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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 22/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juin 2025
N° RG 22/01547 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3GO
N° Minute : 25/00650
AFFAIRE
S.A. [15]
C/
[7] [Localité 11] [Localité 13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué par Me Julie DELATTRE,
DEFENDERESSE
[7] [Localité 11] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [D], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration du 15 octobre 2021, Monsieur [U] [E], secrétaire du comité social et économique de la SA [15], a fait un malaise le 14 octobre 2021 à 12h35, à l’occasion du déjeuner.
Monsieur [E] est décédé le 14 octobre 2021 à 15h50, ainsi qu’il résulte de l’acte de décès versé aux débats.
Le 22 octobre 2021, la SA [15] a adressé à la [6] (ci-après : la [8]) [Localité 12] un courrier de réserve.
Le 24 janvier 2022, après instruction, la [6] [Localité 12] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le26 janvier 2022 la commission de recours amiable ([9]) de la [8] [Localité 12].
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la SA [15] par décision du 2 août 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2022, la SA [15] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [15] demande au tribunal de :
– dire et juger le recours de la SA [15] recevable et bien fondé ;
à titre principal,
– dire et juger que la [8] [Localité 12] n’a pas mis en œuvre une instruction contradictoire ;
en conséquence,
– déclarer la décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [E] inopposable à la SA [15] dans ses rapports avec la [8] [Localité 11] [Localité 13] ;
à titre subsidiaire,
– dire et juger que la [8] [Localité 11] [Localité 13] n’a pas pris les mesures utiles pour qu’il soit procédé à la manifestation de la vérité dans la détermination des causes du malaise et du décès de Monsieur [E] ;
– dire et juger dès lors que la [8] [Localité 11] [Localité 13] ne rapporte pas la preuve du lien existant entre le malaise de Monsieur [E], son décès et son activité professionnelle au sein de la SA [15] ;
en conséquence,
– déclarer la décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [E] inopposable à la SA [15] dans ses rapports avec la [8] [Localité 11] [Localité 13] ;
en tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [5] du Havre demande au tribunal de :
– débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– déclarer opposable à la SA [15] la décision de la caisse du 24 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Monsieur [E] a été victime le 14 octobre 2021 ;
– condamner la SA [15] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, il est constant que, par courrier électronique du 5 novembre 2021, l’agent enquêteur assermenté a communiqué à la SA [15] un courrier contenant les informations suivantes :
– le dossier est complet à la date du 28 octobre 2021 ;
– la demande de reconnaissance de l’accident nécessite une enquête qui est en cours ;
– la SA [15] pourra consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 7 janvier 2022 au 18 janvier 2022, et, au-delà du 18 janvier 2022, seulement consulter le dossier ;
– une décision portant sur le caractère professionnel de l’accident sera adressé au plus tard le 27 janvier 2022 (date d’expiration du délai de 90 jours francs).
Le courrier électronique mentionnait par ailleurs que la SA [15] allait recevoir prochainement un code d’accès au site.
Un préposé de la SA [15] a relancé la [8] [Localité 12] le 7 janvier 2022, puis le 10 janvier 2022, indiquant ne pas avoir reçu le code de déblocage mentionné dans le courrier électronique du 5 novembre 2021.
Par courriers électroniques des 7 et 10 janvier 2022, un représentant de la [8] a indiqué avoir transmis la demande de fourniture du code d’accès au gestionnaire du dossier et il s’avère que ce code a été envoyé le 10 janvier 2022, la SA [15] confirmant l’avoir reçu par courrier électronique du même jour.
Il en résulte que, alors que le délai de 10 jours francs institué par l’article R441-8 II du code de la sécurité sociale pour permettre à l’employeur de consulter le dossier et de faire des observations avait été fixé dans le cas présent entre le 7 janvier 2022 et le 18 janvier 2022 par le courrier du 5 novembre 2021, la SA [15] n’a matériellement été mis en mesure de consulter le dossier qu’à compter du 10 janvier 2022, de sorte que ce délai de consultation et d’observations n’a pas été respecté, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire.
Ce moyen justifiera donc le prononcé de l’inopposabilité de la décision de la [8] [Localité 12] à l’égard de la SA [15].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à l’égard de la SA [15] la décision de la [5] [Localité 12] en date du 24 janvier 2022 aux fins de prise en charge la pathologie déclarée par Monsieur [U] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [5] [Localité 12] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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