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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 janv. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. POLE JLB |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXB3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
S.C.I. POLE JLB
Rep/assistant : M. [L] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [T] [K] [J] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Janvier 2025
A :La S.C.I. POLE JLB
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Janvier 2025
A :La S.C.I. POLE JLB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 décembre 2024, prorogé au 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. POLE JLB, dont le siège social est 1 rue Pierre Boulanger – 63100 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par M. [L] [Z], muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K] [J] [U], demeurant 37 boulevard Trudaine – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 10 décembre 2020 à effet au même jour, Mme [R] [I] a donné à bail à M. [T] [K] [J] [U] un logement situé 37 boulevard Trudaine, 1er étage, à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 €, provision sur charges comprise.
Suivant acte notarié daté du 18 mai 2021, Mme [R] [I] a vendu à la SCI POLE JLB l’immeuble sis 37 boulevard Trudaine à Clermont-Ferrand (63000).*
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [S] le 16 avril 2024.
Le 02 mai 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.600 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SCI POLE JLB a fait assigner M. [T] [K] [J] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre les parties faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [T] [K] [J] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.600 € au titre de l’arriéré locatif à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats,
* 800 € représentant les loyers exigibles et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la résiliation du bail,
* une indemnité d’occupation d’un montant de 400 euros à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 octobre 2024, la SCI POLE JLB maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 07 octobre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.000 €, déduction faite du montant de la régularisation sur charges de l’année 2023 d’un montant de 210,47 €. M. [T] [K] [J] [U] assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI POLE JLB a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [T] [K] [J] [U].
La SCI POLE JLB a en outre été invitée à justifier par note en délibéré sous 8 jours de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département afin de permettre au juge de vérifier le respect du délai de 6 semaines édicté à peine d’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [T] [K] [J] [U] a été assigné en l’étude de commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expulsion
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 : "A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article".
En l’espèce, l’assignation délivrée à l’initiative de la SCI POLE JLB à M. [T] [K] [J] [U] et comportant notamment des demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties et d’expulsion consécutive du locataire a été signifiée le 28 juin 2024.
Or, il apparait que la SCI POLE JLB ne rapporte pas la preuve de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département par envoi dématérialisé.
Ainsi, la notification imposée par la loi fait défaut.
En conséquence, la demande aux fins de constat de la résiliation doit être jugée irrecevable et les demandes subséquentes d’expulsion du locataire et de mise à sa charge d’une indemnité d’occupation, qui en sont la suite indissociables et la conséquence directe, doivent être également déclarées irrecevables comme accessoires à la première.
En revanche, la demande de paiement de l’arriéré est autonome et doit être jugée recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCI POLE JLB produit un décompte arrêté au 07 octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable. Ce décompte fixe l’arriéré locatif à la somme de 4.210,47 euros auquel il convient de déduire la somme de 210,47 euros au titre de régularisation de charges de l’année 2023 en l’absence de justificatifs produits par la SCI POLE JLB.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI POLE JLB est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles dûment justifiées et ne visant que l’arriéré de loyers et charges, soit 4.000 €, que M. [T] [K] [J] [U] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
M. [T] [K] [J] [U] , qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 €.
Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer, délivré en vain au vu de l’irrecevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion, la demande en paiement de l’arriéré locatif pouvant quant à elle être précédée d’une simple mise en demeure. Il en ira de même pour la notification de l’assignation au préfet qui fait défaut
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables la demande tendant à constater la résiliation du bail conclu le 10 décembre 2020 entre Mme [R] [I] aux droits de laquelle vient la SCI POLE JLB et M. [T] [K] [J] [U], ainsi que les demandes connexes tendant à l’expulsion de M. [T] [K] [J] [U] et à sa condamnation à payer une indemnité mensuelle d’occupation,
CONDAMNE M. [T] [K] [J] [U] à payer à la SCI POLE JLB la somme de 4.000 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 octobre 2024 , comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [T] [K] [J] [U] à payer à la SCI POLE JLB la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, mais à l’exclusion du commandement de payer du 02 mai 2024 et de celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SCI POLE JLB du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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