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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EM5R – 82C
AFFAIRE : [J] [X], [C] [I] C/ Société [R] [K], [H] [V]
Copies le 23 octobre 2025 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [X]
née le 13 Septembre 1984 à MONTAUBAN (82)
demeurant 216 A Chemin de Bois Mesnil – 82290 MONTBETON
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [C] [I]
né le 02 Septembre 1983 à MONTREUIL (93)
demeurant 216 A Chemin de Bois Mesnil – 82290 MONTBETON
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société [R] [K] prise en la personne de Me [R] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société HMR [G] suivant jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 9 juillet 2025
dont le siège social est sis 74 Rue de Grelot – 47300 VILLENEUVE SUR LOT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [H] [V] es qualités de gérant de la société HMR [G]
né le 09 Mai 1989 à VILLENEUVE SUR LOT (47)
demeurant 75 Rue de la Maladrerie – 47300 VILLENEUVE SUR LOT
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits du 16 septembre 2025, Mme [J] [X] et M. [C] [I] ont assigné la société [R] [K] et M. [H] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
A l’audience du 02 octobre 2025, Mme [J] [X] et M. [C] [I] ont exposé leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés, la société [R] [K] et M. [H] [V] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il semble que l’exploit introductif d’instance envoyé par voie électronique au tribunal et remis aux défendeurs a été amputé des pages quatre et cinq, la page six ayant été imprimée au verso de la page trois. Cette circonstance est susceptible d’avoir privé les défendeurs de la possibilité de connaître les moyens des demandes formulées à leur encontre. Il convient d’ordonner la réouverture des débats à fin de permettre aux demandeurs de justifier de ce qu’ils ont bien adressé aux défendeurs l’intégralité de l’acte ou de ce que celle-ci a été régulièrement portée à leur connaissance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision avant-dire droit mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025 à 10h30,
INVITONS Mme [J] [X] et M. [C] [I] à justifier de ce que l’intégralité de l’exploit introductif d’instance a été notifiée au défendeur.
Le Greffier Le Président
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