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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 14/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 14/02162 – N° Portalis DB22-W-B66-OP6J
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— Mme [E] [V]-
Copie certifiée conforme délivrée,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 14/02162 – N° Portalis DB22-W-B66-OP6J
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [E] [V]
18 chemin des Meuniers
78200 BUCHELAY
Représentée par monsieur [F] [V], son fils, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par monsieur [B] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Pascal DELIGNY, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 14/02162 – N° Portalis DB22-W-B66-OP6J
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant le jugement rendu le 25 avril 2017, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a constaté que Mme [E] [V] remplissait la condition liée au délai de prise en charge du tableau numéro 57A des maladies professionnelles et a enjoint à la CPAM des Yvelines soit de produire le rapport d’enquête maladie professionnelle soit de réaliser elle-même une enquête.
Aux termes d’un second jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a enjoint à la CPAM des Yvelines de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien directe entre la maladie déclarée par Mme [E] [V] et son travail habituel.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2017, le CRRMP d’Ile de France a été désigné aux lieu et place du CRRMP des Hauts de France.
Le CRRMP d’Ile de France en sa séance du 5 février 2019 a rendu un avis défavorable en relevant “l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle” précisant que “les éléments du dossier médical ne permettent pas de retenir un lien entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 6 mars 2014”.
Le dossier a été évoqué devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui par jugement en date du 3 octobre 2019 a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP des Hauts de France qu’elle a désigné afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [V] et son travail habituel d’agent d’entretien, au regard de la nature des travaux exercés sans tenir compte du délai de prise en charge.
Le CRRMP de la région Hauts de France en sa séance du 26 juillet 2022 a rendu un avis favorable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 qui a annulée et remplacée la convocation pour l’audience du 20 juin 2024.
A cette date, Mme [E] [V] est absente mais régulièrement représentée par son fils monsieur [F] [V], dument muni d’un pouvoir, qui demande la validation de l’avis du deuxième CRRMP, précisant que la désignation d’un troisième CRRMP n’apparait pas nécessaire. Il rappelle qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par sa mère et son activité professionnelle. Il précise que sa mère se plaint également de l’épaule droite et que des démarches seraient en cours.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a sollicité la désignation d’un troisième CRRMP et subsidiairement la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de l’affection au titre des risques professionnelles. Elle expose qu’en présence de deux avis contradictoires émanant de deux CRRMP, il existe un doute sur le caractère professionnel de la maladie déclarée qui impose la désignation d’un nouveau CRRMP afin de résoudre les contradictions et assurer une cohérence des avis. Elle rappelle que dans son rapport d’enquête il était relevé que l’abduction supérieure à 60° de l’épaule gauche était réalisé en moyenne une heure par jour, le tableau imposant une durée cumulée de deux heures par jour.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pôle social – N° RG 14/02162 – N° Portalis DB22-W-B66-OP6J
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : être atteint d’une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d’exposition) prévus audit tableau et avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce tableau. Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le CRRMP d’Ile de France a été saisi au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 5 février 2019 en indiquant “l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle et les éléments du dossier médical ne permettant pas de retenir un lien entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 6 mars 2014”.
Le CRRMP Ile de France a manifestement fondé son refus sur la condition du délai alors même que le tribunal dans son jugement en date du 25 avril 2017 a tranché ce point en mentionnant expressément que Mme [E] [V] remplissait la condition liée au délai de prise en charge du tableau numéro 57A des maladies professionnelles.
Pour le surplus l’avis du CRRMP d’Ile de France sur le lien entre le travail habituel de Mme [V] et la maladie déclarée est très succinct et laconique.
Le second comité saisi, à savoir celui de la région Hauts de France, est plus détaillé. Il rappelle les différentes activités professionnelles de madame [V], la nature de sa pathologie et énonce que “après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de l’hypersollicitation des membres supérieurs dans les deux activités exercées (auto laveuse et ménage) avec mouvements d’abduction supérieurs à 60% de manière régulière à gauche”.
Le fait que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles aient rendu un avis divergent n’implique pas en soi la désignation d’un troisième comité si le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour trancher, étant rappelé que s’il est tenu de solliciter un deuxième avis, il n’est pas lié par les avis des différents comités.
En l’espèce, le second comité fonde son avis sur la nature des activités professionnelles de madame [V], ses pathologies, et sur l’ensemble des pièces médicales et administratives qu’il a analysées et prises en compte, pour justifier le lien direct entre la maladie et son travail habituel, en relevant l’hypersollicitation des membres supérieurs.
Ce second avis est donc suffisament motivé et permet d’établir l’origine professionnelle de la maladie litigieuse, du fait de l’hypersollicitation de l’épaule gauche.
Dès lors, l’affection de madame [E] [V] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et il sera fait droit à sa demande sans qu’il soit nécessaire de saisir un troisième CRRMP.
La CPAM des Yvelines succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 ;
Déboute la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes, y compris de désignation d’un troisième CRRMP ;
Dit que la maladie de madame [E] [V] déclarée le 20 mars 2014 “coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante” épaule gauche, est causée directement par son travail habituel, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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