
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0257
Décision du 25 Juin 2024
1/4 social
N° RG 24/06325 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente
Paul RIANDEY, Vice-Président
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association de santé mentale du [Localité 2] (l’ASM 13 ou l’association) est reconnue d’utilité publique et intervient dans le domaine de la psychiatrie de secteur et de l’accompagnement médico-social depuis plus de 60 ans. Elle comprend un peu plus de 1 000 salariés et est dotée d’un comité social et économique (CSE) dont les membres ont été de nouveau réélus selon les modalités prévues à l’accord relatif au renouvellement des instances représentatives du personnel de l’ASM 13 pour le cycle 2023-2027. Cet accord prévoit également des modalités de fonctionnement de cette instance représentative du personnel.
A la suite des dernières élections des représentants du personnel au CSE, l’ordre du jour de la réunion du 5 février 2024 a porté sur le vote du règlement intérieur du CSE. Celui-ci a été adopté malgré l’opposition exprimée par le président et certains membres titulaires sur de nombreux articles.
Une réunion extraordinaire du CSE s’est tenue sur le même sujet le 16 février 2024 au cours de laquelle la direction de l’association a demandé à la délégation du personnel de lui faire une proposition de modification du règlement intérieur au plus tard le 1er mars 2024, le délai étant ultérieurement prorogé de huit jours. Par mail du 7 mars 2024, le secrétaire du CSE a adressé à la direction de l’association un nouveau projet de règlement intérieur.
A défaut d’un accord intervenu sur ce nouveau projet, l’association a obtenu le 19 mars 2024 l’autorisation d’assigner son CSE à l’audience fixée le 21 mai 2024 à 14 h. Aux termes de son assignation délivrée le 26 mars 2024, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’annuler les articles 2.1, 2.2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 30 et 31 et de condamner le CSE aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, le CSE a adopté le 22 avril 2024 un règlement intérieur révisé, qui n’a toutefois pas convaincu l’association de se désister de son instance.
Parallèlement, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur sans qu’elles n’aient cependant entendu entrer en médiation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mai 2024 à 12 h 51, l’association demande au tribunal de :
Rejeter les exceptions de nullité soulevées par le CSE,Annuler les articles suivants du règlement intérieur adopté le 5 février 2024 par le comité social et économique de l’association de santé mentale du [Localité 2] : L’article 2.1 ; L’article 2.2 ; L’article 7 ; L’article 9 ; L’article 10 ; L’article 11 ; L’article 12 ; L’article 13 ; L’article 14 ; L’article 23 ; L’article 24 ; L’article 25 ; L’article 30 ; – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit ;
— Condamner le comité social et économique de l’établissement de Monferran-Savès de l’association de santé mentale du [Localité 2] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Comité Social et Economique de l’établissement de l’association de santé mentale du [Localité 2] aux entiers dépens.
Le CSE a constitué avocat à l’audience. Aux termes de ses conclusions déposées sur le bureau du tribunal, il demande au tribunal de :
In limine litis,
juger que le mandataire de l’association ne justifie d’aucun pouvoir pour assigner le CSE et juger sa demande irrecevable,
Au fond,
juger que la demande est infondée et l’en débouter,En tout état de cause,
Condamner l’association à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
A l’audience, le conseil du CSE a sollicité le report de l’audience pour répliquer aux dernières conclusions et pièces reçues le jour-même à 12 h 51.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la demande de renvoi
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le CSE précise ne pas avoir disposé du temps suffisant pour répliquer aux dernières écritures communiquées peu avant l’audience, ainsi qu’à deux pièces, soit un courriel du 21 mai 2024 du secrétaire du CSE et un ordre du jour établi pour la réunion du 27 mai 2024. Il sollicite en outre un délai pour mettre en cause les élus du CSE.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance autorisant l’association à assigner à jour fixe et signifiée en même temps que l’assignation, un délai de notification des conclusions et pièces était imparti à la partie défenderesse au 11 mai 2024. Cette communication est intervenue, selon les parties directement entre elles le 20 mai 2024.
Il ressort des conclusions notifiées en réplique le 21 mai 2024 à 11 h 43 puis à 12 h 51 que l’association s’est bornée dans le premier jeu à répondre aux exceptions et fin de non-recevoir et dans les deux jeux d’écriture à répondre succinctement sur le fond aux écritures adverses, sans invoquer de moyens nouveaux, sur les deux points suivants :
— L’absence de fondement légal à l’attribution d’un troisième local sans l’accord de la direction (et non à un deuxième local comme mentionné initialement),
— La mise en œuvre effective par le CSE des nouvelles dispositions litigieuses sans attendre l’issue du litige, s’agissant par exemple de l’invitation de personnalités extérieures à la discrétion du CSE, cet exemple étant illustré par un mail du secrétaire du CSE daté du 21 mai 2024 et l’ordre du jour de la réunion du 27 mai 2024.
Il s’en déduit que si le CSE s’est lui-même placé dans une situation inconfortable pour prendre connaissance des dernières conclusions et pièces communiquées par l’association, il disposait de la possibilité de former des observations orales en réplique, étant précisé qu’il était lui-même auteur ou co-auteur des documents produits dans les conditions d’urgence requises par son propre comportement dans l’instance. Une suspension de l’audience lui a permis en outre de disposer d’un temps suffisant pour échanger sur les derniers éléments communiqués. Au surplus, les deux pièces communiquées ne sont pas en rapport avec la question de la validité des clauses du règlement intérieur qui saisit la présente juridiction.
Dans ces circonstances, il doit être retenu que le CSE a disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance des dernières productions et arguments de l’association et organiser sa défense.
En outre, il n’existe aucun fondement légal pour attraire à la cause les élus qui n’ont pas à répondre individuellement de leur vote ou à s’en expliquer, alors que le suffrage exprimé a conduit la personne morale – CSE a adopté le règlement intérieur.
La demande de renvoi est donc rejetée.
III) Sur l’exception de nullité
Le CSE soutient que l’association ne produit aucun pouvoir de son mandataire pour agir en justice, contrairement à ce dont dispose l’article 13 des statuts.
Le moyen s’analyse en une nullité de fond pour défaut de pouvoir du mandataire de justice.
L’article 13 des statuts de l’association stipule que le président agit en justice à la demande du conseil d’administration ou de sa propre initiative tant en demande qu’en défense pour la défense des intérêts moraux, matériels et patrimoniaux de l’association. Il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale, qu’il délivre lui-même.
Il ne ressort pas de ces dispositions que par dérogation à l’article 416 du code de procédure civile, le président devrait justifier du mandat ad litem confié à l’avocat de l’association. Et il n’est pas soutenu que le président ait délégué un autre mandataire pour représenter l’association, l’assignation précisant que celle-ci est représentée par son représentant légal.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
IV) Sur la fin de non-recevoir tiré de la disparition de l’objet du litige et de l’absence de réserve quant à l’adoption du règlement intérieur
Arguant du fait qu’un nouveau règlement intérieur a été adopté le 22 avril 2024 et s’est substitué au précédent, tandis que celui adopté le 5 février 2024 n’était pas même signé, le CSE demande au tribunal de constater l’absence d’objet au litige et de dire ne plus avoir lieu à statuer.
Le moyen tend en réalité à déterminer si l’association dispose toujours d’un intérêt à agir à demander l’annulation partielle d’un règlement intérieur adopté initialement le 5 février 2024 et révisé en cours de procédure.
Or, l’intérêt à agir s’apprécie en principe selon l’article 31 du code de procédure civile au jour de la délivrance de l’assignation, soit en l’espèce au 26 mars 2024. A cette date, le règlement intérieur dans sa forme adoptée initialement était en vigueur, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du même jour, peu important le fait que la version de ce règlement ne soit pas signée. D’ailleurs, des délibérations ont pu être prises sur la base de ce règlement entre le 5 février 2024 et le 22 avril 2024, de sorte que même pour la période intermédiaire, l’association dispose d’un intérêt à solliciter l’annulation de certaines clauses de ce règlement.
Par ailleurs, il doit être constaté que le débat porte en partie sur les clauses telles que révisées le 22 avril 2024, dont le tribunal est valablement saisi dès lors qu’il est constaté qu’elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales, les modifications intervenues étant directement la suite des critiques faites dans l’acte introductif d’instance.
Enfin, l’existence d’une opposition de l’employeur sur les termes mêmes du procès-verbal du CSE relève du fond du droit et ne saurait être appréciée au stade de la recevabilité des demandes. Aucune disposition légale ne fait dépendre le droit d’agir en annulation d’un règlement intérieur de l’annulation du procès-verbal formalisant son adoption ni même de la signature dudit règlement, étant précisé au demeurant que son existence n’est pas contestée. Ce moyen ne peut donc davantage prospérer.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.
V) Sur la validité des clauses du règlement intérieur
Selon l’article L.2315-24 du code du travail, « le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.»
En l’espèce, la discussion porte sur plusieurs dispositions du règlement intérieur.
Sur l’article 2.1 alinéa 5 relatif au référent santé, sécurité et conditions de travail
Dans sa version du 5 février 2024, cet article prévoyait en son alinéa 5 que le bureau comprend 5 membres, dont le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et un référent santé sécurité et conditions de travail (SSCT).
Dans sa version votée le 22 avril 2024, une précision a été portée sur le fait que ce référent SSCT serait désigné si aucun membre du bureau ne fait partie de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
L’association mentionne que ces dispositions lui font peser des obligations qui ne sont prévues ni par la loi ni par l’accord collectif relatif au cycle électoral 2023-2027.
Le CSE soutient que rien n’interdit de prévoir au règlement intérieur que le référent SSCT prévu à l’article L.4644-1 du code du travail soit présent au bureau du CSE, et ce pour favoriser le rapprochement des instances, le CSE ayant pris soin de préciser que s’il ne faisait pas partie des IRP, ce référent devait faire partie du bureau.
Sur ce,
Le ou les salariés désignés par l’employeur après avis du CSE en application des articles L.4644-1 et R.4644-1 du code du travail pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise peut être choisi parmi l’ensemble des membres du personnel, et ce même s’il n’est pas représentant du personnel.
Contrairement à ce que soutient le CSE, la présence de ce membre au bureau du CSE, alors qu’il n’est pas représentant du personnel, ne résulte d’aucune disposition légale, l’article L.2315-23 se bornant à préciser que le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. L’article 3 de l’accord collectif sur le cycle électoral 2023-2027 ajoute seulement la possibilité pour le CSE de désigner pami ses membres un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
L’adjonction aux membres du bureau du référent santé sécurité et conditions de travail constitue bien une obligation supplémentaire pour l’employeur, qui en l’espèce s’y est opposé.
Il convient donc d’annuler à l’alinéa 5 de l’article 2.1 le dernier tiret «-1 référent SSCT ».
Sur l’article 2.1 alinéa 6 et relatifs aux modalités de remplacement des membres du bureau
De plus, dans son alinéa 6, l’article 2.1 dans sa version issue du vote du 5 février 2024, il est prévu que chaque membre du bureau peut se faire remplacer en cas d’indisponibilité momentanée par un élus du CSE de son choix ou par le représentant syndical de son organisation syndicale. Selon l’alinéa 7, au cas où un membre du bureau cesse de faire partie du bureau au cours de son mandat, il est procédé à son remplacement selon le même procédé.
Ces modalités de remplacement ont été maintenues dans la version du 22 avril 2024, avec cependant la suppression de la référence au représentant syndical de l’organisation syndicale.
L’association relève qu’aucune disposition légale ne permet que le CSE soit dépossédé du choix de la composition de son propre bureau.
Le CSE répond que la requérante procède par dénaturation puisqu’il ne s’agit que d’une représentation ponctuelle et transitoire.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-23 dernier alinéa du code du travail, le secrétaire et le trésorier sont désignés par le comité. L’accord collectif sur le cycle électoral 2023-2027 étant rédigé dans le même sens sauf à rajouter le droit de désigner également un secrétaire adjoint et un secrétaire adjoint. Selon ces dispositions, le membre du bureau ne dispose pas du pouvoir de désigner un représentant ou un remplaçant en cas d’absence, qu’elle soit ponctuelle ou définitive, ainsi qu’en dispose l’alinéa 7 litigieux.
S’agissant d’une obligation non prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, l’employeur est fondé à demander l’annulation des alinéa 6 et 7 de l’article 2.1 relatifs aux modalités de remplacement des membres du bureau.
Sur l’article 2.2 relatif aux moyens du bureau et du comité
Cette disposition prévoit un crédit d’heure supplémentaire de 8 heures par mois pour les membres du bureau, la version du 22 avril 2022 ayant précisé « en cas de besoin ponctuel et justifié ».
L’association fait valoir que cette disposition vient allouer un nombre de crédit d’heures supérieur à celui prévu par la loi.
Le CSE soutient au contraire que cette disposition est pleinement conforme à la jurisprudence, qui admet que des crédits d’heure supplémentaires puissent être obtenus en cas de circonstances exceptionnelles.
Sur ce,
En application des articles L.2314-1, L.2314-7, L. 2315-7 et suivants, R.2314-1 et R.2315-3 et suivants du code du travail, le quota des heures de délégation prévues de manière réglementaire ou par accord collectif peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au représentant du personnel, en cas de litige d’apporter la preuve de l’existence et de leur utilisation conforme au mandat.
En prévoyant en l’espèce le recours à un crédit d’heures supplémentaires « en cas de besoin ponctuel et justifié », les représentants du personnel peuvent disposer d’un dépassement de huit heures de leurs heures de délégation indépendamment même de l’existence de circonstances exceptionnelles, qui d’une part répondent à des conditions plus restrictives et qui d’autre part ont vocation à s’ajouter au crédit supplémentaire pour simple besoin ponctuel.
Pourtant, l’article 5 de l’accord collectif sur le cycle électoral 20023-2027 prévoit un dépassement du nombre de crédits d’heures dans la limite de 3 heures.
L’article 2.2, qui ajoute aux obligations de l’association sera donc annulé.
Sur l’article 7 relatif au référent SSCT
Cet article prévoit la désignation d’un référent santé sécurité et conditions de travail parmi les membres du comité, chargé de l’interface avec la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
L’association indique que les dispositions légales ne prévoient pas dans la composition du CSE la présence et la désignation d’un tel référent.
Le CSE répond que l’entreprise disposant de plus de 300 salariés, l’existence d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire ; que l’article 7 se borne ainsi à ajouter un titre à l’un des membres de cette commission composée d’au moins 3 représentants du personnel, si bien que l’employeur ne justifie ainsi d’aucun grief.
Sur ce,
Les articles L.2315-36, L.2315-38 et L.2315-39 du code du travail prévoient pour les entreprises d’au moins 300 salariés la désignation d’une commission santé, sécurité et conditions de travail, qui se voit confier, par délégation du comité, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives. Elle comprend au moins trois membres désignés par le comité.
L’article L.2315-41 ajoute que « l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission ».
Ce n’est qu’à défaut d’un tel accord que, selon l’article L.2315-44 du code du travail, le règlement intérieur du CSE définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L.2315-44 du code du travail.
En l’espèce, il existe un accord collectif sur le cycle électoral 2023-2027 qui fixe les règles relatives à la composition, aux missions et aux modalités de fonctionnement de la CSSCT. Il y est prévu qu’il est composé de 3 membres titulaires de la délégation du personnel au CSE et éventuellement de 3 membres suppléants, désignés par le CSE. Le CSSCT désigne un rapporteur qui a pour mission principale de rédiger les comptes rendus des travaux et de les transmettre à la direction et au CSE.
Ainsi, en présence d’un accord collectif précisant la composition et le fonctionnement de la CSSCT, comportant en particulier l’existence d’un rapporteur désigné par la CSSCT dont la mission est d’établir seulement des comptes-rendus au profit du CSE, le règlement intérieur n’a pas vocation à modifier les règles de composition et de fonctionnement, en prévoyant que la composition plénière du CSE pourrait désigner un référent de la commission avec un rôle plus large d’interface.
Créant des obligations supplémentaires à celles prévues par l’accord collectif et la loi, l’article 7 doit être annulé.
Sur les articles 9 et 10 du règlement intérieur
A défaut de moyens invoqués à l’appui de la demande d’annulation de ceux articles, celle-ci ne saurait aboutir.
Sur l’article 11 relatif à la convocation et l’ordre du jour des réunions et consultations récurrentes et l’article 12 relatif aux réunions préparatoire du CSE
Aux termes de l’article 11, il est prévu que « les convocations sont remises conjointement avec l’ordre du jour et les documents afférents aux différents points abordés. Dans le cadre de consultation du CSE, l’absence de transmission des documents d’information conjointement à l’ordre du jour, outre le fait que cela pourra être considéré comme un délit d’entrave, emporte le fait que les membres du comité ne pourront de facto pas statuer et rendre un avis et se réserveront la possibilité de saisir le tribunal judiciaire en vertu de l’article L.2312-15 du code du travail ».
Le texte ajoute que « les questions dont les membres du comité souhaiteraient qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour doivent être discutées en réunion préparatoire et communiquées au CSE ».
L’article 12 dispose qu’une réunion préparatoire est organisée avec l’ensemble des élus et des responsables syndicaux avant chaque réunion préparatoire.
L’association soutient qu’une telle clause rajoute aux dispositions légales qui ne prévoient seulement qu’un délai d’examen suffisant et des informations écrites et précises transmises ou mises à disposition par l’employeur, sans imposer leur envoi concomitant avec l’ordre du jour. En outre, la loi ne prévoit pas de subordonner l’inscription de questions à une discussion à l’ordre du jour dont le caractère systématique n’est pas prévu par la loi.
Le CSE répond que la participation de l’ensemble des membres du CSE concerne exclusivement les membres titulaires, ce qui a été précisé dans la version révisée du règlement. En outre, il ajoute n’y a pas lieu de statuer à ce sujet, dans la mesure où les articles 11 et 12 ont été modifiés et sont conformes à la loi.
Sur ce,
L’accord collectif d’entreprise ne prévoit aucune disposition sur la tenue systématique d’une réunion préparatoire, les conditions d’établissement de l’ordre du jour ou l’envoi conjoint des documents avec l’ordre du jour.
Dès lors, c’est à juste titre que les dispositions litigieuses du règlement intérieur, imposant la communication des documents avec la convocation contreviennent pour les motifs exposés par l’association à l’article L.2312-15 précité, en ajoutant des obligations distinctes à l’employeur.
Il convient donc d’annuler au sein de l’article 11 les passages suivants :
A l’alinéa 3 : « Dans le cadre de consultation du CSE, l’absence de transmission des documents d’information conjointement à l’ordre du jour, outre le fait que cela pourra être considéré comme un délai d’entrave, emporte le fait que les membres du comité ne pourront de facto pas statuer et rendre un avis et se réserveront la possibilité de saisir le tribunal judiciaire en vertu de l’article L.2312-15 du code du travail » ;
Et à l’alinéa 5 : « et envoyés également en pièces jointes avec l’ordre du jour ».
En revanche, les dispositions du règlement qui obligent le secrétaire à ne communiquer au président pour l’établissement de l’ordre du jour que des questions préalablement débattues en réunion préparatoire ne créent pas de sujétions pour l’employeur mais seulement pour le secrétaire. De même, l’organisation d’une réunion préparatoire systématique ne peut être considérée comme une obligation particulière de l’employeur, dès lors que ces temps de réunion ne correspondent pas à ceux prévus à l’article L.2315-11, 2° et doivent être imputés sur les crédits d’heures normaux des représentants du personnel.
Le surplus de la demande d’annulation des articles 11 et 12 doit donc être rejeté.
Sur l’article 13 relatif aux participants aux réunions
Il y est prévu à l’alinéa 1er 2° que les délégués syndicaux participent aux réunions avec voix consultatives de même que les représentants syndicaux au CSE. Par ailleurs, selon les deux derniers alinéas de cet article, les membres du CSE peuvent demander la présence en réunion d’une personne extérieure au comité disposant de compétences techniques spécifiques en lien avec l’ordre du jour.
L’association précise que la présence des délégués syndicaux contrevient aux règles de composition des CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés et que le recours aux personnes qualifiées correspond à des hypothèses légales dont il ne peut être tiré une généralité.
Le CSE soutient que la loi lui permet de désigner de manière facultative un représentant syndical de sorte que rien n’empêche la présence du délégué syndical en réunion du CSE.
Sur ce,
La représentation syndicale du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés est régi par l’article L.2314-2 du code du travail, qui distingue à l’évidence cette situation de celle des entreprises de moins de 300 salariés. La désignation d’un représentant syndical est certes facultative, mais elle demeure la seule voie pour permettre à une organisation syndicale représentative de pouvoir s’y exprimer.
S’agissant en outre du recours à des personnes qualifiées, s’il existe des dispositions spéciales ouvrant ce droit au CSE, telles que l’article L.2312-13 en matière d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel mais dans ces cas seulement à titre consultatif et occasionnel, aucune disposition légale ne permet à la délégation du personnel de solliciter à la majorité de faire intervenir une personne qualifiée sur toute question portée à l’ordre du jour.
L’accord collectif d’entreprise sur le cycle électoral 2023-2027 ne le prévoit pas davantage.
L’article 13 sera donc annulé.
Sur l’article 14 relatif au replacement d’un élu au comité
L’article 14 prévoit les conditions de remplacement des élus titulaires d’une part et des élus suppléants d’autre part.
L’association se prévaut de la nullité de cet article au motif que l’article L.2314-37 du code du travail ne prévoit que l’hypothèse de l’absence momentanée ou définitive d’un élu titulaire, et non celle d’un élu suppléant.
Cette disposition prévoit cependant en son dernier alinéa que le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution. Il s’en suit que dans le cas où il est à son tour absent, il convient d’appliquer les dispositions applicables au remplacement des titulaires.
C’est bien ce que prévoit l’article 14 du règlement intérieur, sans qu’il ne soit soutenu que les modalités prévues s’écartent de celles prévues par les dispositions légales.
La demande d’annulation de l’article 14 sera donc rejetée.
Sur l’article 23 relatif au crédit d’heures des élus du comité et leurs modalités pratiques d’utilisation
Cette disposition rappelle les conditions de report et de mutualisation des crédits d’heure. Il prévoit également en son dernier alinéa qu’un crédit exceptionnel de huit heures de délégation de plus pourra être demandé par l’ensemble des élus auprès du secrétaire en cas de besoin ponctuel et justifié, comme vu précédemment pour l’article 2.2.
Seule cette dernière disposition fait l’objet d’une critique de la part de l’association.
Le CSE prétend que l’article 23 est conforme à la loi, en ce que les dispositions sur le report et la mutualisation sont conformes au code du travail.
Sur ce,
Mais pour les mêmes motifs que ceux exposés au sujet de l’article 2.2, le règlement intérieur ne peut sans l’accord de l’employeur ajouter des heures de délégation non prévues par la loi ou un accord collectif. De même, ni la loi ni l’accord collectif applicable ne prévoit la moindre prérogative du secrétaire du CSE pour accorder des crédits d’heure exceptionnels.
Ce dernier alinéa de l’article 23 ne qu’être annulé.
Sur l’article 24 relatif aux procès-verbaux des réunions du CSE
Selon cet article du règlement intérieur, le procès-verbal est diffusé par le secrétaire du comité sur les boites mails professionnelles de la totalité des salariés de l’entreprise.
L’association et le CSE s’opposent sur le fait que ces modalités soient ou non prévues par l’article L.2315-35 du code du travail.
Sur ce,
Ce dernier texte dispose que « le procès-verbal peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité ».
Il résulte de cette disposition que la diffusion du procès-verbal est un droit pour les salariés, dont il appartient au CSE de prévoir les modalités dans le règlement intérieur. A défaut pour le CSE de les prévoir, le secrétaire devrait solliciter une décision du CSE sur les modalités de diffusion du procès-verbal de la réunion et à défaut, décider des modalités de la diffusion sous le contrôle a posteriori de ce dernier.
En l’espèce, il ne peut être fait grief au règlement intérieur de faire naître sur ce point des obligations spécifiques à l’employeur, alors que le principe de la diffusion aux salariés de l’entreprise est d’ores et déjà mentionné dans la loi, seules ses modalités devant être précisées.
Il s’en suit que l’employeur peut seulement critiquer en justice les modalités de diffusion, en ce qu’elles porteraient atteinte à ses intérêts ou seraient disproportionnées au regard de la finalité d’information des travailleurs sur la gestion de l’entreprise ou la détermination de leurs conditions de travail.
L’association ne peut donc s’opposer par principe à une modalité de diffusion, au seul motif qu’elle ne serait pas prévue par la loi.
La demande d’annulation ne peut donc prospérer pour ce motif.
Sur l’article 25 relatif aux moyens du comité
L’article 25 prévoit d’une part qu’en plus des deux locaux nécessaires à l’accomplissement de la mission du CSE, un troisième local serait attribué au moment du transfert à [Localité 4].
Il mentionne en outre : « un bureau est également attribué à la secrétaire administrative du CSE ». « LE CSE emploie une secrétaire administrative (0,70 ETP). Le comité en sa qualité d’employeur, délègue au secrétaire le pouvoir d’embauche, de licenciement et de discipline, au besoin en mettant en place les pouvoirs de délégation adéquats au profit des salariés dont se dotera le comité ».
Enfin, ce texte prévoit que le comité bénéficie d’un ou plusieurs panneaux d’affichages propres, distincts de ceux réserves aux communications syndicales, et ce dans chaque pavillon ou bâtiment situé à [Localité 3] et à [Localité 5].
L’association précise que la loi permet au CSE de revendiquer un seul local, l’accord collectif d’entreprise ayant porté ce nombre à deux pour chacun des sites de [Localité 3] et [Localité 5] ; que le règlement intérieur ne peut donc prévoir la dotation d’un troisième local ; que par ailleurs, seul le CSE, en tant qu’employeur, supporte seul les obligations en résultant avec les ressources tirées de la subvention de fonctionnement ; qu’enfin, le règlement intérieur ajoute aux dispositions de l’article L.2315-15 sur les panneaux d’affichage.
Le CSE déclare qu’il a toujours bénéficié de deux locaux, ce qui lui est reconnu dans l’accord collectif d’entreprise ; qu’en outre, le règlement intérieur est conforme à l’article L.2315-15 sur l’affichage.
Sur ce,
L’article L.2315-20 du code du travail dispose que l’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission, et notamment, se réunir.
L’accord collectif sur le cycle électoral 2023-2027 prévoit le maintien des deux locaux précédemment affectés aux deux établissements de [Localité 3] et [Localité 5], malgré la fusion des deux CSE en un seul. En revanche, aucune disposition n’y est prévue au sujet d’un transfert à [Localité 4], sur lequel il n’est communiqué aucune information.
S’agissant du local administratif de la secrétaire administrative employée par le CSE, il est déclaré à l’audience que celle-ci dispose d’un bureau au 1er étage mis à disposition par l’association. Toutefois, cette situation de fait n’a pas donné lieu à un accord exprès de la direction garantissant à l’avenir sa pérennité.
En conséquence, il convient d’annuler dans le premier alinéa du paragraphe de l’article 25 consacré aux locaux le passage « puis un troisième local au moment du transfert à [Localité 4]. Un bureau est également attribué à la secrétaire administrative du CSE. »
Par ailleurs, s’agissant de l’affichage, il convient d’appliquer l’article L.2315-15 du code du travail selon lequel « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail » avec l’article L.2142-3 qui précise que « l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique » mais aussi avec l’article L.2325-21 précité qui précise que le procès-verbal « peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé, selon les modalités précisées par le règlement intérieur ».
Il s’en suit que le CSE dispose d’un droit à l’affichage, dans les conditions prévues aux articles L.2315-15 et L.2142-3 et précisées au règlement intérieur.
Il s’en déduit que les panneaux d’affichage doivent être distincts de ceux des emplacements syndicaux et peuvent être pluriels s’il existe plusieurs lieux de travail. L’association demande l’annulation de la clause litigieuse en ce que les emplacements envisagés figurent dans les différents pavillons ou bâtiments, mais n’allègue pas que les salariés affectés à ces différents pavillons disposeraient d’une porte d’entrée commune sur leur lieu de travail.
L’association ne soutient pas que l’affichage dans les différents pavillons ou bâtiments porterait atteinte à ses intérêts ou serait disproportionné.
Dès lors, le CSE pouvait légalement préciser dans son règlement intérieur les modalités de mise en œuvre du droit d’affichage garanti par la loi.
Le surplus de la demande d’annulation de l’article 25 du règlement intérieur doit donc être rejeté.
Sur l’article 30 relatif aux inspections et enquêtes
Le règlement intérieur précise dans cet article que les inspections et enquêtes sont réalisées par une délégation du comité comprenant au moins : l’employeur ou son représentant, un représentant du personnel siégeant au comité, le référent SSCT et 3 membres de la commission SSCT.
L’association indique qu’une telle délégation n’est pas prévue par les articles L.2314-1 et suivants du code du travail et qu’il n’est en outre pas prévu la désignation d’un référent sécurité et conditions de travail en CSE, ce qui lui fait peser une obligation dénuée d’un fondement légal.
Pour le CSE, cette disposition est conforme à l’article L.4644-1 du code du travail relatif à la désignation par l’employeur d’un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
Selon l’article L. 2312-13 du code du travail, « le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée ».
Et l’article R.2312-2 du même code ajoute :
« Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
1° L’employeur ou un représentant désigné par lui ;
2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l’administration ».
Il résulte de ces dispositions que si le pouvoir d’enquête et d’inspection est une prérogative propre du CSE, celui-ci a néanmoins le pouvoir de déléguer à une partie de ses membres comprenant au moins l’employeur ou son représentant ainsi qu’un représentant du personnel siégeant au CSE.
Comme précédemment relevé, le référent santé sécurité et conditions de travail ne peut être membre du CSE, dès lors, il ne saurait participer aux inspections et enquêtes.
En revanche, il est certain qu’en raison de leur finalité, les inspections et enquêtes ne peuvent en pratique être réalisées par la délégation du personnel en son intégralité qui comprend en l’espèce 10 membres titulaires et un représentant syndical. Il ne peut être considéré que la décision du CSE d’organiser dans son règlement intérieur la délégation du CSE entraîne au détriment de l’employeur des obligations particulières, dès lors que sa présence dans les inspections et enquête est garanties et que les dispositions légales précitées sont respectées.
En conséquence, seule seul le troisième tiret « – le référent SSCT (si un référent a été élu) » du 5ème alinéa de l’article 30 doit être annulé, le surplus de la demande devant être rejeté.
VI) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CSE qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le CSE à verser à l’association la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de renvoi de l’affaire,
Rejette l’exception de nullité,
Rejette la fin de non-recevoir,
Annule les dispositions suivantes du règlement intérieur du comité social et économique de l’association de santé mentale du [Localité 2] :
L’article 2.1, mais seulement à l’alinéa 5 de l’article 2.1 le dernier tiret «- 1 référent SSCT », ainsi qu’en ses alinéas 6 et 7 relatifs aux modalités de remplacement des membres du bureau,L’article 2.2,L’article 7,L’article 11, mais seulement au titre des passages suivants :A l’alinéa 3 : « Dans le cadre de consultation du CSE, l’absence de transmission des documents d’information conjointement à l’ordre du jour, outre le fait que cela pourra être considéré comme un délai d’entrave, emporte le fait que les membres du comité ne pourront de facto pas statuer et rendre un avis et se réserveront la possibilité de saisir le tribunal judiciaire en vertu de l’article L.2312-15 du code du travail » ;Et à l’alinéa 5 : « et envoyés également en pièces jointes avec l’ordre du jour »,L’article 13,L’article 23 mais seulement en son dernier alinéa,L’article 25, mais seulement en son premier alinéa du paragraphe consacré aux locaux, le passage : « puis un troisième local au moment du transfert à [Localité 4]. Un bureau est également attribué à la secrétaire administrative du CSE »,L’article 30, mais seulement le troisième tiret « – le référent SSCT (si un référent a été élu)»,Déboute l’association de santé mentale du [Localité 2] du surplus de ses demandes d’annulation du règlement intérieur de son comité social et économique,
Condamne le comité social et économique de l’association de santé mentale du [Localité 2] aux entiers dépens,
Condamne le comité social et économique de l’association de santé mentale du [Localité 2] à verser à l’association de santé mentale du [Localité 2] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024
Le GreffierLe Président
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