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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 24/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 24/05215 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WU2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AB LOC (ADA LOCATION),
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1996, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1975, demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 avril 2024, Madame [L] [X] a loué un véhicule auprès de la SARL AB LOC (ADA LOCATION). Monsieur [K] [D] a été mentionné en qualité de conducteur sur le contrat de location.
La SARL AB LOC (ADA LOCATION) s’est plainte de la non restitution du véhicule loué dans les délais du contrat, celui-ci ayant été retrouvé brulé.
Par assignation du 25 novembre 2024, la SARL AB LOC (ADA LOCATION) a fait attraire Monsieur [K] [D] et Madame [H] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la condamnation de Monsieur [D] et de Madame [X] au paiement :
— de la somme provisionnelle de 35 549,52 euros au titre du préjudice subi ;
— de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la SARL AB LOC (ADA LOCATION), par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes à l’encontre de madame [T] et maintient toutes ses demandes contre Monsieur [K] [D], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés sans son assignation.
Monsieur [K] [D] et Madame [H] [T], assignés selon procès-verbal de recherche infructueuses, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables. En effet, le contrat de location mentionne Madame [X] [L] en qualité de locataire et cette dernière n’a pas été assignée. Monsieur [K] [D] n’est mentionné que comme conducteur et non comme locataire.
En conséquence, les demandes de provision ne peuvent pas prospérer à ce stade.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AB LOC (ADA LOCATION) conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que la SARL AB LOC (ADA LOCATION) s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Madame [H] [T] ;
REJETONS toutes les demandes présentées par la SARL AB LOC (ADA LOCATION) ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL AB LOC (ADA LOCATION) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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