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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 2 avr. 2025, n° 23/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. VANS IMPORT, son représentant légal, S.A.S. VANS IMPORT |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01694 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUJ2
AFFAIRE : Madame [T] [C] [O] C/ S.A.S. VANS IMPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Monsieur William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] [O] née le 02 Juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LITAIZE-THIERY de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 128
DEFENDERESSE
La S.A.S. VANS IMPORT prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 06 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2022 , Madame [X] [O] a confié à la SASU VANS IMPORT un mandat de recherche d’un véhicule Volkswagen aux caractéristiques suivantes :
– marque Volkswagen
– modèle : T5 Transporter
– motorisation : 116 chevaux
– couleur : divers
– année mini : 2011
– kilométrage maxi : 120 000 km
– nombre de portes : 4
– budget maxi : 22 000 €.
Madame [O] a accepté d’acquérir le véhicule proposé par la SASU VANS IMPORT, véhicule d’importation provenant d’Allemagne, et a réglé à cette dernière la somme de 19 600 € au titre du prix de vente, outre le coût d’un certificat de conformité européen de 250 € , les frais de carte grise, garantie contractuelle de six mois, contrôle technique et vidange pour 375 € ainsi que le coût de reprogrammation du moteur pour 750 € .
Le 18 juin 2022, Madame [O] a pris livraison du véhicule, et un procès-verbal de contrôle technique de contre-visite du 15 juin 2022 lui a été remis.
Il n’a été établi ni certificat administratif de cession ni facture par la SAS VANS IMPORT.
Madame [O] s’est vue opposer un refus à sa demande de réception à titre isolé pour importation du véhicule par elle acquis par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de nouvelle Aquitaine pour non conformité à la réglementation française en matière de normes antipollution (émission Euro). Le véhicule n’a dès lors pas pu être immatriculé en France.
Par un acte de commissaires de justice en date du 26 mai 2023, Madame [O] a assigné la SASU VANS IMPORT devant le présent tribunal aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Madame [O] demande au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
– dire que la vente du véhicule a été conclue entre la SAS VANS IMPORT et Madame [O],
– dire que le véhicule est affecté d’un vice caché,
– prononcer en conséquence la résolution de la vente,
– dire que Madame [O] restituera le véhicule aux frais de la SAS VANS IMPORT,
– condamner la SASU VANS IMPORT à restituer à Madame [O] le prix de vente, soit la somme de 19 600 €
– condamner la SASU VANS IMPORT à payer à Madame [O] la somme de 4249€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi,
– condamner la SASU VANS IMPORT à payer à Madame [O] la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,
– condamner la SASU VANS IMPORT à payer à Madame [O] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des dépens,
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, la SASU VANS IMPORT demande au tribunal de :
vu l’article 9 du CPC et l’article 1304 du Code civil,
– rejeter toutes les demandes de Madame [O].
– subsidiairement, ramener les demandes à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du contrat conclu entre les parties
Attendu que Madame [O] demande au tribunal de requalifier le contrat de mandat de recherche en contrat de vente, demande à laquelle s’oppose la SAS VANS IMPORT, laquelle soutient que le vendeur est la société CITY CARS, société de droit allemand ;
Attendu à titre liminaire, qu’il y a lieu de relever que, si la SAS VANS IMPORT soutient qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule Volkswagen litigieux, elle ne soulève cependant aucunement une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre ;
Attendu que selon l’article 12 §2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu que le contrat conclu entre les parties, intitulé « mandat de recherche d’un véhicule » précise son objet en son article 1 libellé dans les termes suivants :
« le mandant charge le mandataire de rechercher pour son compte un véhicule conforme à ses demandes et d’en négocier le prix avec le vendeur.
Il n’a aucune obligation d’acheter l’un des véhicules proposés par le mandataire.
Dans l’hypothèse où il achète un véhicule proposé par le mandataire, ce dernier accomplira les prestations supplémentaires suivantes :
— réception du véhicule dans ses locaux
— obtention et fourniture d’un PV de contrôle technique de moins de six mois si le véhicule est d’occasion
— prise en charge des frais de réparation en cas d’anomalie majeure décelée au contrôle technique nécessitant une contre-visite pour validation…
— nettoyage complet intérieur et extérieur du véhicule
— souscription de la garantie contractuelle choisie par le mandant et remise des documents y afférents
— démarches pour l’immatriculation du véhicule en France.
La vente est conclue directement entre le mandant et le vendeur du véhicule.
Le prix du véhicule doit donc être réglé directement par le mandant au vendeur.
À la demande de celui-ci et pour faciliter l’opération, le prix peut être réglé par le mandant au mandataire qui se chargera alors de le répercuter au vendeur. Cette prestation n’est pas susceptible de conférer au mandataire la qualité de vendeur. »
Attendu que si ces stipulations excluent clairement la qualité de vendeur de la SAS VANS IMPORT, il convient tout d’abord de relever que le contrat a été rédigé par la SAS VANS IMPORT, laquelle a la qualité de professionnel de l’importation de véhicules allemands, ainsi qu’elle se présente elle-même en tête du mandat, et qu’il s’agit dès lors d’un contrat d’adhésion dont le souscripteur, Madame [O], n’a pu discuter les termes lors de sa conclusion ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’identité du vendeur prétendu n’est mentionnée dans aucune pièce contractuelle établie dans le cadre des relations contractuelles entre la SAS VANS IMPORT et Madame [O] ;
Qu’ainsi, lorsqu’elle accepte d’acquérir le véhicule Volkswagen T5 Transporter décrit au contrat, Madame [O] ne reçoit aucunement l’information de ce que le véhicule serait la propriété de la société CITY CARS, société de droit allemand ;
Que la totalité du prix de vente, soit la somme de 19 600 €, a été réglée par des virements bancaires au bénéfice de la SAS VANS IMPORT, et non de la société CITY CARS ;
Attendu qu’il n’a pas été établi de certificat administratif de cession, alors qu’en sa qualité d’intermédiaire professionnel, la SAS VANS IMPORT, avait l’obligation d’établir un tel certificat, en le faisant signer par la société CITY CARS, en qualité d’ancien propriétaire/vendeur, et par Madame [O], en qualité de nouveau propriétaire/acquéreur ;
Attendu également qu’aucune facture n’a été établie pour la vente litigieuse, alors qu’en sa qualité d’intermédiaire professionnel, la SAS VANS IMPORT aurait dû fournir à Madame [O] une facture à l’en-tête de la société CITY CARS ;
Attendu qu’à l’inverse de ce que soutient la SAS VANS IMPORT, sur interrogation du conseil de Madame [O], la société CITY CARS indique, par courrier du 20 mars 2023 :
« Nous tenons à vous informer que nous n’avons jamais eu de contrat d’achat avec Madame [T] [C] [O] et ne comprenons pas la situation que vous décrivez dans votre courrier.
Nous avons vendu le camion (VW- Transporter) auquel vous faites référence dans votre courrier à la SAS VANS IMPORT pour le prix de 12 000 €. La vente a été traitée comme une transaction interentreprises (B2B) et, par conséquent, l’exclusion de toute garantie… est convenue dans le contrat de vente. Madame [T] [C] [O] ne nous est pas connue et n’a en aucun cas été impliquée dans le processus de vente ou l’accord contractuel… » ;
Que les indications de la société CITY CARS, lesquelless excluent tout contrat de vente intervenu entre elle-même et Madame [O], se trouvent parfaitement confirmées par la production du contrat de vente conclu entre elle-même et la SAS VANS IMPORT en date du 27 mai 2022 au prix de 12 000 € ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule Volkswagen T5 Transporter a été été acquis par la SAS VANS IMPORT auprès de la société CITY CARS suivant contrat du 27 mai 2022 au prix de 12 000 €, et que la SAS VANS IMPORT l’a ensuite revendu à Madame [O] au prix de 19 600 € TTC ;
Que la SAS VANS IMPORT ne peut dès lors valablement se retrancher derrière les stipulations du contrat dit de mandat de recherche d’un véhicule signé par Madame [O] le 31 mai 2022, contrat qu’il convient de requalifier en contrat de vente en application des dispositions de l’article 12§2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de résolution
Attendu à titre liminaire, que conformément à l’article 12§2 du code de procédure civile, il y a lieu de substituer au fondement de la garantie des vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, invoqué par la demanderesse le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur, prévue par les articles 1603 et 1604 du même code;
Attendu qu’en vertu des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur ;
Que, s’agissant de la vente d’un véhicule terrestre à moteur, le vendeur est a fortiori tenu de délivrer un bien conforme aux normes françaises applicables à la circulation des véhicules ;
Attendu en l’espèce que le 13 juillet 2022, la SA Volkswagen Group France a établi une attestation de non conformité du véhicule Volkswagen Transporter acquis par Madame [O], en ce que ce véhicule est équipé d’un pont non compatible avec la version homologuée en France ;
Attendu en outre que, s’agissant d’un véhicule d’importation, Madame [O] a déposé une demande de réception à titre isolé de son véhicule auprès de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine ;
Que, par un courriel du 14 octobre 2022, confirmé par un second courriel du 3 février 2023, la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine a rejeté la demande de Madame [O] en raison d’une non conformité du véhicule à la réglementation française en matière de normes antipollution (émission Euro ) ;
Qu’un procès-verbal du 13 octobre 2022 établi par l’ UTAC suite aux essais réalisés en vue d’une réception à titre isolé du véhicule mentionne en effet la non-conformité des émission Euro ;
Que le véhicule n’a dès lors pas pu être immatriculé en France, ce qui empêche son utilisation sur le territoire français ;
Attendu que ces deux non conformités du véhicule constituent un manquement par la SAS VANS IMPORT à son obligation de délivrance conforme ;
Que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, Madame [O] se trouvant dans l’impossibilité juridique d’utiliser son véhicule ;
Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente conclue entre la SAS VANS IMPORT et Madame [O] en application des textes susvisés ;
Attendu qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner la SAS VANS IMPORT à rembourser à Madame [O] le prix par elle réglé, soit la somme de 19 600 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date de l’assignation ;
Qu’il convient également d’ordonner la restitution du véhicule Volkswagen Transporter, objet du contrat résolu, à la SAS VANS IMPORT et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente ;
Sur les demandes en réparation
Attendu que la SAS VANS IMPORT, à qui la résolution de la vente est imputable, doit être condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [O] du fait de la résolution ;
Que ce préjudice est constitué en premier lieu par le montant des factures réglées à la SAS VANS IMPORT, soit la somme de 250 € au titre d’un certificat de conformité européen , la somme de 375 € au titre des frais de carte grise, garantie contractuelle de six mois, contrôle technique et vidange, et la somme de 750 € au titre de la reprogrammation du moteur ;
Que ce préjudice est constitué en second lieu par le coût des essais réalisés par l’ UTAC dans le cadre de la demande de réception du véhicule à titre isolé, soit la somme de 2874 €, réglée par Madame [O] selon facture du 13 octobre 2022 ;
Que Madame [O] a enfin incontestablement subi un préjudice moral résultant de la situation de fait évoquée ci-dessus, lequel peut être raisonnablement évalué à la somme de 500 € ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner la SAS VANS IMPORT à payer à Madame [O] la somme de 4249 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS VANS IMPORT, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [O] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement à contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REQUALIFIE le contrat du 31 mai 2022 dit de mandat de recherche d’un véhicule en contrat de vente.
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 31 mai 2022 entre la SAS VANS IMPORT , vendeur, et Madame [X] [O] , acquéreur, portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle T5 transporter, n° de châssis WV1ZZZ7HZBH109876.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS VANS IMPORT à rembourser à Madame [X] [O] le prix de vente, soit la somme de 19 600 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023
ORDONNE la restitution du véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle T5 transporter, n° de châssis WV1ZZZ7HZBH109876, à la SAS VANS IMPORT et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente.
CONDAMNE la SAS VANS IMPORT à payer à Madame [X] [O] la somme de 4249 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SAS VANS IMPORT aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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