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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PISCINE ET DECO 82, Société O PISCINE, de l', Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société, Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKVT – 82C
Copies le 02 octobre 2025 à :
Me Jean-François MOREL
Me Olivier MASSOL
Me Serge CAPEL
Régie
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [O], [G] [W], [N] [Z] C/ Société PISCINE ET DECO 82, Société O PISCINE 82, Société [J] [P], Société PISCINES [A], Société ALLIANZ IARD, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société SMA SA, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O], [G] [W]
né le 10 Juin 1964 à MONTAUBAN
demeurant 370 Chemin de Nauzes Graouilles – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [N] [Z]
née le 12 Octobre 1965 à ORLÉANS
demeurant 370 Chemin de Nauzes Graouilles – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société PISCINE ET DECO 82
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 528 499 460
dont le siège social est sis 349 Impasse des Turilles – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Société O PISCINE 82
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 931 164 008
dont le siège social est sis 349 Impasse des Turilles – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Société [J] [P]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 790 548 606
dont le siège social est sis 805 Route de la Grésigne – 82230 MONCLAR-DE-QUERCY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société PISCINES [A]
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 351 914 379
dont le siège social est sis 42 Avenue Benoît Fourneyron – 42480 LA FOUILLOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Société ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 838 366
dont le siège social est sis 50 Rue de Saint Cyr – 69009 LYON 9ème
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SMA SA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 450 327 374
dont le siège social est sis La Tour Carpe Diem – 31 place des Corolles – Esplanade Nord – 92400 COURBEVOIE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et Maître Victoire BOULANGER de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Délibéré au 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 12 et 13 mai 2025, M. [O] [W] et Mme [N] [Z] ont fait assigner la société Piscine et Déco 82, la société O Piscine 82, la société [J] [R] et la société Piscines [A] devant le juge des référés.
Puis, par exploits des 04 et 07 juillet 2025, ils ont fait assigner la société Allianz Iard, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la société SMA SA, et la société Chubb European Group SE.
Les procédures ont été jointes.
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [O] [W] et Mme [N] [Z] demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur les demandes de mise hors de cause des sociétés O Piscine 82 et Allianz, d’ordonner une expertise au contradictoire des autres parties et de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont fait construire une piscine de marque [A] par les sociétés Piscine et Déco 82 et [J] [P] en 2014, que la société Fores-Piscines vient aux droits de la société Piscines [A], et que l’ouvrage présente des désordres de nature à mobiliser la garantie des constructeurs et des assureurs au contradictoire desquels l’expertise est demandée.
Les sociétés Piscine et Déco 82, O Piscine 82 et Piscines [A] demandent au juge des référés de mettre hors de cause la société O Piscine 82 et de prendre acte des protestations et réserves émises par les sociétés Piscine et Déco 82 et Piscines [A]. Elles font valoir que la société O Piscines 82 n’a pas repris le passif de société Piscine et Déco 82.
La société [J] [R] demande au juge des référés de dire que l’action dirigée contre elle est manifestement prescrite et de la mettre hors de cause. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [O] [W] et Mme [N] [Z] à lui payer 1200 € sur le fondement de l’article 700. À titre subsidiaire elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle soutient que l’ouvrage qui lui a été confié a été réceptionné depuis plus de 10 ans.
La société Allianz Iard demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner M. [O] [W] et Mme [N] [Z] au paiement de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions elle soutient que sa garantie n’est pas mobilisable puisque le contrat invoqué exclut explicitement de la garantie les dommages de nature décennale. Elle invoque encore la résiliation du contrat avant la réclamation.
La société Groupama d’Oc sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de M. [O] [W] et Mme [N] [Z] au paiement de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa prétention, elle fait valoir que l’action dirigée contre la société [J] [R] dont elle est l’assureur est forclose. Elle soutient en outre qu’aucune police d’assurance souscrite auprès d’elle n’est susceptible de couvrir le chantier en cause au regard de la date d’intervention.
La société SMA SA sollicite sa mise hors de cause et subsidiairement émet les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle fait valoir que l’action dirigée contre son assuré, la société [J] [R] est prescrite.
La société Chubb European Group SE demande sa mise hors de cause et la condamnation de M. [O] [W] et Mme [N] [Z] au paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions elle soutient que le courrier du 7 décembre 2021 par lequel M. [O] [W] et Mme [N] [Z] ont déclaré leurs désordres ne peuvt valoir réclamation des garanties qu’elle doit à la société Piscine et Déco 82 puisqu’il évoque explicitement la garantie décennale qui n’est pas incluse dans le contrat la liant au constructeur. Elle estime par ailleurs que la réclamation du 13 mai 2025 est postérieure à la cession du fonds de commerce à la société O Piscines 82 de sorte que seules les garanties souscrites par celle-ci ont vocation à s’appliquer.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS :
1. Sur les demandes mise hors de cause
la société O Piscines 82
Les sociétés Piscine et Déco 82 et O Piscines 82 produisent l’acte de cession de fonds de commerce qu’elles ont conclu le 5 septembre 2024 et qui indique que les dettes du cédant ne sont pas transmises au cessionnaire. Il convient donc de mettre hors de cause la société O piscine 82.
la Société [J] [R]
La question de l’existence d’une réception des travaux réalisés par la société [J] [R] antérieure à la réception de la piscine formalisée le 20 mai 2015 est une question qui relève de l’appréciation des juges du fond. En l’état, M. [O] [W] et Mme [N] [Z] justifient d’un motif légitime d’affaires cette société aux opérations d’expertise.
la société Allianz
La société Allianz produit le contrat qui l’unissait à la société Piscine et Déco 82 et qui, explicitement exclu les garanties qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre du présent litige. De plus cette police a été résiliée le 21 janvier 2020 c’est-à-dire antérieurement à la date de la réclamation. Il convient donc de mettre la société Allianz hors de cause.
la société Groupama d’OC
La question de la forclusion de l’action dirigée contre la société [J] [P] relève d’une appréciation au fond. M. [O] [W] et Mme [N] [Z] produisent une attestation d’assurance de la société [J] par la société Groupama d’Oc couvrant la période de la réclamation. Ils justifient ainsi d’un motif légitime de voir attraire cette société aux opérations d’expertise.
la société SMA SA
En l’espèce l’appréciation de la forclusion relève d’une appréciation des juges du fond. M. [O] [W] et Mme [N] [Z] justifient donc un motif légitime d’attraire la société SMA SA aux opérations d’expertise.
la société Chubb European Group SE
L’incidence de la déclaration du 7 décembre 2021 sur la mobilisation de la garantie due par la société Chubb European Group SE est une question qui relève de l’appréciation des juges de fond. En l’état M. [O] [W] et Mme [N] [Z] justifient d’un motif légitime de voir cette société présente aux opérations d’expertise.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de désordres n’est pas contestée par les parties.
M. [O] [W] et Mme [N] [Z] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties maintenues dans la cause. Il sera fait droit à leur demande.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [O] [W] et Mme [N] [Z], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la société O Piscine 82 et la société Allianz,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties,
DESIGNONS pour y procéder
M. [F] [Y]
6 Boulevard Vincent Auriol
31170 TOURNEFEUILLE
Port. : 07 70 03 92 95 Mèl : orillacexpertises@gmail.com
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige, 370, chemin de Nauzes Graouilles à Montauban, les parties et leur conseil dûment convoqués, les entendre en leurs explications ainsi que tous sachants et se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
— examiner la piscine et ses annexes et indiquer si les désordres invoqués dans la présente assignation existent ;
— dans l’affirmative, préciser si, même résultant d’un vice du sol, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
— dans l’hypothèse où ils ne revêtiraient pas une telle gravité, préciser s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ;
— indiquer leur cause et les éléments permettant au tribunal d’apprécier la responsabilité de chacun des intervenants ;
— indiquer la nature et la durée des travaux propres à y remédier, et donner son avis sur les devis produits par les parties à cet effet ;
— indiquer les préjudices résultant pour [O] [W] et [N] [Z], tant des désordres eux-mêmes que de leurs conséquences et des travaux réparatoires à venir ;
— plus généralement donner tous éléments utiles à la solution du litige ;
— déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leur observations dont il sera tenu compte dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [O] [W] et Mme [N] [Z] qui devront consigner la somme 3500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [O] [W] et Mme [N] [Z] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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