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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | le Conseil Départemental du Loiret, POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/494
Minute n° :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [R] [X]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [F] [H]
15 impasse des Marcoussis 45330 Le Malesherbois
comparante
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
et :
le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 20 octobre 2023, Mme [F] [H], née le 14 octobre 2023, a contesté les décisions prises le 4 septembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celles du 3 avril 2023 après recours administratif préalable obligatoire du 22 juin 2023, suite à sa demande effectuée le 23 juin 2022 et n’ouvrant droit ni à l’allocation aux adultes handicapés ni à la prestation de compensation du handicap.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025 ; le Président de la maison départementale de l’autonomie, la caisse d’allocations familiales et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Jugement INVAL
Page sur
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [H] comparaît en personne. Elle sollicite du tribunal l’infirmation des décisions contestées et que lui soient accordées l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap demandées le 23 juin 2022.
Elle soutient avoir été victime d’un accident du travail en 2017 ; Depuis la survenue de cet accident, sa vie a changé et elle ne peut plus faire de sport, cuisine, travailler ou exécuter ses tâches quotidiennes. Devenue dépressive, elle a perdu ses amis et ne se sent pas en mesure d’occuper un emploi. Arrivée en France en 1996, elle avait toujours été dynamique et indépendante jusqu’à son accident. Son stress ainsi que son angoissent provoquent la survenue d’autres soucis de santé. Elle prend des anti dépresseurs, sans effet notable et ressent de fortes douleurs abdominales. Inscrite à France Travail, elle s’est vue signifier plusieurs candidatures. elle aurait eu par ailleurs besoin d’un véhicule à boite automatique pour se déplacer mais n''aurai pas bénéficié de l’ide nécessaire. Elle ne peut pas prendre les transports en commun. Pour l’ensemble de ces besoins, elle sollicite l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une prestation de compensation a handicap pour aide technique.
La maison départementale de l’autonomie n’est pas représentée et n’a pas conclu. Elle a fourni l’entier dossier médical au médecin consultant du tribunal en amont de l’audience.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; en application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; en l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières ;
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [D], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décisions contestées : refus AAH + PCH demandées le 23/06/22 pour taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et critères d’accès PCH non remplis
Situation socioprofessionnelle : sans emploi, était employée de magasin en CDI, victime d’un accident du travail le 29/07/17 consolidé le 11/10/20 avec IPP 4% confirmée par jugement du pôle social du 21/06/21 (à noter qu’elle présente des séquelles de son entorse de cheville et un état antérieur important ; si l’état antérieur est exclu en accident du travail, on prend l’état global en législation handicap), déclarée inapte à son poste le 11/01/19 puis licenciée par lettre du 21/03/19 (pour motif non professionnel, même si c’était contesté par Madame)
Certificat médical du 14/06/22 :
Pathologies : ténosynovite du fléchisseur de l’hallux gauche
Description : marche douloureuse, difficultés à la station debout prolongée et au port de charges
Traitement : kiné, Doliprane, AINS, suivi orthopédique, kiné
Mobilité : périmètre de marche annoncé à 50m, utilisation d’une canne, pas de ralentissement moteur, besoin de pauses, besoin d’être accompagnée à l’extérieur, difficulté dite grave pour la marche et les déplacements, préhension normale, motricité fine normale
Communication : normale
Cognition : normale, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : aide humaine pour la toilette et les vêtements
Retentissement sur l’emploi : oui (sans plus de précisions)
A noter que le certificat mentionne un aidant familial pour les tâches ménagères et les courses.
Examen médecin conseil CPAM 2020 : boiterie à la marche, accroupissement difficile, station unipodale difficile à droite et impossible à gauche, marche difficile sur les talons et les pointes, cheville peu augmentée de volume, point douloureux antérieur à la palpation (pas au niveau externe), douleur à la mobilisation de la cheville ne permettant pas une évaluation fiable de la stabilité et de la laxité, flexion plantaire (normale 40) 40 droite et 25 gauche, flexion dorsale (normale 25) 15 droite et 15 gauche.
AVIS FINAL = la consultation des éléments du dossier amène à confirmer la décision de la MDA du Loiret. Lors du dépôt de la demande, la déficience pouvait être qualifiée d’importante, ce qui correspondait à un taux compris entre 50 et 79%. Par ailleurs, s’agissant d’une personne conservant sa préhension, sa motricité fine, ses capacités cognitives et sachant lire, écrire et calculer, il n’est pas possible de dire qu’une activité adaptée à mi-temps serait impossible. Le refus d’AAH était justifiée. Par ailleurs, on ne pouvait décemment pas conclure à l’existence d’une difficulté absolue ou d’au moins deux difficultés graves qui auraient justifié l’ouverture de droits à la PCH. A noter d’ailleurs que le médecin traitant indique une aide pour la toilette et les vêtements puis précise finalement que l’aidant intervient pour le ménage et les courses. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [F] [H] était inférieur à 80%, qu’il était d’au moins 50% mais que son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, il n’était pas rapporté la preuve de l’existence d’une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [H], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [F] [H],
DEBOUTE Mme [F] [H] de son recours,
CONFIRME les décisions contestées,
CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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