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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00968 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSES :
Madame [G] [D]
née le 17 Novembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B 607
Madame [G] [D]
née le 17 Novembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607
DEFENDERESSES :
[10]
Service Recours
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante,représenté par M.[C],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [A]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [B] [E] de la SELARL [6]
[G] [D]
[G] [D]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 28 juillet 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23-968, Madame [G] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([13]) près la [12] (ci-après [9]) quant à sa demande de versement d’allocations familiales.
Par requête déposée le 11 octobre 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23-1287, elle a entendu contester la décision explicite de rejet de la [13] en date du 4 septembre 2023 concernant sa même demande de versement.
Dans ses dernières conclusions, Madame [D] demande au tribunal de :
— ANNULER la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 4 septembre 2023 de la [10] par laquelle cette dernière n’a pas fait droit au recours formé le 10 mai 2023 à l’encontre de la décision de refus de la [10] en date du 15 mars 2023 suite à la demande d’allocation familiale de Madame [G] [D] au motif que « les allocations sont versées en faveur des enfants de nationalité étrangère dont l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée au titre de l’alinéa 7 de l’article 423-23 du CESEDA ;
— ANNULER la décision de refus de la [10] en date du 15 mars 2023 suite à la demande d’allocation familiale de Madame [G] [D] au motif que « les allocations sont versées en faveur des enfants de nationalité étrangère dont l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée au titre de l’alinéa 7 de l’article 423-23 du CESEDA ;
— ANNULER la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] par laquelle cette dernière n’a fait droit au recours formé le 10 mai 2023 à l’encontre de la décision de refus de la [10] en date du 15 mars 2023 suite à la demande d’allocation familiale de Madame [G] [D] au motif que « les allocations sont versées en faveur des enfants de nationalité étrangère dont l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée au titre de l’alinéa 7 de l’article 423-23 du CESEDA;
— ORDONNER la jonction de ses deux recours enregistrés devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz ;
— CONDAMNER la [10] à verser à Madame [G] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, la [11] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [D] recevable mais mal fondée en son recours ; L’en débouter ; Ordonner la jonction des instances RG23-968 et RG23-1287.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier RG23-1287 a été appelé à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle il a été renvoyé à l’audience du 24 janvier 2025 pour être évoqué avec le dossier RG23-968, le conseil de Madame [D], substitué, ayant sollicité la mise en délibéré du dossier.
Les deux dossiers ont ainsi été appelés in fine à l’audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle la [10] était représentée et a déclaré s’en remettre à ses écritures et à la sagesse du tribunal.
Le conseil de Madame [D] non présent, non substitué, a, par bordereau de pièces n°3 du 17 janvier 2025, transmis une nouvelle pièce (n°18) au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que Madame [D] soit recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de jonction
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure RG23-1287 avec la procédure RG23-968, les deux procédures portant contestation de deux décisions de rejet, implicite et explicite, de la [13] près la [11] s’agissant de la même demande de la requérante.
Sur la production tardive de conclusions par la [9]
Le conseil de Madame [D] demande à ce que les conclusions datées du 1er octobre 2024 de la [9] soient écartées des débats, dès lors qu’elles lui ont été notifiées le 6 décembre 2024, et qu’ainsi, la demande de mise en délibéré qui avait été formulée à l’audience du 22 novembre 2024 n’avait pas pris en compte lesdites conclusions.
La procédure étant orale, la notification tardive de conclusions par la [9] ne fait pas obstacle en soi au développement de conclusions verbales le jour de l’audience et ne rend pas les conclusions et moyens de la [9] irrecevables, dès lors que la requérante avait notamment la possibilité, entre le 6 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, de solliciter un renvoi du dossier, ce qui n’a pas été formulé.
Cependant, dès lors que le conseil de Madame [D] a entendu lui-même, par courrier du 17 janvier 2025 transmis par RPVA le 24 janvier 2025, communiquer au tribunal une nouvelle pièce (sa pièce n°18), sans qu’il soit établi que la [11] en ait eu connaissance, et afin de permettre ainsi à l’ensemble des parties de répliquer aux nouveaux éléments que chacune a entendu faire valoir, il convient de procéder à une réouverture des débats.
En conséquence, il y a lieu, avant-dire-droit, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter [11] à prendre connaissance de la nouvelle pièce communiquée par la demanderesse, aux fins d’une éventuelle réplique avant le 31 juillet 2025 et à notifier ses éventuelles conclusions à la demanderesse pour cette date. Madame [D] est ensuite invitée à notifier ses éventuelles conclusions en réponse à la défenderesse avant le 30 octobre 2025 et à les notifier à la [11].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [D] [G] ;
ORDONNE la jonction de la procédure RG23-1287 avec la procédure RG23-968 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la [11] à déposer ses conclusions et pièces au greffe du tribunal avant le
31 juillet 2025 et à les notifier à la partie adverse.
INVITE Madame [D] à présenter ses conclusions avant le 30 octobre 2025 et à les notifier à la partie adverse.
RENVOIE l’affaire à l’audience qui se tiendra le 28 novembre 2025 à 14 H Salle 227
La notification du présent jugement valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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