Article L213-1 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/01/2017
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Version28/12/2019
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Version25/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)

Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :

1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

1° bis Une convention homologuée par le juge ;

2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.

Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires10


Village Justice · 26 février 2021

[…] - Au civil, procédure de paiement direct : Articles L213-1 à L213-6 du Code des procédures civiles d'exécution. […]

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BOFiP · 19 août 2020

[…] L'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) à l'article L. 213-6 du CPC exéc. au recouvrement public des pensions alimentaires organise un droit de préférence au profit du créancier de pension alimentaire. […]

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Méryl Portal · LegaVox · 10 décembre 2019
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 8 novembre 2016, n° 15/04341
Infirmation partielle

[…] CHAUSSEE, dans les termes de la loi du 5 janvier 1973 modifiée, devenue les articles L 213-1 et suivants du a notifié dans code des procédures civiles d'exécution, a notifié au Crédit Agricole d'Ile de France, agence de MAIGNELAY MONTIGNY, d'avoir à payer chaque mois directement et par préférence à tous autres créanciers, pendant les douze prochains mois :

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  • Paiement direct·
  • Pensions alimentaires·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Titre exécutoire·
  • Divorce·
  • Crédit agricole·
  • Devoir de secours

2Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 29 septembre 2016, n° 15/03268
Infirmation partielle

[…] Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. […] En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : – le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

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  • Prestation compensatoire·
  • Enfant·
  • Pensions alimentaires·
  • Contribution·
  • Divorce·
  • Subsides·
  • Charges·
  • Débiteur·
  • Patrimoine·
  • Immobilier

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 26 juillet 2023, n° 21/00184
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 12 janvier 2023 auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [P] conclut, au visa de l'article L 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 1101, 1103, 1128, 1231-1, 1293 ancien et 276-4 du Code civil, à l'infirmation du jugement et demande de :

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  • Prestation compensatoire·
  • Pensions alimentaires·
  • Paiement direct·
  • Saisie·
  • Titre·
  • Enfant·
  • Tribunal judiciaire·
  • Père·
  • Mère·
  • Date
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I.- Le code civil est ainsi modifié : 1° A l'article 373-2-2 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I.- » ; b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés : « Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par : « 1° Une décision judiciaire ; « 2° Une convention homologuée par le juge ; « 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; « 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; « 5° Une convention à … Lire la suite…
I. – L'article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié : 1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. « Toutefois, l'intermédiation n'est … Lire la suite…
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