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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00037
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2AU
AFFAIRE : PREFET DU GARD, CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] C/ [U] [L]
DEBATS : 03 Avril 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sarah AUFFRAY,
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [U] [L]
né le 27 Décembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [U] [A] [L] en date du 27 mars 2026 par Monsieur le Préfet du Gard par arrêté après mesure provisoire d’hospitalisation sans consentement prise par le Maire d'[Localité 2] le 26 mars 2026 ;
Vu la saisine en date du 1er avril 2026 de Monsieur le Préfet du Gard tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 3 avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier [Etablissement 1] à laquelle a comparu le patient [U] [A] [L] dûment avisé, assisté de Maître Julie PELADAN, avocate commis d’office,
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
[U] [A] [L] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [C] en date du 26 mars 2026 qui rapporte : « Un état d’excitation thymique franc avec logorrhée, légère familiarité, prodie haute, expression d’idées délirantes de persécution » ils me surveillent par télécommande. Je suis sur écoute. Ils veulent m’imposer une vie de religieux que je ne veux pas ". Explique avoir fait cette embardée avec sa voiture car il croyait être suivi par ses harceleurs. Adhésion totale aux propos exprimés. Relate également ne pas dormir depuis 3 jours.
Le certificat médical de 24 heures établi par [O] [I] indique : « Le patient est hospitalisé suite à des troubles de l’ordre public sur décompensation thymique sur une majoration de toxiques. A l’échéance des 24h, le patient demeure excité avec une logorrhée importante, un discours délirant à thématique persécutive. Patient présente une adhésion complète à ses idées délirantes sans critique possible, exposant à un risque de passage à l’acte réel. Ambivalent par rapport aux soins, sachant qu’il a été hospitalisé à deux reprises dans un contexte similaire et qu’il abandonne sa prise en charge par la suite. Dans ce contexte, la mesure de soins contraints doit être maintenue en hospitalisation complète ».
[U] [A] [L] a été maintenu en hospitalisation complète suivant certificat médical du docteur [Z] [B] en date du 29 mars 2026 qui rapporte : « Patient en provenance de la garde-à-vue, hospitalisé pour un tableau d’excitation psychique et propos délirants. A l’échéance de 72 H, le patient est calme. Il présente une thymie haute exaltée avec une tachypsychie, logorrhée, coq à l’âne. Il tient des propos délirants à thématique persécutoire centrée envers les forces de l’ordre et de gendarmerie avec l’anosognosie totale de ses troubles. SDRE à maintenir en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 1er avril 2026, le docteur [X] [T] indique : « Le patient est hospitalisé suite à des troubles de l’ordre public sur consommation de toxiques. Aujourd’hui, malgré l’apaisement apparent de son comportement et son excitation, le patient reste délirant à bas bruit, il ne reconnaît pas le lien entre ses troubles et la consommation de toxiques. Au vu de la symptomatologie persistante et de la fragilité clinique actuelle, une prise en charge en hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire ».
Lors de l’audience, [U] [A] [L] s’est exprimé et se montre défavorable à la poursuite de la mesure, préférant suivre son traitement à l’extérieur et ne supportant plus l’enfermement ;
Que sur la forme, le conseil du patient soulève que l’attestation de remise au patient de l’arrêté préfectoral en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État est irrégulière en ce que le patient a signé la remise le 27 mars 2026 concernant un arrêté dont la date inscrite sur ledit document est du 29 mars 2026 ; que toutefois, il s’agit d’une simple erreur matérielle dans la mesure où l’arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire date du 27 mars 2026 tout comme la remise dudit document au patient le même jour ; que dès lors, aucune remise tardive non justifiée n’est à déplorer et l’erreur matérielle de date n’est pas de nature à causer un grief au patient dans la mesure où il n’a pas été porté atteinte à ses droits ;
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où le patient semble rester dans le déni vis-à-vis de ses troubles et son adhésion aux soins reste très fragile ; qu’il est à nouveau à craindre une rupture thérapeutique ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; qu’il importe donc de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie pour éviter une nouvelle rechute ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Rejetons toutes nullités soulevées ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [U] [A] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 3 avril 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [U] [A] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le
Le Greffier
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