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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL7B – 82C
AFFAIRE : [I] [F], Société GROUPAMA D’OC C/ Société GROUPAMA D’OC, CPAM DE TARN ET GARONNE, [I] [F]
Copies le 16 octobre 2025 à :
Me Sandrine ROCA
Régie
Service expertises
Dossier
Grosse délivrée
le 16 octobre 2025
à Me Sandrine ROCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Procédure RG n° 25/00191 :
Monsieur [I] [F]
né le 11 Août 1999 à PERPIGNAN (66000)
demeurant 1200 B Rue de Pater – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Procédure RG n° 25/00198 :
Société GROUPAMA D’OC
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 391 851 557
dont le siège social est sis 14 Rue Vidailhan – 31130 BALMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Procédure RG n° 25/00191 :
Société GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis 14 Rue Vidailhan – Immeuble Premium – TSA 36105 – 31131 BALMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Procédures RG n° 25/00191 et 25/00198 :
CPAM DE TARN ET GARONNE
immatriculée sous le SIREN n° 777 306 168
dont le siège social est sis 592 Boulevard Blaise Doumerc – 82015 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Procédure RG n° 25/00198 :
Monsieur [I] [F]
né le 11 Août 1999 à PERPIGNAN
demeurant 1200 B Rue de Pater – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025
Délibéré au 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [F] a été victime le 22 juin 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [D] assuré par la compagnie d’assurance Groupama d’Oc.
L’expert proposé par la compagnie d’assurance Groupama d’Oc pour l’évaluation de son préjudice corporel a été récusé par M. [I] [F].
Par exploits des 08 et 16 juillet 2025, M. [I] [F] et la compagnie d’assurance Groupama d’Oc se sont mutuellement assignés devant le juge des référés pour qu’il désigne un expert. L’assignation de M. [I] [F] a été délivrée le 9 juillet à la CPAM de Tarn-et-Garonne. Celle de la compagnie d’assurance Groupama d’Oc lui a été délivrée le 08 juillet.
Les procédures ont été jointes
A l’audience du 25 septembre 2025, M. [I] [F] demande en sus au juge des référés de lui allouer une provision de 50 000 € sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem de 10 000€, subsidiairement de mettre la charge de l’assureur la provision sur frais d’expertise et toute hypothèse de condamner la compagnie d’assurance Groupama d’Oc au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction profit de Maître Colin le Bonnois.
Il fait valoir sa liberté de récusation et soutient que son état justifie la provision qu’il demande.
La compagnie d’assurance Groupama d’Oc s’oppose au versement d’une provision supérieure à 10 000 € au regard des sommes déjà versées et des éventuelles créances des tiers payeurs. Elle conclut au rejet de la demande de provision et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Tarn-et-Garonne n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La compagnie d’assurance Groupama d’Oc et M. [I] [F] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à leur demande. Les frais d’expertise seront avancés par la compagnie d’assurance Groupama d’Oc.
2. Sur la demande provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [I] [F] indique avoir perçu une provision sur l’indemnisation de son préjudice de 87 500 €. Il présente les séquelles d’un traumatisme crânien et une paralysie du plexus brachial gauche. Au regard de la nécessité de préserver les droits des tiers et compte tenu des dommages corporels déjà constatés, il convient de lui allouer une nouvelle provision de 30 000 €.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la compagnie d’assurance Groupama d’Oc, comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [T] [N]
Puech Long
Vabre-Tizac
12240 Le Bas Segala
Tél. portable 0674721303 Tél. fixe 0952656881
E-mail : projf.demonet@gmail.com
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
— Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
• Les renseignements d’identité de la victime,
• Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
• Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgences jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
• Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
➢ Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
➢ Conditions de déroulement des activités scolaires,
➢ Statut exact et/ou formation et profil scolaire antérieur à l’accident,
➢ Activités familiales et sociales,
• Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut scolaire, lieu habituel de vie…),
— Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage :
• Sur le mode de vie antérieur à l’accident,
• Sur la description des circonstances de l’accident,
• Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire (degré d’autonomie, d’insertion sociale et scolaire …),
— Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l’évolution :
• Décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance entre structure spécialisée et domicile,
— Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et comportementales, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique,
L’évaluation neuropsychologique étant indispensable, un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et comportementales doit être réalisé,
— Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs),
— Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
• Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
• Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
• Ou s’il a entrainé une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous les éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après l’application de cette proportion,
— Evaluer les séquelles aux fins de :
• Fixer les durées pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû :
➢ Interrompre totalement ou partiellement ses activités de formation,
➢ Subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire,
• Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
• Si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :
➢ Evaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux,
➢ Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
➢ Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
Dans l’affirmative, préciser les attributions de cette tierce personne et donner à cet égard toute précisions utiles,
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
• Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci,
• Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité scolaire et/ou professionnelle antérieure à l’accident,
Dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, dire si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
• Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative, préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
• Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
• Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le préjudice esthétique temporaire, avant consolidation, du permanent après celle-ci,
• Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement,
• Décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Etablir un pré-rapport et répondre, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par la compagnie d’assurance Groupama d’Oc qui devra consigner la somme 1000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance Groupama d’Oc à verser à M. [I] [F] provision de 30 000 € sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance Groupama d’Oc aux dépens avec distraction au profit de la SELARL cabinet Rémy le Bonnois,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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