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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC6T
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
[Z] [F]
C/
[X] [G]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 16 Août 1977 à [Localité 3] (11)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le 22 février 1987 à [Localité 5] (78)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire SERINDAS de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2024, M [Z] [F] a acquis de M [X] [G] un véhicule d’occasion OPEL INSIGNA immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4.500 euros.
Se plaignant d’anomalies affectant le véhicule, M [Z] [F] a, en parallèle à des échanges par SMS avec le vendeur du 19 septembre au 7 novembre 2024, par un courrier recommandé adressé le 4 octobre 2024, puis d’un courrier d’avocat réceptionné le 9 décembre 2024, sollicité l’anéantissement de la vente et le remboursement de frais.
Par acte du 24 février 2025, M [Z] [F] a fait assigner M [X] [G] devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, aux fins de résolution de la vente et de réparation de ses préjudices.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, M [Z] [F], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions en réponse numéro 2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande, au visa des articles 1604 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente et, en conséquence, condamner M [X] [G] à lui restituer le prix de 4.500 euros, à charge pour lui de restituer le véhicule ;
— condamner M [X] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.156,46 euros à titre de remboursement des frais de remise en état ;
* 300 euros par mois du 24 septembre 2024 au jour de la restitution effective du prix de vente à titre de réparation d’un préjudice de jouissance ;
* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique que le défaut de conformité dont il allègue consiste en une série de désordres du véhicule, et, surtout, de la circonstance, que le véhicule a subi une « reprogrammation stage 1 » sans que le certificat d’immatriculation n’ait en conséquence été modifié, ce qui lui a interdit d’assurer valablement le véhicule et, donc, de l’utiliser, lui occasionnant ainsi un préjudice de jouissance. Il affirme qu’il n’a pu se convaincre de ces défauts que postérieurement à la vente.
M [X] [G], représenté par son conseil et se référant à conclusions II auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, au tribunal de :
— débouter M [Z] [F] de ses prétentions ;
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M [X] [G] a été autorisé à formuler de courtes observations sur deux pièces nouvelles produites par la partie adverse, qui a fait savoir qu’elle n’entendait pas y répondre, avant le 20 décembre 2025. Ces observations ont été adressées au tribunal et à la partie adverse le 15 décembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, M [X] [G] fait valoir que les différents désordres mineurs, dont se plaint M [Z] [F], qui ne justifie avoir procédé qu’en partie à leur réparation, lui était pleinement apparent, eu égard, notamment à la transmission à celui-ci du dernier certificat de contrôle technique, daté du 20 avril 2024, faisant référence à des défaillances mineures et à une réduction du prix, initialement fixé à 4.900 euros. S’agissant de la reprogrammation du véhicule, il fait tout d’abord valoir que celle-ci était connue de l’acquéreur au moment de la vente, à qui il a à plusieurs reprises, avant et après la vente, proposé de réinitialiser le calculateur du moteur dans son état initial. Par ailleurs, s’agissant d’une reprogrammation « stage 1 » consistant à améliorer les performances du moteur par simple modification des données injectée dans le calculateur du moteur, à l’exclusion de toute modification mécanique, elle ne pourrait en tout état de cause justifier la résolution du contrat. A cet égard, il souligne que l’acquéreur n’apporte pas la preuve d’une résiliation effective de son contrat d’assurance, simplement de l’information donnée par l’assureur qu’une reprogrammation puisse constituer une aggravation du risque.
La décision contradictoire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution
Il résulte des articles 1604 et 1610 du code civil qu’est fondé à obtenir la résolution de la vente, l’acquéreur à qui n’a pas été délivré une chose conforme en qualité aux spécifications explicitement convenues ou aux caractéristiques qui pouvaient en être objectivement attendues eu égard à sa nature. Tel n’est cependant pas le cas si ce défaut de conformité ne présente pas un degré de gravité suffisant ou si l’acheteur, ayant pris réception de la chose sans formuler de réserves eu égard aux défauts apparents de celle-ci, l’a acceptée comme conforme au contrat.
En l’espèce, M [Z] [F] allègue, d’abord, de différents désordres sans prendre la peine de les lister autrement que par référence à un devis [S] d’un montant de 645 euros pour un replacement de ressort de suspension arrière et des billettes de barre stabilisatrice arrière, par une facture d’un montant de 475,14 euros du même garagiste datée du 26 septembre 2024, pour une vidange et un remplacement des bougies de préchauffage, et trois confirmations de commande des 18, 19 et 20 septembre 2024 concernant des supports de fixation de plaque pour un montant de 17,50 euros, deux lampes pour un montant de 25,99 euros, et des balais d’essuie-glace pour un montant de 17,99 euros. Or, en l’absence de preuve rapportée par M [Z] [F], qui soutient ne pas avoir eu connaissance de l’annonce [N] versée au débat par M [X] [G] faisant référence à un « bon état général », que le vendeur s’était engagé à livrer un véhicule en bon état d’entretien, aucun de ces désordres mineurs et usuels n’est susceptible de caractériser un manquement du vendeur d’un véhicule d’occasion à son obligation de délivrance conforme. Surabondamment, l’essentiel de ces désordres sont, de par leur nature, des défauts apparents pour un acquéreur normalement prudent et diligent, sans que M [Z] [F] n’établisse avoir formulé de réserves à leur égard au moment même de la réception.
S’agissant, ensuite, de la modification subie par le calculateur du moteur du véhicule vendu dite « reprogrammation stage 1 », la circonstance que cette dernière se traduise, ainsi qu’il ressort des explications de M [X] [G] lui-même et de l’annonce [N] versée au débat par ce dernier, par une augmentation de la puissance du moteur, en la faisant passer de « 130 » chevaux à « 200 » chevaux, sans pour autant que les mentions du certificat d’immatriculation transmis à M [Z] [F] et versé au débat par ce dernier, lequel indique en case P2 une puissance de « 96 » correspondant à 130 chevaux, aient été régulièrement modifiées en conséquence, ainsi que l’exige pourtant l’article R 322-8 du code de la route, constitue, ainsi que le soutient l’acquéreur, un défaut de conformité de nature à justifier l’anéantissement de la vente.
Il ne pourrait en aller autrement que si le vendeur apportait la preuve qui, contrairement à ce qu’il soutient, lui incombe, que les parties aient fait entrer dans le champ contractuel cette discordance entre la puissance effective du véhicule et les mentions du certificat d’immatriculation, ce que ni la production de l’annonce [N] précitée, alors que M [Z] [F] justifie être entré en contact avec lui via FACEBOOK, ni l’affirmation par lui-même que l’autre partie était courant de cette circonstance dans deux des SMS échangés des semaines ayant suivi la vente, dont les captures d’écran sont produites de part et d’autre, ne suffisent, eu égard à leur caractère unilatéral, à établir.
En conséquence, la résolution de la vente intervenue sera ordonnée, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes indemnitaires
Selon les dispositions de l’article 1611 du code civil, le vendeur peut, outre les conséquences de la résolution, être condamné à indemniser le préjudice résultant directement pour l’acquéreur de son manquement à l’obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, la circonstance que le véhicule vendu ne pouvait être légalement utilisé par M [Z] [F] sans modification du certificat d’immatriculation, ce que ce dernier a au demeurant choisi de ne pas faire, ainsi que le souligne M [X] [G], a constitué pour lui un préjudice de jouissance directement causé par l’inexécution du vendeur de l’obligation de délivrance conforme précédemment retenue, qu’il est juste d’indemniser, en l’absence d’allégation d’autres circonstances particulières, à hauteur de 200 euros.
Pour le reste, aucun des frais de remise en état invoqué par M [Z] [F] ne trouve, ainsi qu’il a été précédemment retenu, son origine dans un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. A ce titre, ils n’ouvrent pas droit à réparation.
Il ne sera donc fait droit aux demandes indemnitaires de M [Z] [F] qu’à hauteur de 200 euros au titre d’un préjudice de jouissance, et sa demande au titre d’un préjudice matériel sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M [X] [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M [X] [G] à payer à M [Z] [F] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,par décision contradictoire rendue en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule OPEL INSIGNA immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 septembre 2024 entre M [Z] [F] et M [X] [G] ;
CONDAMNE M [X] [G] à payer à M [Z] [F] la somme de 4.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule OPEL INSIGNA immatriculé [Immatriculation 1] par M [Z] [F] à M [X] [G] ;
CONDAMNE M [X] [G] à payer à M [Z] [F] 200 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes indemnitaires de M [Z] [F] pour le surplus ;
CONDAMNE M [X] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M [X] [G] à verser à M [Z] [F] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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