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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/04506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 20 Février 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04506 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67BL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Localité 1] sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T]
né le 27 Octobre 1986
Madame [L] [T]
née le 25 Mai 1989
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants
Grosse délivrée le 20/02/26
À
— Me Frédéric RACHLIN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[Y] et [L] [T] sont copropriétaires indivis des lots 877 et 887 de la [Adresse 4], située [Adresse 5].
Par assignations du 01/10/2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer [Y] et [L] [T] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
5 191,24 € suivant décompte du 25/09/2025 outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation709,77 € au titre des appels de provision devenus exigibles sur le dernier budget adopté (2025)399,99 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19651 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileA titre subsidiaire si les frais venaient à être exclus des condamnations :
399,99 € à titre de dommages-intérêtsLes condamner aux dépens.
A l’audience du 09/01/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assignés à personne pour [Y] [T], à domicile pour [L] [T], [Y] et [L] [T] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 15/03/2023, 03/06/2024 et de l’AGE du 25/11/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [Y] et [L] [T] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 24/07/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 26/09/2025 à la somme de 5 144,23 € due au titre des charges et travaux et 375 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 746,40 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [Y] et [L] [T] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 144,23 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 26/09/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/08/2025 au 01/10/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 13 mai 2020, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner in solidum [Y] et [L] [T] au paiement de la somme de 746,40 € correspondant à la provision trimestrielle et la cotisation pour fonds de travaux du 01/10/2025 au 31/12/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et [Y] et [L] [T] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 399,99 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [Y] et [L] [T] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] et [L] [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne in solidum [Y] et [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, les sommes suivantes :
— 5 144,23 € au titre des charges de copropriété exigibles au 26/09/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/08/2025 au 01/10/2025,
— 746,40 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 et la cotisation pour fonds de travaux du 1er octobre 2025,
— 399,99 € au titre des frais de recouvrement,
Condamne in solidum [Y] et [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [Y] et [L] [T] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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