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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024
GROSSE :
Le 06 Février 2025
à Maître Olivier BURTEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06788 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UY4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. INVESTISUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI INVESTISUD est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, La SCI INVESTISUD a fait assigner en référé Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer Monsieur [C] [K] occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3],
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 700 €,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [K] à payer à la SCI INVESTISUD la somme de 700 € à titre d’indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [C] [K] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024 date à laquelle la SCI INVESTISUD, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [C] [K], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur a déclaré sur procès-verbal du commissaire de justice, en date du 29 août 2024, qu’il était entré dans le logement par voie de fait et occupait les lieux depuis 6 mois environ. Le commissaire de justice a constaté que la serrure de la porte d’entrée du logement, d’un aspect récent, avait été changée.
Il est donc établi que Monsieur [C] [K] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En l’espèce, l’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à LA SCI INVESTISUD de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 3] occupé illicitement.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le défendeur a reconnu s’être introduit dans le logement et avoir changé la serrure de la porte d’entrée.
Les circonstances dans lesquelles Monsieur [C] [K] a pu s’introduire dans les locaux situé [Adresse 3] caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux.
Les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [C] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce, les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sollicitée par LA SCI INVESTISUD à la somme de 300 € et Monsieur [C] [K] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 29 mars 2024, soit six mois avant la date du procès-verbal du commissaire de justice ayant constaté l’occupation, les voies de fait et la reconnaissance de la durée de l’occupation par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [K] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que Monsieur [C] [K] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à la SCI INVESTISUD ;
ORDONNE à Monsieur [C] [K] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [C] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévus à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SCI INVESTISUD de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la SCI INVESTISUD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 300 € à compter du 29 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de LA SCI INVESTISUD ;
CONDAME Monsieur [C] [K] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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