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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00145 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MRM
N° MINUTE :
24/00529
DEMANDEUR:
[L] [M]
DEFENDEURS:
CREDIT FONCIER DE FRANCE
SIP PARIS CENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
37 rue de Ponthieu
75008 PARIS
comparant
DÉFENDEURS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Gestion du surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 03
Dispensée de comparution (article R713-4 du code de la consommation)
SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, M. [L] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 23 novembre 2023.
Le 12 janvier 2024, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à M. [L] [M], qui l’a contesté par courrier du 2 février 2024, selon cachet de la poste. Le 22 février 2024, la commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en vérification de l’ensemble des créances figurant dans l’état détaillé des dettes notifié au débiteur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que le service des impôts des particuliers n’avait pas été convoqué et a renvoyé l’affaire au 19 septembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience, un courrier daté du 12 juin 2024 afin de justifier du montant de ses créances.
A l’audience du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a renvoyé à nouveau le dossier à l’audience du 14 octobre 2024.
À l’audience du 14 octobre 2024, M. [L] [M] demande au juge :
— de fixer à la somme de 71.239 euros la créance référencée P0004521730 détenue par LE CREDIT FONCIER DE FRANCE;
— de fixer à la somme de 11 238 euros la créance référencée 0374500589442 détenue par le SIP PARIS CENTRE ;
Au soutien de ses prétentions, le débiteur explique que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE a diminué à la suite de la vente forcée d’un bien situé à la Réunion et que la créance du SIP PARIS CENTRE diminue régulièrement, un prélèvement étant effectué tous les mois sur son salaire.
Au cours des débats, la présidente a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par M. [L] [M].
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la commission a notifié à M. [L] [M] l’état détaillé de ses dettes par lettre recommandée dont celui-ci a accusé réception le 12 janvier 2024.
En application des règles de computation des délais rappelées ci-dessus, le délai de recours de M. [L] [M] expirait donc le 1er février 2024 à minuit.
Or le courrier de contestation de M. [L] [M] a été adressé à la commission le 2 février 2024 ainsi qu’en atteste le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe reçue par la commission.
Par conséquent, faute d’avoir été exercé dans le délai légal de vingt jours, le recours formé par M. [L] [M] aux fins de contester l’état du passif dressé par la commission est irrecevable.
Cette irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer ce recours irrecevable et de renvoyer le dossier de surendettement du débiteur à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure.
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par M. [L] [M] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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