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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 6 mai 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Objet : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire [B] Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire [B] MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code [B] Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Société CLAAS FINANCIAL SERVICES RCS NANTERRE N°422 379 594
12, Rue du Port
92000 NANTERRE
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau [B] TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le 22 Avril 1978 à MONTAUBAN
418 Route du Buguet
82100 LABOURGADE
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00930 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHA4, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application [B] l’article 778 alinéa 5 du code [B] procédure civile, sans opposition des avocats, assistée [B] Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 7 décembre 2020, la Cuma du Buguet a souscrit auprès [B] la société Claas Financial Services un contrat [B] crédit-bail portant sur une moissonneuse-batteuse.
Par actes séparés du 19 janvier 2021, se sont portées cautions solidaires: -l’Earl [B] Dancelombre, pour la somme [B] 27 000 euros
— la Sarl Coureau, pour la somme [B] 135 000 euros
— l’Earl Las Bordes, pour la somme [B] 162 000 euros
Par courrier recommandé du 17 mai 2023, la société Claas Financial Services a mis la Cuma du Buguet en demeure [B] lui régler la somme [B] 62 676 euros sous huit jours (correspondant aux échéances impayées [B] mai 2022 et 2023, outre 300 euros d’indemnités [B] retard), l’informant qu’à défaut [B] paiement il serait procédé à l’appréhension du matériel objet du financement.
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, la société Claas Financial Services a mis la Cuma du Buguet en demeure [B] lui régler la somme [B] 337 866,10 euros comprenant l’indemnité [B] résiliation du contrat, sous huit jours.
Ce courrier a été réceptionné le 17 juillet 2023.
La moissonneuse-batteuse a été reprise et vendue au prix [B] 240 000 euros TTC le 21 février 2024.
Par courrier recommandé du 25 avril 2024, la société Claas Financial Services a mis l’Earl Las Bordes, en qualité [B] caution, en demeure [B] lui régler la somme de125 516, 34 euros sous huit jours (correspondant au solde [B] la créance).
L’accusé [B] réception a bien été signé.
Suivant publication au Bodacc des 7 et 8 octobre 2024, la Scea Las Bordes “société en liquidation” a été radiée suite à clôture des opérations [B] liquidation.
Par acte [B] commissaire [B] justice du 12 novembre 2024, la Sas Claas Financial Services a fait assigner M.[S] [F] devant le tribunal judiciaire [B] Montauban en paiement.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2025. Faisant application des dispositions [B] l’article 799 du code [B] procédure civile, il a été statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 6 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes [B] son assignation valant conclusions, la Sas Claas Financial Services sollicite, au visa des articles L.237-12 et suivants du code [B] commerce, [B]:
— “constater que toutes poursuites amiables [B] recouvrement [B] sa créance ont été vaines”
— “constater que l’Earl Las Bordes a été amiablement liquidée par son gérant M.[F], sans que la société Claas Financial Services n’ait été désintéressée [B] sa créance”
En conséquence:
— dire et juger que M.[S] [F] engage sa responsabilité envers la requérante, laquelle a subi un préjudice en n’étant pas désintéressée [B] sa créance dans les opérations [B] liquidation
— condamner M.[S] [F] à payer la somme [B] 125 516,34 euros à titre [B] dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter [B] la décision à intervenir
— condamner M.[S] [F] au paiement [B] la somme [B] 2000 euros en application [B] l’article 700 du code [B] procédure civile
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— condamner M.[S] [F] aux dépens.
A l’appui [B] ses demandes, la Sas Claas Financial Services rappelle qu’elle demeure créancière [B] la Cuma du Buguet et des cautions pour la somme [B] 125 516,34 euros, qu’elle a vainement mis en demeure l’Earl Las Bordes.
Elle considère que le liquidateur [B] l’Earl Las Bordes, M.[S] [F], a engagé sa responsabilité au visa [B] l’article L.237-12 du code [B] commerce, ladite responsabilité n’étant pas subordonnée à la preuve d’une faute séparable [B] ses fonctions.
Elle estime que le liquidateur a nécessairement commis une faute en ne mentionnant pas la créance dans les comptes [B] liquidation, alors qu’il ne pouvait l’ignorer, et n’a pas davantage avisé la créancière ; il se devait, en l’absence d’actif suffisant, [B] différer la clôture et [B] solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
M.[S] [F], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la demande en dommages et intérêts:
En application [B] l’article L.237-12 du code [B] commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant [B] la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice [B] ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254
L’article 9 du code [B] procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie [B] prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès [B] sa prétention.
En application [B] l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe [B] la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la société Claas Financial Services a obtenu la caution [B] l’Earl Las Bordes, comme elle le rappelle à plusieurs reprises dans ses écritures.
Or, les documents produits en rapport avec la caution, à savoir l’annonce Bodacc, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire sont relatifs à la Scea Las Bordes.
La demanderesse ne donne aucun élément permettant d’établir qu’il s’agirait [B] la même entité juridique ou que la Scea viendrait aux droits [B] l’Earl Las Bordes, et aurait repris son engagement [B] caution.
Cette preuve constitue un préalable indispensable pour engager la responsabilité du dirigeant.
De telles recherches ne peuvent être opérées d’office par le juge hors du contradictoire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, avec révocation [B] la clôture, afin [B] permettre à la Sas Claas Financial Services [B] justifier des points ci-dessus, [B] produire toutes pièces utiles, et si besoin [B] conclure, à charge pour elle [B] procéder à la signification des conclusions et pièces au défendeur défaillant.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision avant dire droit réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation [B] l’ordonnance [B] clôture et la réouverture des débats ;
Dit que l’affaire sera appelée à la mise en état du 10 juillet 2025, à charge pour la demanderesse [B] produire tous justificatifs utiles et d’établir s’il y a lieu des conclusions permettant d’établir que la Scea Las Bordes vient aux droits [B] l’Earl Las Bordes en qualité [B] caution [B] l’engagement souscrit par la Sas Claas Financial Services avec la Cuma du Buguet ;
Réserve les demandes et les dépens ;
La greffière, La présidente,
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