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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 21/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DU MOULIN BLANC c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/02359 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FRVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/02359 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FRVX
N° minute : 25/30
Code NAC : 54G
LG/AFB
LE SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [B] [I]
né le 20 Mars 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Patrick DELBAR de la SELARL DELBAR & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Mme [Z] [H] [C]
née le 27 Février 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Patrick DELBAR de la SELARL DELBAR & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
SCI DU MOULIN BLANC, Société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le n° 519 626 758, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Patrick DELBAR de la SELARL DELBAR & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I], Madame [Z] [C] et la SCI du Moulin Blanc étaient propriétaires d’un ensemble immobilier à usage de ferme composé de trois bâtiments situé à [Localité 14], au [Adresse 1].
Monsieur [I] avait la propriété de l’immeuble cadastré à la section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9]. Madame [C] celle de l’immeuble cadastré à la section A numéro [Cadastre 3]. La SCI du Moulin Blanc était, quant à elle, propriétaire de l’immeuble cadastré à la section A numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Monsieur [I], Madame [C] et la SCI du Moulin Blanc ont eu pour projet au courant de l’année 2010 de créer une habitation située dans l’immeuble appartenant à la SCI du Moulin Blanc ainsi que huit gîtes répartis dans les deux immeubles de Monsieur [I] et Madame [C].
Dans ce cadre, Monsieur [I], Madame [C] et la SCI du Moulin Blanc ont confié les travaux de réhabilitation et de construction à la société Gillard Jean-Paul (« JPG »), assurée auprès de la société AXA France Iard (« AXA ») au titre de la garantie décennale.
La société JPG a notamment émis un devis à l’attention de la SCI du Moulin Blanc le 25 janvier 2010 d’un montant TTC de 174 800,67 euros pour l’habitation principale.
Le 26 mai 2011, les travaux relatifs aux 8 gîtes ont été réceptionnés sans réserves par les consorts [I] et [C].
Invoquant l’apparition de désordres affectant la structure des immeubles, Monsieur [I], Madame [C] et la SCI du Moulin ont sollicité l’intervention d’un expert amiable, Monsieur [G] [Y], qui a déposé un rapport d’expertise non contradictoire le 25 août 2011.
Par la suite, ils ont assigné en référé expertise la société JPG et son assureur AXA devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.
Suivant une ordonnance du 3 janvier 2012, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] [V] pour y procéder avec mission notamment, de dire si les travaux réalisés par la société JPG ont été réalisés dans les règles de l’art et de préciser si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Par un jugement du 20 février 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes a placé la société JPG en liquidation judiciaire.
Le 22 avril 2014, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte d’huissier du 5 août 2021, Monsieur [I], Madame [C] et la SCI du Moulin Blanc ont attrait la société AXA France Iard devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
• Déclarer leur demande recevable et bien fondée et, en conséquence ;
• Condamner la société AXA France Iard au paiement des sommes suivantes :
• 150 518,09 euros au titre du préjudice matériel,
• 2 739,84 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement,
• 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
• 35 000 euros pour les années 2011 à 2014 au titre de leur préjudice de jouissance et locatif ;
• Condamner la société AXA France Iard à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société AXA France Iard aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 8 668,98 euros et les frais d’huissier déjà engagés s’élevant à 1 000 euros.
La société AXA a constitué avocat.
Par acte authentique du 28 février 2022, Monsieur [I], Madame [C] et la SCI du Moulin Blanc ont vendu l’ensemble immobilier situé à [Localité 14], au [Adresse 1].
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA en date du 2 février 2023 et déposées par leur Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [I], Mme [C] et la SCI du Moulin Blanc sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
• Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence ;
• Condamner la société AXA à payer les sommes suivantes :
• Condamner la société AXA à payer la somme de 33 386,86 euros au titre du préjudice matériel de M. [I], la somme de 59 523,01 euros au titre du préjudice matériel de Mme [C] et la somme de 47 278,22 euros au titre du préjudice de la SCI du Moulin Blanc ;
• Dire que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice du coût de la construction INSEE (indice de référence (1593) Août 2011 date de l’expertise de M. [V] jusqu’au jour de l’indice connu à la date du jugement) ;
• Condamner la société AXA à leur payer la somme de 2 739,84 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement ;
• Condamner la société AXA à payer à M. [I], Mme [C] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
• Condamner la société AXA à payer à la SCI du Moulin Blanc la somme de 35 000 euros pour les années 2011 à 2014 au titre de son préjudice de jouissance et locatif ;
• Condamner la société AXA à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
• Condamner la société AXA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 8 668,98 euros et les frais d’huissier déjà engagés s’élevant à 1 000 euros.
Monsieur [I], Madame [C] et la SCI du Moulin Blanc font valoir qu’ils justifient de la propriété de l’ensemble immobilier objet des désordres. Ils précisent que s’ils ont depuis la présente procédure vendu l’ensemble immobilier, l’acte authentique de vente démontre qu’ils bénéficient toujours de l’action en justice.
Ils exposent au soutien de leurs demandes en paiement que les expertises amiable et judiciaire mettent en lumière l’existence de désordres de nature décennale affectant leur immeuble suite aux travaux réalisés par la société JPG. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a conclu que l’ouvrage n’était pas conforme à sa destination et que l’insuffisance des structures constatée compromettait la solidité de l’ouvrage et le rendait impropre à sa destination.
Ils font ensuite valoir que le montant des travaux de réfection a fait l’objet d’un chiffrage par l’expert judiciaire. Ils indiquent par ailleurs qu’ils subissent un préjudice matériel lié aux frais de déménagement et de réaménagement. Ils précisent encore que les désordres s’originant de l’intervention de la société JPG occasionnent un préjudice de jouissance à la SCI du Moulin Blanc compte tenu de l’impossibilité de mettre en location les gîtes. Ils exposent également que M. [I] et Mme [C] subissent un préjudice moral, leur état de santé ayant été altéré en suite de la découverte des désordres.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 9 septembre 2023 et déposées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société AXA sollicite de voir :
• Déclarer irrecevables en leurs demandes M. [I], Mme [C] et la SCI du Moulin Blanc, faute pour ces derniers de justifier respectivement de leur intérêt à agir ;
• Débouter en tout état de cause M. [I], Mme [C] et la SCI du Moulin Blanc de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA ;
• Condamner in solidum M. [I], Mme [C] et la SCI du Moulin Blanc à payer à la compagnie AXA une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Les condamner in solidum aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
• Déduire des sommes pour lesquelles la compagnie AXA pourrait être tenue le montant de la franchise contractuelle revalorisée fixée par la police souscrite par la société JPG.
La société AXA fait valoir que les demandeurs sont irrecevables à agir faute de justifier d’un intérêt à agir pour chacun d’eux. Elle indique à ce titre que le bénéficiaire de l’assurance décennale, à savoir le maître de l’ouvrage, n’est pas identifié en l’espèce. Elle précise que les différentes factures mettent en exergue que leur ordre est changeant et que le nom de chaque demandeur apparaiî sur certaines factures. Elle indique ensuite qu’il n’est de même pas justifié de l’identité du propriétaire de l’immeuble. Elle souligne que si l’acte de vente précise que les trois demandeurs sont respectivement propriétaires de parcelles de bien, il demeure impossible de vérifier la corrélation des demandes formulées à la propriété de chaque demandeur.
Au fond, elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas que les désordres constatés par l’expert judiciaire ont un caractère décennal. Elle expose que les demandeurs ont attendu plusieurs années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour initier leur action à son encontre. Elle souligne que les demandeurs ont continué à exploiter commercialement l’ensemble immobilier sans justifier de travaux pour remédier à l’insuffisance structurelle alléguée. Elle ajoute sur ce point, que l’impropriété à destination n’est dès lors pas justifiée. Elle indique encore qu’il n’est pas démontré que les désordres portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Elle fait ensuite valoir que l’acte authentique de vente met en exergue que des travaux ont été réalisés par une entreprise tierce à la demande de la SCI du Moulin Blanc et par les demandeurs eux-mêmes. Elle expose ainsi que seule la SCI est en mesure de solliciter la somme payée par ces soins au titre des travaux de réfection. Elle précise toutefois que les factures relatives à ces travaux de même que les factures libellées à M. [I] et Mme [C] ne comportent pas de descriptif ou ne correspondent pas à des travaux préconisés par l’expert si bien qu’il n’est pas établi qu’il se soit agi de travaux en lien avec les désordres commis par la société JPG.
A titre subsidiaire, elle fait valoir s’agissant du préjudice matériel, que la SCI du Moulin Blanc est assujettie à la TVA si bien que seul le montant HT doit être retenu. Elle expose au soutien de voir débouter les demandeurs de leur demande de revalorisation du montant des travaux selon l’indice du coût de la construction que ces derniers ont attendu plusieurs années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour formuler leur réclamation. Elle indique par ailleurs qu’elle ne garantit pas la reprise des réserves. S’agissant de la demande relative aux études techniques et à la surveillance de chantier, elle indique, tout comme pour le préjudice matériel que seul le montant HT doit être retenu et ajoute que le montant sollicité est injustifié compte tenu du montant différent retenu par l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas un préjudice lié au frais de déménagement et un préjudice de jouissance en lien avec une perte locative des gîtes. Elle précise qu’il n’est pas justifié que la demande relative au titre du préjudice de jouissance soit effectuée au bénéfice de la SCI du Moulin Blanc.
Elle fait enfin valoir que la franchise figurant au contrat la liant à l’entreprise de travaux est en tout état de cause opposable aux demandeurs.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 6 juin 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 6 juin 2024.
L’affaire a ensuite fait l’objet, par mention au dossier d’une réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2025, le magistrat ayant été dans l’impossibilité de rendre sa décision dans le temps de sa délégation au tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSÉE PAR AXA
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement.
L’article 789 du même code, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer, notamment sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du même code dispose par ailleurs que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, la société AXA soutient dans ses conclusions récapitulatives que les demandeurs sont irrecevables en leurs demandes faute de justifier de leur intérêt à agir.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et la société AXA ayant adressé directement au tribunal ses conclusions soulevant la fin de non-recevoir, cette fin de non-recevoir est par conséquent irrecevable.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX AU TITRE DE LA GARANTIE DÉCENNALE
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 alinéa 1er du même code prévoit en outre que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 alinéa 1er précité n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En l’espèce, la société JPG a exécuté un ensemble de travaux pour les demandeurs s’agissant de leur ensemble immobilier composé de trois bâtiments.
S’agissant de la SCI du Moulin Blanc :
Il est produit au débat un devis de la société JPG adressé à la SCI du Moulin Blanc du 25 janvier 2010 pour un montant TTC de 174 800,67 euros. Il n’est pas communiqué d’autres devis adressés à la SCI du Moulin Blanc.
Il est produit un décompte définitif de la société JPG adressé à la SCI du Moulin Blanc en date du 27 mai 2011 faisant mention de 4 factures, communiquées au débat :
• Facture 20110223 du 11 mai 2011 : 198 845,13 euros TTC,
• Facture 20110224 du 11 mai 2011 : 4 676,12 euros TTC,
• Facture 20110225 du 11 mai 2011 : 37 467,46 euros TTC,
• Facture 20110226 du 11 mai 2011 : 13 506,11 euros TTC.
Le décompte définitif indique un solde à payer de 19 023,15 euros.
Il n’est pas produit de procès-verbal de réception des travaux.
Le rapport d’expertise judiciaire met en lumière que, s’agissant de la SCI du Moulin Blanc, le marché n’est ni réceptionné, ni soldé.
La SCI du Moulin Blanc ne démontre pas qu’il y ait eu une réception tacite, en l’absence de règlement intégral du prix du marché. Par ailleurs, il ne saurait y avoir de réception tacite malgré une prise de possession de l’ouvrage, sans procéder au règlement du solde des travaux et en manifestant le refus de réception de l’ouvrage en introduisant l’année suivante de la réalisation des travaux une procédure de référé-expertise.
Par conséquent, s’agissant des travaux effectués pour la SCI du Moulin Blanc, il n’y a pas eu de réception.
En l’absence de réception des travaux, la garantie décennale ne s’applique donc pas s’agissant des travaux effectués par la SCI du Moulin Blanc.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la nature décennale des désordres affectant l’immeuble de la SCI du Moulin Blanc, il y a lieu de débouter la SCI du Moulin Blanc de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXA, assureur décennal de la société JPG.
S’agissant de Monsieur [I] :
Il n’est pas communiqué de devis de la société JPG à l’attention de Monsieur [I].
Il est en revanche produit un décompte définitif de la société JPG adressé à Monsieur [I] en date du 27 mai 2011 faisant mention de 2 factures, communiquées au débat :
• Facture 20110232 du 11 mai 2011 : 161 947,04 euros TTC,
• Facture 20110233 du 11 mai 2011 : 21 835,34 euros TTC.
Le décompte définitif indique un solde à payer de 14 492,88 euros.
Il est produit un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, en date du 26 mai 2011 signé par Monsieur [I] et par Monsieur [U], représentant de la société JPG.
Le rapport d’expertise judiciaire met en lumière que, s’agissant de Monsieur [I], le marché est réceptionné, mais non soldé.
S’agissant de Madame [C] :
Il n’est pas communiqué de devis de la société JPG à l’attention de Mme [C].
Il est en revanche produit un décompte définitif de la société JPG adressé à Mme [C] en date du 27 mai 2011 faisant mention de 3 factures, communiquées au débat à l’exception de la facture 20100583 :
• Facture 20100583 du 26 octobre 2010 : 3 392,37 euros TTC,
• Facture 20110238 du 11 mai 2011 : 92 399,67 euros TTC,
• Facture 20110239 du 11 mai 2011 : 21 432,33 euros TTC.
Le décompte définitif indique un solde à payer de 32 156,89 euros.
Il est produit un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, en date du 26 mai 2011 signé par Mme [C] et par M. [U], représentant de la société JPG.
Le rapport d’expertise judiciaire met en lumière que, s’agissant de Mme [C], le marché est réceptionné, mais non soldé.
La réclamation de M. [I] et Mme [C] s’inscrit en conséquence dans le délai décennal.
Il y a lieu dès lors d’examiner si les désordres affectant les immeubles de Mme [C] et de M. [I] sont de nature décennale.
Sur la nature des désordres
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination, ou pour lesquels le juge du fond n’a pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
En l’espèce, l’acte authentique de vente de l’ensemble immobilier du 28 février 2022 met en exergue que :
• Monsieur [I] était propriétaire de l’ensemble immobilier comprenant 4 gîtes, « ledit immeuble cadastré A[Cadastre 2], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7] et A[Cadastre 9]» pour la totalité en pleine propriété,
• Madame [C] était propriétaire de l’ensemble immobilier comprenant 4 gîtes, « ledit immeuble cadastré A[Cadastre 3] » pour la totalité en pleine propriété,
• La SCI du Moulin Blanc était propriétaire de la maison à usage d’habitation, « ledit immeuble cadastré A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 8] et A[Cadastre 10] » pour la totalité en pleine propriété.
L’acte de vente précise encore que « le vendeur déclare être encore, à ce jour, en procédure contentieuse avec la société ayant effectué les travaux de transformation de la grange (Sté Gillard).
Toute somme pouvant revenir au vendeur au titre de cette procédure contentieuses restera appartenir au vendeur. »
Comme exposé précédemment, la SCI du Moulin Blanc n’étant pas fondée à solliciter la garantie décennale auprès de la société AXA à défaut de réception, il n’y a pas lieu d’examiner les désordres affectant la maison.
Le rapport d’expertise amiable du 25 août 2011 fait mention, s’agissant des gîtes, des constatations suivantes :
« Gîte n°1 : La porte d’accès est fendue,
Gîte n°2 : Le plancher intérieur du gîte se soulève (dilatation pas assez importante),
Gîte n°5 : carrelage mal posé (pas de double encollage, DTU) ».
Ce rapport d’expertise, non contradictoire, ne permet pas de connaître si ces désordres affectent les gîtes appartenant à M. [I] ou à Mme [C] et si ces désordres sont de nature décennale. Il en est de même des constatations effectuées par l’huissier de justice le 23 juin 2011.
Le rapport d’expertise judiciaire justifie des désordres suivants, s’agissant des gîtes :
« Gîte Nord-Ouest :
Toiture composée de fermettes industrielles supportant une couverture en tuiles. Les entraits sont supposés reprendre un plancher habitable. Certains de ces entraits ont été doublés, autorisant sur la surface ainsi délimitée, les contraintes liées à l’exploitation du plancher. En revanche, les fixations aux murs par les sabots, la poutre de rive… sont insuffisantes.
Dans l’état actuel, les combles ne sont pas aménageables.
Gîte Nord-Est :
Le plancher haut du rez-de-chaussée est constitué d’un aggloméré porté par des poutrelles bois, elles-mêmes posées sur un sommier en bois fixé sur la maçonnerie.
Le calcul montre que les dimensions des poutrelles et des fixations sont insuffisantes et n’autorisent pas l’exploitation telle que prévue.
Dans l’état actuel, le plancher n’est pas exploitable.
Les travaux réalisés par la société SAS JPG ne l’ont pas été dans les règles de l’art ni dans les normes techniques applicables.
Certaines structures sont à la limite de l’effondrement et il est obligatoire d’en étayer certaines en attendant un renforcement à venir.
Aucune des surfaces ainsi créées n’est exploitable. L’ouvrage n’est pas conforme à sa destination. »
L’expert judiciaire a par ailleurs relevé que le désordre lié au plancher qui se soulève et qui affecte le gîte n°2, a trait directement à la défaillance des structures.
L’expert judiciaire fait encore mention que l’insuffisance des structures n’était pas visible au moment de la réception des travaux et que cette insuffisance compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.
Il en résulte que les désordres affectant les gîtes de par leur nature, leur ampleur et leur conséquence sur la solidité de l’ouvrage, relèvent de la garantie décennale. La responsabilité de la société JPG assurée par la société AXA au titre de la garantie décennale, est engagée à ce titre.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MONSIEUR [I] ET DE MADAME [C] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE AXA
Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’action en garantie décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage.
Au titre du préjudice matériel :
En l’espèce, il est établi que des désordres de nature décennale ont affecté
« les gîtes Nord-Ouest et les gîtes Nord-Est », dénominations employées par l’expert judiciaire.
M. [I] sollicite au titre de la réparation de son préjudice matériel la somme de 33 386,86 euros et Mme [C] la somme de 47 278,22 euros.
La somme de 47 278,22 euros sollicitée par Mme [C] correspond à la somme TTC du montant de la réfection des désordres affectant la charpente du gîte Nord-Est.
La somme de 33 386,86 euros demandée par M. [I] correspond à la somme TTC du montant de la réfection des désordres relatifs à la charpente du gîte Nord-Ouest – incluant une isolation thermique de 4 cumulus, ce qui ne résulte pas de désordres de nature décennale – et au montant de la réfection des désordres pour le plancher haut du rez-de-chaussée du gîte Nord-Ouest.
La lecture de l’ensemble des pièces produites par les demandeurs ne permet pas toutefois d’établir à qui appartiennent les gîtes Nord-Ouest et Nord-Est.
Ainsi, l’expert judiciaire relève « qu’aucun plan n’est transmis qui pourrait préciser la répartition des bâtiments entre les maîtres d’ouvrage, donc des travaux. »
L’analyse de l’ensemble des factures de la société JPG communiquées n’éclaire pas plus le tribunal sur la répartition de la propriété des gîtes entre M. [I] et Mme [C]. Ces derniers ne communiquent pas par exemple, un plan qui aurait permis de fixer à qui appartient chaque gîte, le seul plan communiqué déposé à la commune le 19 avril 2010 ne fournissant aucune indication sur la propriété des lieux.
La note de calcul établie par la société ICA le 10 décembre 2013 n’éclaire pas plus sur l’appartenance des gîtes, reprenant uniquement les termes employés par l’expert judiciaire, à savoir « gîte Nord-Est » et « gîte Nord-Ouest » et la note de calcul étant intitulée « les gîtes du Moulin Blanc habitation de M. [I] ».
Les devis de réfection de l’ensemble des désordres émis par la société BPS sont tous adressés à M. et Mme [I] sans distinction. L’attestation de l’expert-comptable du 10 janvier 2014 relative à l’estimation de la perte de loyers pour les gîtes fait mention uniquement de M. [I] sans distinguer la propriété de chaque gîte. Enfin, les trois factures de la société BPS relatives à des travaux pour les gites Nord-Est sont adressées à M. et Mme [I] sans distinction.
Dès lors, le bénéficiaire de la garantie décennale étant le maître de l’ouvrage, M. [I] et Mme [C] ne justifient pas quels désordres décrits par l’expert judiciaire affectent leur propriété respective et quelles mesures sont propres à y remédier.
M. [I] et Mme [C] ne démontrent pas par conséquent leur préjudice matériel propre à leur propriété respective.
M. [I] et Mme [C] seront dès lors déboutés de leur demande en paiement au titre de leur préjudice matériel.
Au titre du préjudice moral :
Si Monsieur [I] et Madame [C] soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait de la découverte des désordres, ils ne justifient par aucune pièce d’une altération de leur état de santé psychologique en lien avec la survenue des désordres.
Par conséquent, il y aura lieu de les débouter de leur demande indemnitaire de ce chef;
Au titre de frais de déménagement et de réaménagement :
L’expert judiciaire a estimé à une somme TTC de 1 800 euros les frais de déménagement et de réaménagement pendant les travaux, précisant que les travaux de reprise doivent être réalisés dans un délai d’environ 6 mois à compter du 1er mai 2014.
M. [I] et Mme [C] ayant assigné le défendeur plusieurs années après le dépôt du rapport d’expertise, doivent être en mesure de communiquer la facture relative au déménagement. Or, il est uniquement produit un devis de la société Leclercq.
Par ailleurs, l’expert précise que « pendant les travaux, les demandeurs pourront être logés dans plusieurs gîtes ». Cela signifie donc qu’il ne s’agit pas d’un déménagement des gîtes mais de l’habitation, propriété de la SCI du Moulin Blanc dont les travaux n’ont pas été réceptionnés et qui ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’assurance décennale.
Par conséquent, Monsieur [I] et Madame [C] seront déboutés de leur demande en paiement au titre des frais de déménagement et de réaménagement.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les demandeurs qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La SCI du Moulin Blanc, Monsieur [I] et Madame [C] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société AXA la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par la société AXA France Iard ;
CONSTATE l’absence de réception des travaux effectués pour la SCI DU MOULIN BLANC ;
DÉBOUTE la SCI DU MOULIN BLANC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXA France Iard ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXA France Iard ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXA France Iard ;
DÉBOUTE la société AXA France Iard du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU MOULIN BLANC, Monsieur [B] [I] et Madame [Z] [C] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU MOULIN BLANC, Monsieur [B] [I] et Madame [Z] [C] à payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 06 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
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