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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 7 août 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AOÛT 2025
— --------
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4IE
[28] : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)
MINUTE N°105
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 AOÛT 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSES :
Madame [F] [H], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 27], demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
Madame [B] [H], née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 30], demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
Madame [A] [H], née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 31], demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 18]
Défaillant
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 12]
Défaillant
Copie Me Mora, Me Garrelon le 07/08/2025
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience Publique du 10 Juillet 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Août 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte pris en l’étude de Maître [D], Notaire à [Localité 23] le 28 mars 2002, madame [U] [G] a acquis de Madame [T] [P] une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 32] inscrite au cadastre de ladite commune section B n°[Cadastre 16] et [Cadastre 4].
Le [Date mariage 5] 2014, a été célébré l’union de madame [U] [G] et de monsieur [R] [H].
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 20] 1948, est décédé à [Localité 26], le [Date décès 17] 2023. Il laisse pour lui succéder, son épouse, [U] [G] conjointe survivante et les 5 enfants issus de ses deux précédentes unions :
— [N] [E] et [E], issus de son premier lit,
— [F] [H] née le [Date naissance 21] 1982, [B] [H] née le [Date naissance 11] 1984, et [A] [H] né le [Date naissance 10] 1989, issus de son second lit.
[N] [E] a saisi l’étude de Maître [S], Notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de monsieur [R] [H].
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 25 février et 11 mars 2025, Madame [F] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [A] [H] ont assigné Monsieur [N] CANTERA- [H], Monsieur [M] [I] et Madame [U] [G] veuve [H] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise immobilière du bien immobilier situé sur la commune de TROCHE cadastré section B n°[Cadastre 16] et [Cadastre 4] au [Adresse 6].
Ils soutiennent que cet immeuble acquis en propre par madame [U] [G] a été en réalité financé pour le compte de la communauté [H][1][G] et des travaux ont été réalisés à l’aide de prêts bancaires alors qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle. Ils prétendent ainsi à bénéficier d’une récompense pour le compte de la communauté, ce qui nécessite de connaître la valeur actuelle du bien.
Ils font valoir que si madame [U] [G], ne conteste pas le principe d’une récompense, elle a toutefois fait réaliser un avis de valeur, en juin 2024, par l’agence [25], du bien estimé à 70 000 euros soit très en deçà de la réalité du marché immobilier, au regard notamment des travaux réalisés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Madame [U] [G] veuve [H] a soulevé in limine litis l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de TULLE au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, en application de l’article 44 du Code de Procédure Civile compte tenu du lieu de situation de l’immeuble.
Bien que régulièrement cités Monsieur [N] [I] et Monsieur [M] [I] n’ont pas constitué avocat ni comparu.
Selon ordonnance rendue le 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TULLE s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE .
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [F] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [A] [H] ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
La décision, mise en délibéré au 7 août 2025, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [U] [G] veuve [H] a acquis le 28 mars 2002 une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 32] alors qu’elle se trouvait sans profession, pour un montant de 44 210 euros somme financée à l’aide d’un emprunt de 60 980 euros et alors qu’elle se trouvait en couple avec monsieur [R] [H].
Il n’est pas davantage contesté que des travaux importants ont été réalisés et financés sur ce bien à l’aide de plusieurs prêts pendant le mariage [G]/[H].
Au regard de l’estimation immobilière réalisée par l’agence [24], les requérants justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise immobilière aux frais avancés des demandeurs.
Madame [F] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [A] [H], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise immobilière du bien immobilier la commune de [Localité 32] inscrite au cadatre de ladite commune section B n°[Cadastre 16] et [Cadastre 4] appartenant à madame [U] [G]
et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [O]
E-mail : [Courriel 29]
Adresse : [Adresse 19]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 05.55.24.23.24
avec mission pour lui de :
— se rendre sur les lieux du bien immobilier propriété de [U] [G], [Adresse 8]
— décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état de chacun des immeubles,
— dire si à ce jour, le bien est libre ou occupé et dans ce dernier cas, donner tous éléments concernant cette occupation (date du bail, montant du loyer, ou fermage, charges, etc …)
— au regard des constations précitées et des éléments recueillis concernant l’état du marché immobilier dans la région, procéder à l’estimation du prix du bien immobilier,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, à conditon que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons que Madame [F] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [A] [H] doivent consigner auprés du Régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Disons que Madame [F] [H], Madame [B] [H] et Monsieur [A] [H] conserveront provisoirement à leur charge les dépens exposés.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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