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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/02344 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY55
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 58E
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
04 MARS 2025
DEMANDERESSES
SELAS BL& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AUTO PLUS REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL [M] [L], prise en la personne de Maître [M] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUTO PLUS REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société dénommée AUTO + REUNION
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :04.03.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS
Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – [N]
ORDONNANCE : Contradictoire, du 04 Mars 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 novembre 2018, l’établissement Saint-Paulois de la SARL AUTO + subissait des actes de vandalisme en marge du mouvement des « gilets jaunes ».
Le 21 novembre 2018, la SARL AUTO + procédait à une déclaration de sinistre par courriel à son assureur, GROUPAMA OCEAN INDIEN, s’agissant de dommages matériels et s’agissant d’une perte d’exploitation.
GROUPAMA OI a mandaté un expert amiable le 30 novembre 2018. Celui-ci a déposé son rapport le 26 septembre 2019, considérant que l’ensemble de l’économie de l’Île de la Réunion a été impacté par le mouvement des « gilets jaunes » et que la SARL AUTO + disposait de nombreux autres véhicules non-vandalisés, de sorte que ce poste d’indemnisation apparaissait très discutable.
Reprochant à son assureur de lui avoir opposé un refus d’indemnisation de sa perte d’exploitation, la SARL AUTO+ RÉUNION, la SELARL [M] [L] et la SELAS BL & ASSOCIES ont assigné la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de l’Océan indien exploitant l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis suivant exploit délivré le 25 juillet 2024, aux fins principales de voir l’assureur condamné au paiement d’une somme de 91.594,42 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour la perte d’exploitation et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
GROUPAMA OCEAN INDIEN a constitué avocat et, suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées le 8 novembre 2024, sollicite la juge de la mise en état de :
— CONSTATER que l’action de la SARL AUTO+ RÉUNION est prescrite ;
En conséquence,
— JUGER irrecevable l’action de la SARL AUTO+ RÉUNION à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN,
— CONDAMNER la SARL AUTO PLUS à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assureur fait grief à son assuré de ne pas avoir soumis de réclamation au titre de sa garantie de pertes d’exploitations dans les deux ans ayant suivi le sinistre.
Suivant conclusions responsives sur incident notifiées le 30 janvier 2025, la SARL AUTO+ RÉUNION, la SELARL [M] BACK et la SELAS BL & ASSOCIES sollicitent la juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER que l’action de la SARL AUTO PLUS n’est pas prescrite ;
— DÉBOUTER la Compagnie GROUPAMA de ses demande, fins et conclusions, tant en ce qui concerne la prescription, l’irrecevabilité, et l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER la clôture conformément aux dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance GROUPAMA, à payer la somme de 3000 euros, à la SARL AUTO PLUS RÉUNION, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Quant à la prescription, elles entendent faire valoir ce que l’assureur aurait reconnu, par courriel du 11 février 2019, l’existence de la perte financière déclarée et qu’il n’a pas réagi suite aux relances de la SARL AUTO +.
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 février 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
En application de l’article L. 114-2, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que GROUPAMA OI a, le 30 novembre 2018 désigné un expert à la suite du sinistre. Cette cause interruptive de prescription au sens de l’article L. 114-2 du code des assurances a fait débuter un nouveau délai de deux ans.
La SARL AUTO + RÉUNION ne bénéficie toutefois pas d’une suspension jusqu’au jour où l’expertise privée est exécutée, telle qu’en matière d’expertise judiciaire par application de l’article 2239 du code civil.
En outre, si elle se prévaut d’échanges mails, ceux-ci ne revêtent pas le caractère requis par l’article L. 114-2 du code des assurances pour valoir interruption de prescription. En effet, cet article impose le recours à l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception.
En conséquence, la SARL AUTO + RÉUNION, qui ne se prévaut d’autre cause interruptive ou suspensive, s’est trouvée prescrite en son action contre GROUPAMA OI, s’agissant du sinistre survenu le 19 novembre 2018, à compter du 1er décembre 2020.
Partant, son action, initiée le 25 juillet 2024, est irrecevable.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SARL AUTO+ RÉUNION au paiement de justes frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la SARL AUTO+ RÉUNION, la SELARL [M] BACK et la SELAS BL & ASSOCIES en leur action ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SARL AUTO+ RÉUNION à payer à la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de l’Océan indien exploitant l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 1.000 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AUTO+ RÉUNION aux entiers dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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