Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 9 janv. 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00396 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ6O
N° MINUTE : 26/00010
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
DU 09 Janvier 2026
— ---------------
Nous Morgane ESTIVAL, juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [H] [G], demeurant Chez Madame [I] [C], [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Comparant
Madame [X] [G] exerçant la profession de directrice de production cinéma et audiovisuel, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Comparant
Madame [B] [G] exerçant la profession de chargée de recherches en biotechnologies, demeurant chez Madame [I] [C], [Adresse 4] [Adresse 5] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Comparant
ET
Madame [S] [N] [J] [L], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
CE aux parties
CCC
Le
RAPPEL DES FAITS
Par acte de donation en date du 20 avril 2018, Monsieur [D] [T] [G] a donné la nue-propriété indivise du bien sis [Adresse 7], cadastré section DE n°[Cadastre 1] à ses trois enfants en ligne directe : Madame [X] [Y] [W] [G], Monsieur [F] [H] [G] et Madame [B] [U] [G] et s’est réservé l’usufruit.
Par acte de notoriété en date du 12 mars 2020, il a été constaté que Monsieur [D] [T] [G], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3], a laissé pour lui succéder ses trois enfants et héritiers : Madame [X] [Y] [W] [G], Monsieur [F] [H] [G] et Madame [B] [U] [G].
Par acte de commissaire de justice qui constitue leurs seules écritures, en date du 29 octobre 2025 signifié à personne, Madame [X] [Y] [W] [G], Monsieur [F] [H] [G] et Madame [B] [U] [G] ont fait assigner Madame [S] [N] [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion statuant en référé aux fins de voir :
— Dire et juger leurs demandes recevables et bien-fondés,
— Constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Mme [L] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— Constater que cette occupation sans droit ni titre cause aux défendeurs un trouble manifestement illicite,
— Supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux compte tenu de la mauvaise foi de Mme [L],
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de l’immeuble situé [Adresse 8] dès la signification du commandement de quitter les lieux,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou tel autre lieu au choix des requérants aux frais de Mme [L] et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— Condamner Mme [L] à verser à l’indivision successorale par provision une somme de 1.200 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2021 et jusqu’à la complète restitution des lieux,
— La condamner au versement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir qu’après le délai d’un an laissé à la compagne de leur père défunt pour habiter le logement à titre gratuit, cette dernière a fait croire qu’elle entendait acheter ledit bien sans être diligente dans les étapes convenues. Ils affirment qu’elle est occupante sans droit ni titre et habite le bien de mauvaise foi, à titre gratuit depuis 5 ans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue. Les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures et ont été autorisées à déposer leurs dossiers.
Selon conclusions régulièrement signifiées le 12 décembre 2025, la défenderesse de voir :
— Déclarer que Mme [S] [L] bénéficiait d’un prêt à usage ou commodat depuis le [Date décès 1] 2020,
— Constater que Mme [L] a pris acte de la fin du commodat et quittera les lieux sans créer de trouble manifestement illicite,
— En conséquence, juger que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse et débouter les demandeurs de toutes leurs demandes y compris leurs demandes d’indemnité d’occupation, d’expulsion et de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— les condamner à leur verser la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir qu’elle occupe le bien à titre gratuit depuis le décès du père des demandeurs, sans qu’une convention, un écrit ou un échange de message ne mentionne une obligation de quitter les lieux dans un délai imparti et au plus tard dans l’année du décès. Elle expose avoir assuré l’entretien intégral du bien et avoir entretenu des relations de bienveillance et de confiance avec les consorts [G] durant les 5 années précédant l’assignation. Elle fait valoir que cette situation peut être qualifiée de prêt à usage prévu par l’article 1875 du Code civil. Elle affirme qu’elle est de bonne foi en ce qu’elle a informé, étapes par étapes, les demandeurs de ses démarches vaines pour acquérir le bien immobilier. Elle ajoute qu’elle a pris acte de la volonté des consorts [G] de rompre le prêt à usage et s’est rendue en métropole entre le 4 et le 14 novembre 2025 pour y trouver un logement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De jurisprudence constante, l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Pour l’application de l’article 834 du Code de procédure civile, il a été jugé qu’équivaut à une contestation sérieuse le fait de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée (1ère civile, 26 avril 1978).
Il a été jugé que l’urgence requise pour qu’il soit statué par application de l’article 834 du Code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés (Civ. 1re, 21 juin 1989, no 87-18.210 P) et elle doit être appréciée non au moment où le juge a été saisi mais au moment où la décision est rendue (Cass. Soc. 25 octobre 1962).
Le juge des référés doit constater cette imminence ou ce trouble et se déclarer incompétent si l’imminence n’est pas établie.
Aux termes de l’article 1875, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
En l’espèce, les demandeurs ont saisi le juge des référés d’une demande en expulsion d’un occupant sans droit ni titre du bien immobilier dont ils sont les propriétaires indivis tout en reconnaissant qu’entre le [Date décès 1] 2020 et le [Date décès 1] 2021, il a été convenu que la défenderesse avait l’autorisation d’occuper le bien litigieux à titre gratuit. Ils estiment que Mme [L] a fait preuve de mauvaise foi pour se maintenir dans le bien de manière illicite et gratuite depuis l’expiration de ce délai d’un an.
De son côté, Mme [L] fait valoir l’existence d’un prêt à usage, impliquant la possibilité de jouir du bien, qu’elle justifie avoir habité et entretenu depuis le mois de mars 2020, ce à titre gratuit. Elle fait valoir qu’elle a pris acte désormais de la fin du prêt à usage, et qu’elle entend quitter les lieux. Elle verse aux débats un devis de déménagement en date du 19 novembre 2025 et une déclaration de changement de résidence au [Adresse 9] [Localité 4].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la nature de l’occupation, par Mme [L], du bien sis [Adresse 8] à [Localité 3] fait l’objet d’une contestation juridique sérieuse, et ne peut, à ce stade, être qualifiée d’occupation sans droit ni titre, sans être tranchée par le juge du fond.
En effet, les demandeurs reconnaissent partiellement et à minima l’existence pour une durée d’un an d’une situation juridique qui pourrait revêtir cette qualification de prêt à usage et la défenderesse verse aux débats des pièces qui accréditent ces propos, notamment des justificatifs d’occupation paisible.
Ainsi, le caractère manifestement illicite du trouble fait défaut, au regard des pièces versées aux débats.
En outre, le caractère urgent et actuel du trouble n’est plus rapporté à la date de la présente ordonnance en ce que les pièces de Mme [L] attestent de son intention claire et non équivoque de quitter les lieux au 19 novembre 2025.
Il est constant que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse, ou prescrire des mesures conservatoires comme l’expulsion en cas d’urgence ou de dommage imminent ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard des prétentions de chacune des parties, il apparaît que les demandes d’indemnité d’occupation et d’expulsion nécessitent un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés mais du pouvoir d’interprétation du juge du fond.
En conséquence, il ne peut y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées par Madame [X] [Y] [W] [G], Monsieur [F] [H] [G] et Madame [B] [U] [G].
B) Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [Y] [W] [G], Monsieur [F] [H] [G] et Madame [B] [U] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Au regard des circonstances du litige, l’équité commande de rejeter la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ6O – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 09 Janvier 2026
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [X] [Y] [W] [G], Monsieur [F] [H] [G] et Madame [B] [U] [G] ;
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum Madame [X] [Y] [W] [G], Monsieur [F] [H] [G] et Madame [B] [U] [G] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge, et par Madame Gina DOLCINE, greffière.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Créanciers ·
- Écrit
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Clause
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Logement ·
- Commission ·
- Méditerranée ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Jugement
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdit ·
- Adresses ·
- Civil
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Offre ·
- Veuve ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Congé ·
- Commissaire de justice
- Successions ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Testament ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Mission ·
- Codicille ·
- Avocat ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Extrajudiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.