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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, Société HEXAOM, Société AXA FRANCE IARD es qualités d'assurance dommages, Société AXA FRANCE IARD es qualités d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société HEXAOM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00028 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPDF
AFFAIRE : [Q] [K], [O] [Z] C/ Société HEXAOM, Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société HEXAOM, Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assurance dommages ouvrage, Société [I] [X], Société MMA IARD es qualités d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL [I] [X], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL [I] [X]
NAC : 54G
Copies le 12 mars 2026 à :
Me Odile LACAMP
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Q] [K]
née le 03 Décembre 1980 à AIRE SUR L ADOUR
demeurant 1B Rue de l’Autan – 82500 BELBEZE EN LOMAGNE
représentée par Maître Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Epoux [O] [Z]
nés le 22 Septembre 1985 à L’UNION
demeurant 1B Rue de l’Autan – 82500 BELBEZE EN LOMAGNE
représentés par Maître Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société HEXAOM
immatriculée au RCS d’ALENÇON sous le n° 095 720 314
dont le siège social est sis 2 Route d’Ancinnes – 61000 ALENCON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société HEXAOM
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assurance dommages ouvrage
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société [I] [X]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 499 327 146
dont le siège social est sis 99 Rue des Chenes – 82410 ST ETIENNE DE TULMONT
prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société MMA IARD es qualités d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL [I] [X]
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL [I] [X]
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 19 Février 2026
Délibéré au 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 16, 19 et 20 janvier, Mme [Q] [K] et M. [O] [Z] ont fait assigner la société Hexaom, la société Axa France Iard, la société [I] [X], la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard devant le juge des référés.
A l’audience du 19 février 2026, Mme [Q] [K] et M. [O] [Z] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que par convention du 27 janvier 2022, ils ont confié la construction de maison individuelle avec fourniture de plan à la société Hexaom, assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, qu’ils ont souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de cette même compagnie, que les travaux de terrassement du terrain, de fourniture et d’installation de la micro station ont été confiés à la société [I] [X] assuré par la société MMA, qu’après la réception prononcée avec réserves le 15 juillet 2023, le constructeur a remis aux maîtres de l’ouvrage, le 23 juillet 2023 un diagnostic de performance énergétique mentionnant une classe A et qu’ils ont constaté des désordres affectant l’intérieur et l’extérieur de la maison et questionnant sa classification énergétique.
La société Hexaom, la société Axa France Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assignée, la société [I] [X] n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [Q] [K] et M. [O] [Z] justifient de l’intervention des défendeurs par la production des devis, factures et attestations ainsi que des désordres par la production d’expertises amiables.
Mme [Q] [K] et M. [O] [Z] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [L] [D]
5 avenue de la gloire
31000 TOULOUSE
rc@architectes.org
Tél. portable : 0699729541 Tél. fixe : 0562474343
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission et entendre contradictoirement les explications des parties et de tout sachant ;
— Se rendre sur les lieux, 1B rue de l’Autan 82500 Belbese en Lomagne après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
— Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
— Dire si les désordres allégués dans l’assignation ou tout document de renvoi existent ;
— Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
— En rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une faute d’exécution, de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de suivi de chantier, ou de toute cause qui sera indiquée ;
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser dans quelle mesure et à quel terme l’ouvrage sera affecté ;
— Rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues par les participants à l’acte de construire ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en préciser le coût et la durée d’exécution au vu de devis remis par les parties ;
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ces investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus ;
— D’une manière plus générale, donner au Tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [Q] [K] et M. [O] [Z] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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