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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/07797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07797 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW3C
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07797 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW3C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2020, [Localité 4] HABITAT OPH a mis à disposition de Monsieur [Y] [Z] un logement privatif situé au [Adresse 3], en raison des fonctions qu’elle exerce au sein de [Localité 4] HABITAT OPH depuis le 13 juin 2005.
Monsieur [Y] [Z] a fait l’objet d’un licenciement le 3 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
L’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et de tous les occupants de son chef, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard à compter du 4 avril 2024, avec le concours de la force publique si besoin, et avec séquestration des meubles,La suppression du délai de deux mois, prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1279,45 euros, outre les charges, à compter du 4 avril 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, Sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’audience, [Localité 4] HABITAT OPH, valablement représentée par Madame [B] [K] munie d’un pouvoir, a renvoyé aux termes de son assignation soutenus oralement.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni enfin n’a fait connaître els motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mis à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
Il sera également rappelé que lorsque l’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass. soc., 14 juin 1972 n°71-40.455).
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’annexe du 13 juin 2020 au contrat de travail en date du 13 juin 2005, que le logement a été mis à disposition à Monsieur [Y] [Z] « à titre d’accessoire à son contrat de travail » si bien que la mise à disposition prend suite à la cessation des fonctions de gardien de Monsieur [Y] [Z] au sein de [Localité 4] HABITAT OPH. L’accord collectif applicable versé aux débats, précise que « tout gardien logé (…) doit remettre son logement de fonction à la disposition de son employeur à l’expiration de son préavis et en tout cas à l’expiration d’un délai de trois mois » (article 19). Il est constant qu’il a été licencié le 3 janvier 2024, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de sa part, le défendeur ne s’étant pas présenté ni n’ayant été représenté à l’audience du 29 septembre 2025. Il était donc tenu de remettre le logement à la disposition de [Localité 4] HABITAT OPH le 4 avril 2024 au plus tard.
Monsieur [Y] [Z] étant donc sans droit ni titre depuis le 4 avril 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé. Il convient donc d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] allègue que la valeur locative du bien est de 1279,45 euros par mois hors charges. L’annexe du 13 février 2020 au contrat de travail mentionne une surface du logement de 70m². Or [Localité 4] HABITAT OPH ne justifie pas de la valeur locative du bien dans le secteur du logement objet du litige. Il ne produit qu’une capture d’écran d’un document interne qui ne comprend aucune donnée de comparaison. Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera donc ramené à plus juste proportion pour un appartement de 70 m². Dans ces conditions, Monsieur [Y] [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, charges comprises, d’un montant de 950 euros, pour la période courant du 4 avril 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [Z], partie perdante au principal, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre du bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [Z] de restituer les clés du logement à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [Z] d’avoir restitué les clés dans ce délai de quinze jours, [Localité 4] HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant de 950 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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