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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEM5
N° minute :
NAC : 88M
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [Q]
. MDPH
CCC à:
. Me PARIER (LS)
. CNAM (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
à
DÉFENDEUR :
MDPH 82
Maison Départementale des personnes handicapées
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [F], infirmière de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2023, Monsieur [X] [Q] a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 30 novembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que les critères d’attribution de la PCH, tels que fixés par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’étaient pas remplis.
Suivant lettre du 31 janvier 2024, M. [Q] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH.
Par décision du 14 mars 2024, la CDAPH a maintenu son rejet.
Par requête du 17 mai 2024, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de ladite décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 08 janvier 2025 en l’absence de M. [Q], non comparant, mais représenté par son conseil et en présence de la représentante de la MDPH.
Par jugement en date du 5 février 2025, le pôle social de [Localité 2] a :
déclaré irrecevable la demande en contestation du taux d’incapacité présentée par M. [Q],ordonné une expertise médicale de M. [Q] confiée au Docteur [Z] [A] avec pour mission de dire notamment si l’état pathologique de [X] [Q], présentait au plus proche de son soixantième anniversaire, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités selon l’annexe 2-5 du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 16 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2026 en présence de l’avocat de M. [Q] et de la représentante de la MDPH.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, M. [Q], représenté par son avocat, conteste le rapport d’expertise. Il a déposé son dossier et repris succinctement sa requête à l’oral sollicitant que son taux d’incapacité soit fixé au delà de 80% et que la PCH lui soit accordée.
La MDPH de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, de rejeter la demande de PCH présentée par M. [Q].
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande concernant le taux d’invalidité
Par jugement en date du 5 février 2025, le pôle social de [Localité 2] a déclaré irrecevable la demande en contestation du taux d’incapacité présentée par M. [Q]. Il y a lieu de constater l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande d’attribution d’une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°) liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;2°) liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;3°) liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;4°) spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;5°) liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Selon l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles (C.A.S.F), l’aide humaine susvisée est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
L’annexe 2-5 du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation dispose que pour l’accès à la prestation de compensation du handicap, la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités listées relevant des domaines suivants :
1) mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement ou à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine) ;2) entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas) ;3) communication (parler, entendre c’est-à-dire percevoir les sons et comprendre, voir c’est-à-dire distinguer et identifier, utiliser des appareils et techniques de communication) ;4) tâches et exigences générales, relation avec autrui (s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).
Les dispositions susvisées identifient également cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté lorsque la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;1 – Difficulté légère (un peu, faible) lorsque la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ;2 – Difficulté modérée (moyen) lorsque l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;3 – Difficulté grave (élevé, extrême) lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;4 – Difficulté absolue (totale) lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc…) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
En l’espèce, le Docteur [Z] dans son rapport déposé le 16 octobre 2025 conclut que « l’état pathologique de Monsieur [Q], au plus proche de son 60ème anniversaire, ne relève pas d’une difficulté absolue ou d’une difficulté grave permanente, dans la réalisation des activités liées à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui. Son état pathologique relève de façon aléatoire et non permanente d’une difficulté grave aux activités de mobilité et d’entretien personnel. »
M. [Q] a déposé la demande de PCH 16 août 2023 alors qu’il était âgé de 60 ans et 8 mois puisqu’il est né le 18 novembre 1962.
Il convient de rappeler que la limite d’âge pour solliciter la PCH est fixée à 60 ans et qu’ainsi, il y a lieu de vérifier si M. [Q] répondait aux critères d’éligibilité à la PCH avant son soixantième anniversaire le 18 novembre 2022. Dès lors les pièces médicales postérieures à cette date ne peuvent être prises en compte.
Il y a lieu de constater que les conclusions du Docteur [Z] confirment les conclusions du Docteur [G], médecin coordonnateur de la MDPH.
M. [Q] n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales susvisées.
Il convient de retenir que ce dernier ne présentait pas, au plus proche de son soixantième anniversaire, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Q] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais résultant de l’expertise médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’autorité de la chose jugée concernant la contestation du taux d’incapacité présentée par Monsieur [X] [Q] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
CONFIRME, en conséquence, la décision de la CDAPH du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 12 Mars 2026,
La greffière, La présidente,
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