Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Code des procédures civiles d'exécution, article L. 213-1 : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension ». […] Le créancier doit produire le titre exécutoire (jugement, ordonnance, convention de divorce par consentement mutuel déposée chez un notaire). […] Code de la sécurité sociale, article L. 581-2 : « L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier en ce qui concerne les sommes versées au titre de l'allocation de soutien familial ». […]
Lire la suite…Cet article explique la marche à suivre, les différences entre ARIPA, paiement direct et saisie sur salaire, les pièces à réunir, et les erreurs à éviter avant de saisir le juge ou un commissaire de justice. Vérifiez d'abord que vous avez un titre exécutoire Avant de parler de saisie, il faut vérifier le document qui fonde la pension alimentaire. […] Paiement direct : récupérer la pension auprès de l'employeur ou d'un tiers La procédure de paiement direct est prévue par les articles L. 213-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…[…] L'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : […] L'article L.162-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
[…] — le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; […] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
[…] — le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; […] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
L'article 371-2 du Code civil pose le principe : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, […] D'autre part, l'obligation alimentaire de droit commun des articles 205 et suivants, qui suppose un état de besoin. […] La première est le paiement direct, régi par les articles L. 213-1 à L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui permet au créancier d'obtenir le versement direct des sommes dues par un tiers (employeur, banque, […] La deuxième est le recouvrement public par l'organisme débiteur des prestations familiales, prévu à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.
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