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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 24/00888 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVSY
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
La S.A.S. [Localité 8] PIERRE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 487 514 267
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [U] [Z]
née le 06 Mai 1982 à [Localité 9] – CAMEROUN
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [K] [Z]
né le 18 Janvier 1979 à [Localité 9] – CAMEROUN
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2024 reçu au greffe le 02 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Laurine BERNAT
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 8] PIERRE explique que les consorts [Z] lui ont confié la construction d’une maison sur un terrain sis à [Localité 6] moyennant le prix de 167.940 €, que conformément aux stipulations contractuelles, article 8.1, ils ont procédé au versement du premier acompte de 5 %, soit la somme de 8.397 € TTC. Elle indique que le permis de construire a été accordé le 9 mars 2023, que par courrier du 13 juillet 2023, les consorts [Z] lui ont fait par de leur volonté de mettre un terme à la relation contractuelle et que par courrier du 17 juillet 2023 elle-même a mis en demeure ces derniers de lui régler la somme de 25.191 €.
Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société [Localité 8] PIERRE a assigné Monsieur et Madame [Z] devant le présent tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation par commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société [Localité 8] PIERRE demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1231-1 et subsidiairement 1240 du code civil, de :
— Fixer la date de la résiliation unilatérale du Contrat de CMI par l’accédant au 13 juillet 2023, date de la notification du maître d’ouvrage au Constructeur de son souhait de résilier le CCMI,
— Condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 16.794 € TTC en indemnisation forfaitaire du préjudice subi parla société [Localité 8] PIERRE du fait de la résiliation unilatérale du maître d’ouvrage,
— Condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 8.397 € TTC correspondant au dépôt du permis de construire,
— Condamner les consorts [Z] au non-remboursement de l’acompte versé de
8.397 € TTC,
— Condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive,
— Condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 5.000 € d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [Z] n’ont pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 25 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 9 mai 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’indemnité due au titre de la résiliation unilatérale du CCMI :
La société [Localité 8] PIERRE argue que l’article 17 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle signé par les consorts [Z], stipule que la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage du CCMI entraîne la non-restitution des acomptes déjà versés, l’exigibilité du paiement de l’échelonnement prévu ainsi que l’exigibilité d’une indemnité résiliatoire au constructeur d’un montant de 10 % du prix convenu de la construction.
Elle expose que le contrat de CMI prévoit en son article 7 l’obligation pour le maître d’ouvrage de justifier du dépôt d’une demande de financement conforme par LRAR dans les 68 jours faisant suite à la signature du CCMI, à défaut de quoi ce dernier n’est plus fondé à se prévaloir par la suite de la défaillance de la condition suspensive d’octroi de prêt pour se prévaloir de la caducité du contrat et refuser le règlement de l’indemnité de résiliation imputable au maître d’ouvrage prévue. Il poursuit en indiquant que ce contrat prévoit également en son article 17.1 une indemnité pour résiliation unilatérale ou fautive du maître d’ouvrage à hauteur de 10 % du prix convenu, outre la non-restitution des acomptes déjà versés et le maintien de l’exigibilité des paiements prévus au stade de l’avancement du chantier suivant l’article 8.1.
La société [Localité 8] PIERRE fait valoir que les consorts [Z] ont provoqué la résiliation unilatérale du Contrat de Construction de [Localité 8] individuelles sans pouvoir valablement se prévaloir de la condition suspensive d’octroi du crédit et sollicite donc leur condamnation, au visa de l’article 1134 du code civil et en application des stipulations contractuelles :
— au paiement de la somme de 8.397 € TIC, correspondant à 5% à l’obtention du permis de construire (article 8.1),
— au paiement de la somme de 16.794 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire prévue en cas de résiliation unilatérale de l’accédant (article 17.1),
— à ne pas recouvrir la somme de 8.397 € d’ores et déjà versée, correspondant à 5% au titre de la signature du contrat de construction. (article 8.1).
****
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de l’article 16 du CCMI signé par les parties le 6 mars, d’une année difficilement lisible mais probablement 2022, que la condition suspensive d’acquisition par le maître d’ouvrage de la propriété du terrain devra être réalisée dans un délai de 36 mois à compter de la signature du contrat et qu’à défaut, le contrat sera considéré comme caduc et les sommes versées par le maître d’ouvrage lui seront remboursées. L’article 17 du CCMI stipule quant à lui que « si la non réalisation d’un condition suspensive est imputable au maître d’ouvrage, elle sera réputée accomplie, conformément à l’article 1304-3 du code civil.
En l’espèce, le demandeur à l’instance verse aux débats une promesse de vente conclue entre FONCIER CONSEIL et les consorts [Z] probablement le 5 mars 2022 (écriture difficilement lisible) et concernant un lot n°19 sis au [Adresse 7] à [Localité 5] et correspondant au terrain objet du CCMI conclu entre les époux [Z] et la société [Localité 8] PIERRE.
La société [Localité 8] PIERRE produit également un permis de construire accordé aux époux [Z] par arrêté du 9 mars 2023.
Pour autant, le demandeur n’apporte par la preuve de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 16 du CCMI, à savoir que les époux [Z] étaient bien propriétaires du terrain en cause. En effet, une promesse de vente ne saurait valoir vente et la délivrance d’un permis de construire n’est pas nécessairement subordonnée à la qualité de propriétaire du bénéficiaire.
Pareillement, la société [Localité 8] PIERRE ne démontre pas que la non réalisation de la vente du terrain aux époux [Z] serait imputable à ces derniers, hypothèse qui, si elle était vérifiée, pourrait justifier l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 17 du CCMI.
Dans ces conditions et conformément aux stipulations contractuelles, le CCMI doit être considéré comme caduc, le délai de 36 mois débutant le 6 mars 2022 s’étant terminé le 6 mars 2025.
La société [Localité 8] PIERRE sera donc déboutée de ses demandes d’indemnité à l’égard des époux [Z].
La résistance abusive :
La société [Localité 8] PIERRE soutient que c’est de parfaite mauvaise foi que les consorts [Z] ont opposé une résiliation du contrat sans justifier de motif légitime et que bien que parfaitement informés de ces faits et mis en demeure de régler, ils ont persisté dans leur refus abusif et l’ont contrainte ainsi à engager une procédure judiciaire aux fins de faire valoir ses intérêts.
Elle sollicite une somme de 5.000 € à ce titre.
****
En l’absence de condamnation des époux [Z], aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société [Localité 8] PIERRE succombant sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la société [Localité 8] PIERRE de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens ;
La déboute de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le président,
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