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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 28 août 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTF
Madame [C] [S] veuve [J]
C/
Monsieur [V] [E] [U]
Madame [O] [E] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [S] veuve [J], demeurant [Adresse 5], non-comparante, représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [E] [U] – demeurant [Adresse 5],
non-comparant, ni représenté, ayant pour avocat Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [E] [U] – demeurant [Adresse 5],
non-comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier présent lors de débats : Victor ANTONY
Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à :
— Madame [C] [S] veuve [J]
— Monsieur [V] [E] [U]
— Madame [O] [E] [U]
1 copie certifiée conforme par lettre simple à Maître Alexandre OPSOMER et à Maître Louise GAENTZHIRT
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 25 mai 2016 passé en l’étude notariale [G], Monsieur et Madame [J] ont acquis la propriété d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], à [Localité 9], parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 1].
Cet acte précise qu’il n’existe aucune servitude connue du vendeur à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi.
Monsieur et Madame [J] ont pour voisins Monsieur et Madame [E] [U], propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 2] sise au [Adresse 4] qu’ils ont fermé par l’installation d’un grillage.
Souhaitant procéder au bornage de leur propriété, Monsieur et Madame [J] ont mandaté le cabinet [X] & Associés, géomètre-expert, afin de procéder à un procès-verbal de bornage.
Ce dernier a procédé à ses opérations au contradictoire de Monsieur et Madame [J] et de Monsieur et Madame [E] [U] et a dressé, le 21 octobre 2020, un procès-verbal concluant à un débord de la propriété de Monsieur et Madame [E] [U] sur la propriété de Monsieur et Madame [J].
Monsieur et Madame [E] [U] n’ayant pas signé le procès-verbal de bornage, le géomètre-expert établissait un procès-verbal de carence en date du 18 janvier 2022.
Parallèllement, Monsieur et Madame [J] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier, à leur domicile le 20 octobre 2020 qui a permis de constater que :
— La gouttière de la maison des époux [E] [U] se poursuivait par une descente pluviale qui se déversait dans un récupérateur d’eau situé sur la parcelle de Monsieur et Madame [J],
— Le bout du toit voisin ainsi que la gouttière dépassaient les limites de propriété et se trouvaient à l’aplomb et au-dessus de la propriété de Monsieur et Madame [J],
— La présence au sol d’une canalisation d’évacuation qui servait manifestement à l’évacuation des eaux de pluie de la toiture des époux [E] [U]
Puis Monsieur et Madame [J] ont découvert, en effectuant des recherches auprès des services de l’urbanisme, que les époux [E] [U] avaient entrepris des travaux d’extension de leur maison sur la base d’un arrêté de non-opposition de travaux de la mairie de [Localité 8] en date du 24 juillet 2007 qu’ils n’avaient pas totalement respecté au regard des gouttières et de l’écoulement des eaux pluviales.
Selon acte introductif d’instance en date du 26 avril 2022, les époux [E] [U] saisissaient le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Versailles d’un certain nombre de demandes. Selon ordonnance en date du 27 septembre 2022, le Juge des Référés ordonnait le retrait de l’affaire du rôle du Tribunal.
Puis selon exploit introductif d’instance en date du 5 septembre 2022, Monsieur et Madame [J] ont saisi le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye d’une demande de désignation d’un expert judiciaire géomètre-expert, avec pour mission de déterminer les limites de propriété des parcelles concernées et de constater contradictoirement les débords de propriété.
Selon jugement rendu le 8 février 2023, Monsieur [H] était désigné en cette qualité. Ce dernier a exécuté sa mission au contradictoire des parties en cause et déposé un premier rapport le 15 décembre 2023. A la demande des époux [E] [U], par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le Tribunal réouvrait les opérations d’expertise pour permettre à ces derniers de présenter leurs observations
Le 22 avril 2024, Monsieur [H] déposait son rapport judicaire.
Monsieur [J] étant décédé, Madame [C] [S] veuve [J] a notifié à Monsieur et Madame [E] [U] par exploit introductif d’instance en date du 17 janvier 2025, une assignation à comparaitre devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« Vu l’article 646 du code civil,
Vu l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire
Vu le procès-verbal de carence du 18 janvier 2022,
— Déclarer Madame [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Recevoir Madame [J] en sa demande de bornage et de délimitation de parcelles litigieuses situées commune de [Localité 9], [Adresse 4],
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [H],
— Conférer force exécutoire aux limites établies selon le rapport d’expertise et le plan de rétablissement des limites (A1),
— Ordonner la publication au service de la publicité foncière du jugement à intervenir, du rapport d’expertise et du plan de rétablissement,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros à Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et du géomètre en phase amiable restés à sa charge »
A l’audience du 22 mai 2025, Madame [C] [S] veuve [J] était représentée par son avocat qui a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [V] [E] [U] et Madame [O] [E] [U], bien que régulièrement assignés par actes remis à l’étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RÉOUVERTURE DES DEBATS
L’article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
En l’espèce, Madame [C] [S] expose que son époux, Monsieur [K] [J], est décédé mais n’apporte aucun document justifiant de ce décès.
Par ailleurs, elle expose avoir acquis, à la suite au décès de son époux la pleine propriété pour partie, et en usufruit pour le reliquat du bien immobilier sis à [Adresse 10] (parcelle AD [Cadastre 1]) mais ne justifie pas de sa qualité à agir.
Madame [C] [S] veuve [J] devant être à même de s’expliquer sur ces points, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de s’expliquer sur le décès de son époux, de l’incidence de ce décès sur son droit de propriété, de présenter les justificatifs afférents au décès de son époux, à sa qualité de propriétaire et afin de lui permettre éventuellement d’appeler dans la procédure toute personne ayant des droits réels immobiliers sur le bien immobilier dont s’agit
II – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mesure d’administration judiciaire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 06 novembre 2025 à 12h00 pour conclusions sur le décès de Monsieur [K] [J], son incidence sur la qualité de propriétaire de Madame [C] [S] veuve [J], et l’éventuelle mise en cause de toute personne ayant des droits réels immobilier sur l’immeuble sis à [Adresse 11] (parcelle AD [Cadastre 1]) ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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