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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RQX
JUGEMENT
Minute : 25/471
Du : 15 Juillet 2025
Monsieur [B] [U]
C/
LA [12] ([Numéro identifiant 1])
[F] (306200/68)
[18] (28999000466621)
[21] (146289551400096926620)
[20] (001002852999 V024221764)
[13] (88175287419001)
CA CONSUMER FINANCE (81667892248)
LA [11] (6011830D020)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [12] ([Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[F] (306200/68), demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[18] (28999000466621), domiciliée : chez [30], [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[21] (146289551400096926620), domiciliée : chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[20] (001002852999 V024221764), domiciliée : chez [24], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[13] (88175287419001), domiciliée : chez [Localité 25] Contentieux, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[14] (81667892248), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
LA [11] (6011830D020), demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Monsieur [B] [U] a saisi la [16] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024.
La [17] a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 362 euros et un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées le 10 décembre 2024 à Monsieur [B] [U] qui les a contestées avant le 3 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [U] a maintenu son recours en expliquant que ses ressources ont diminué car il n’a désormais qu’un seul salaire, que toutes ses dépenses n’ont pas été prises en compte, qu’il n’est pas envisageable que son épouse, qui n’a jamais travaillé, trouve un emploi. Il demande la fixation à la baisse de la créance de [18] suite au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 26] indiquant toutefois être dans l’attente d’une décision de la cour d’appel. Il demande également qu’un prêt familial de 1400 euros soit ajouté à l’état des dettes. Il estime n’avoir aucune capacité de remboursement.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [U] a adressé à la juridiction le justificatif que la société [18] a fait appel le 16 janvier 2025 de la décision rendue le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 26] en ce qu’il a notamment déchu la société [18] de son droit aux intérêts conventionnels. Il a également adressé l’avis d’imposition pour les revenus de l’année 2024 indiquant qu’il n’est pas imposable.
MOTIFS
Sur la fixation des créances
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la fixation de la société [18]
L’état détaillé des dettes au 6 janvier 2025 fixe cette créance à la somme de 26 487,41 euros.
A l’audience, M. [B] [U] produit le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 26] condamnant M. [B] [U] à régler à la société [18] la somme de 10 914,36 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 3003,89 euros et à compter du 9 juillet 2024 pour le surplus. Cette décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 10 914,36 euros. Toutefois, la société [18] ayant fait appel de cette décision, il conviendra, si la décision de la cour d’Appel venait à revoir à la hausse le montant dû par M. [B] [U], que ce dernier dépose à nouveau un dossier auprès de commission de surendettement des particuliers afin de prendre en compte cet élément nouveau.
Sur l’ajout d’une créance
M. [B] [U] affirme que sa sœur, dont l’identité n’est pas fournie, lui a prêté la somme de 1400 euros et souhaite que cette dette soit intégrée à l’état des créances.
Il ne fournit toutefois aucun justificatif dudit prêt. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] justifie avoir quatre personnes à charge, à savoir son épouse et ses trois enfants.
Il a des ressources, composées de salaires (2173,25 €), d’une prime d’activité (245,35 €), de l’allocation personnalisée au logement (232,55 €), de la réduction loyer de solidarité (96,87 €), d’allocations familiales (541,16 €) à hauteur de 3 289,18 €. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1178,50 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [B] [U] règle un loyer hors chauffage et eau (574,82 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 2104 euros (876 € le concernant et 307 € concernant les 4 personnes à charge). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2 678,82 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [U] dispose d’une capacité de remboursement de 610,36 euros.
Il apparait toutefois qu’une mensualité de remboursement de 320 euros permet le remboursement de l’ensemble des créanciers sur une durée de 84 mois. Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures en retenant ce dernier montant.
La situation de surendettement de Monsieur [B] [U] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [B] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [17] à son profit ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [B] [U], la créance de la société [18] à la somme de 10 914,36 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [U] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
DIT que Monsieur [B] [U] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [B] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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