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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMNR – 82C
AFFAIRE : Société LETELLIER ARCHITECTES C/ Société CULOS INGENIERIE
Copies le 16 octobre 2025 à :
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LETELLIER ARCHITECTES
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 420 540 775
dont le siège social est sis 12 Rue des Vases – 31000 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société CULOS INGENIERIE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 403 505 951
dont le siège social est sis Voie n° 6 – Rue Marco Polo – 31670 LABEGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025
Délibéré au 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 19 août 2025, la société Letellier Architectes a assigné la société Culos Ingénierie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
A l’audience du 25 septembre 2025, la société Letellier Architectes demande que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [N] par ordonnance du 13 avril 2024. Elle fait valoir que l’intervention de la société Culos Ingénierie dans la construction de l’ouvrage expertisé peut avoir eu une incidence sur la réalisation du dommage.
Bien que régulièrement assignée, la société Culos Ingénierie n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Letellier Architectes produit le pré-rapport de l’expert qui rend compte d’une intervention de la société Culos Ingénierie lors de la réalisation de l’ouvrage expertisé pouvant être en lien avec les désordres.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [N] par ordonnance en date du 13 avril 2024 à la société Culos Ingénierie et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société Letellier Architectes aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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