Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00855 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXZJ
MINUTE N° :
[X] [U] [L], [H] [F] [V] [A]
c/
[R] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Laetitia GERNEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
Madame [H] [F] [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 20 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location en date du 22 mars 2022 Monsieur [X] [U] [L] et Madame [H] [F] [V] [A] ont consenti à Monsieur [R] [P] un bail d’habitation portant sur un logement [Adresse 5].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, Monsieur [X] [U] [L] et Madame [H] [F] [V] [A] ont fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte en date du 20 août 2025 aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater et prononcer la résiliation du bail et subsidiairement prononcer sa résiliation judicaire.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [P] et de tout occupant de son chef. Sous astreinte de 200 € par mois de retard
— Condamner Monsieur [R] [P] à payer la somme de 5.013,67 € arrêtée au mois d’avril 2025.
— Condamner Monsieur [R] [P] à payer une indemnité d’occupation
— Condamner Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 300 et aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025 Monsieur [X] [U] [L] et Madame [H] [F] [V] [A] représentés par leur conseil actualisent la dette à la somme de 11.203,24 € mois d’octobre 2025 inclus, s’opposant à tout délais et sollicite la suppression des deux mois après commandement de quitter les lieux.
Monsieur [R] [P] est présent, il ne conteste pas la dette. Il explique qu’il n’habite pas l’appartement qui est occupé par son ex-femme qui n’est pas inscrite sur le bail. Il ajoute être endetté et souhaite que la dette s’arrête.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 21 août 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 22 mars 2023 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 2.998,29 € visant la clause résolutoire a été signifié le 07 février 2025
Monsieur [R] [P] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, conformément deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence le 07 avril 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le paiement des loyers courant n’est pas repris, la dette est en constante augmentation.
Compte tenu de ces éléments et en application des nouvelles dispositions, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 05 mai 2024. Depuis cette date Monsieur [R] [P] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 11.203,24 € arrêtée au mois d’octobre 2025, et de condamner Monsieur [R] [P] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur la dispense du délai de deux mois.
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] n’occupe plus le logement et il y a urgence pour les propriétaires qui ne sont plus réglés des loyers de le récupérer.
En conséquence, la dispense du délai de deux mois prévue par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 07 février 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
Déclare recevables les demandes de Monsieur [X] [U] [L] et Madame [H] [F] [V] [A].
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 22 mars 2022 entre Monsieur [X] [U] [L] et Madame [H] [F] [V] [A] d’une part et Monsieur [R] [P] d’autre part relativement au logement [Adresse 5].
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [P] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [X] [U] [L] et Madame [H] [F] [V] [A] la somme de 11.203,24 € au titre des loyers et charges impayés, mois d’octobre 2025 inclus
Condamne Monsieur [R] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,
Ordonne la suppression des deux mois, prévue par les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07 février 2025
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Canal ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Travail ·
- Date certaine ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- État
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Principe du contradictoire
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retard ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Construction ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Préjudice ·
- Vendeur
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Foyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Manquement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Contrat d’hébergement ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Finances ·
- Gestion ·
- Exécution ·
- Adresses
- Europe ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Titre ·
- Cession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.