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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 19 mars 2024, n° 22/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/08076
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKFH
N° MINUTE :
Admission
P.R
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0596
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1846
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
en présence de [G] [O], Greffier stagiaire,
Décision du 19 Mars 2024
1/4 social
N° RG 22/08076
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKFH
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] a été embauché en qualité de professeur de musique vacataire au sein des conservatoires de musique de [Localité 4] à compter 1er octobre 1986. Il a continué à assurer ses fonctions en tant que professeur vacataire de septembre 1990 à août 2000, dans le cadre de la reprise en régie directe par la Ville de [Localité 4] des activités d’enseignement du conservatoire.
A compter du 1er septembre 2000, il a été titularisé et intégré dans le corps des assistants spécialisés d’enseignement artistique.
Du 1er septembre 2002 au 31 août 2005, M. [W] a été détaché dans l’établissement public Vallée Sud – Grand Paris, maintenant des activités de professeur vacataire pour la ville de [Localité 4].
A compter de l’année 2005, il a été intégré au sein de l’établissement Vallée Sud – Grand Paris comme titulaire, poursuivant de manière accessoire une activité en tant que vacataire pour la ville de [Localité 4].
Par requête en date du 22 août 2018, M. [W] a saisi le tribunal administratif de Paris, demandant notamment la condamnation de la ville de [Localité 4] pour son défaut de cotisations à l’IRCANTEC.
Le 21 juin 2019, la Cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel contre le jugement rendu le 21 juin 2018 a confirmé le jugement du tribunal administratif jugeant que M. [W] aurait dû être employé par la ville de [Localité 4] comme agent non titulaire et non comme vacataire, mais a rejeté sa demande de dommages et intérêts tirée de l’absence d’affiliation pour certaines périodes d’emploi à l’IRCANTEC.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juin 2022, M. [W] a assigné la ville de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, il demande au tribunal, au visa du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 et notamment ses articles 1, 3 et 5, de :
Déclarer recevable l’assignation,Décision du 19 Mars 2024
1/4 social
N° RG 22/08076
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKFH
Condamner la ville de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à l’affilier auprès de l’IRCANTEC pour les services qu’il a accomplis depuis le 1er octobre 1986 en qualité de professeur de saxophone aux conservatoires municipaux d’arrondissement en qualité d’enseignant non titulaire,Condamner la ville de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la ville de [Localité 4] demande au tribunal de :
Dire qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’affiliation de Monsieur [L] [W] à l’IRCANTEC à compter du 1er octobre 1986 et jusqu’à ce jour, qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte, Débouter Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la Ville de [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
M. [W] fait valoir qu’il est fondé à obtenir le bénéfice du régime obligatoire de retraite complémentaire de l’IRCANTEC pour les services qu’il a accompli depuis le mois d’octobre 1986 jusqu’en juin 2020, en qualité d’enseignant non titulaire de saxophone au sein des conservatoires de la Ville de [Localité 4] ; qu’il remplit les conditions de l’article 5-1 du décret du 3 décembre 1970, personnels des collectivités locales visées à l’article 3 doivent remplir les conditions suivantes pour bénéficier du régime complémentaire, en particulier celle de ne pas être affilié pour les mêmes services, au régime spécial de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; que l’affiliation dont il a fait l’objet à compter du 31 août 2005 par l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris en tant que titulaire ne correspond pas au même service que celui qu’il exerce en tant que vacataire dans les conservatoires de la ville de [Localité 4] ; que l’arrêt rendu le 24 avril 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Paris rejetant les demandes au titre de son affiliation à l’IRCANTEC ne peut être invoqué, dès lors que les juridictions administratives étaient incompétentes pour en connaître ; que la ville de [Localité 4] n’apporte pas la preuve que les activités qu’il exerçait au sein de ses conservatoires ne seraient que des activités accessoires par rapport à celles qu’il exerce au sein du conservatoire du Grand Paris ; qu’enfin, il n’est pas bénéficiaire du régime de retraite additionnelle de la fonction publique au titre de son emploi comme vacantaire ; qu’ainsi, les rémunérations versées par la ville de [Localité 4] ne représentent pas un complément de rémunération mais se rattachent à une activité qui, même accessoire, est exercée au titre d’un emploi distinct.
Pour s’opposer à ces prétentions, la ville de [Localité 4] fait valoir que M. [W] exerce depuis 2002 son activité de professeur vacataire au sein de la ville de [Localité 4] à titre accessoire et qu’en application de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale aucune cotisation n’est due au titre d’une activité accessoire par l’administration, la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé ; que ce dernier n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale ; que dès lors, M. [W] ne doit pas être affilié à l’IRCANTEC au titre de ses activités accessoires de professeur vacataire, ainsi que l’a relevé la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 24 avril 2019 ; qu’enfin, pour les années précédant l’année 2002, M. [W] était affilié soit auprès de l’IRCANTEC, soit auprès de la CNRACL, si bien que ses prétentions ne peuvent en tout état de cause prospérer pour ces périodes.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, il doit être relevé que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 avril 2019 porte notamment sur une demande d’indemnisation correspondant aux cotisations qui selon M. [W] auraient dû être réglées à l’IRCANTEC au titre de ses emplois de vacataire, alors que dans le cadre de la présente instance, ce dernier sollicite son affiliation sous astreinte à ce régime complémentaire. Les prétentions sont donc distinctes, de sorte qu’il n’existe pas d’autorité de la chose jugée.
L’article 1er du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques dans sa version en vigueur sur la période litigieuse énonce que « les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques définies à l’article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret ».
L’article 3 du décret précité, dans sa version en vigueur sur la période litigieuse ajoute que « Le régime complémentaire géré par l’I.R.C.A.N.T.E.C. s’applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l’état, des départements et des communes ».
L’article 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques dispose :
« 1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
— Être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
— Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat 1 ou à un régime de retraite institué en faveur de agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R.711-1 ou R.711-24 du code de la sécurité sociale ; (…) ».
Or, il résulte de cet article, selon un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 12 février 2009 (08-11762), pertinemment cité par le demandeur, qu’un agent d’une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu’il institue, dès lors qu’il n’est pas affilié pour les mêmes services, au régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisque Monsieur [W], qui a été détaché à compter du 1er septembre 2002 à l’établissement public Vallée Sud – Grand Paris dans le cadre d’emploi des assistants spécialisés d’enseignement artistique, a parallèlement poursuivi une activité accessoire pour le compte de la ville de [Localité 4] en qualité de professeur vacataire. S’il s’agit dans les deux cas des mêmes fonctions de professeur de saxophone, elles ont été toutefois exercées pour le compte de deux employeurs publics distincts, qui l’employaient dans un cas comme titulaire et dans l’autre comme vacataire et qui lui versaient un traitement distinct, de sorte qu’il ne s’agissait pas du même service.
A compter du 1er septembre 2002, M. [W] a ainsi exercé des fonctions accessoires de professeur de musique vacataire pour la ville de [Localité 4] sans que son traitement n’ait donné lieu à l’application d’aucune cotisation de retraite complémentaire comme le démontrent les bulletins de paie versés aux débats.
La Ville de [Localité 4] invoque l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale selon lequel « aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire par l’administration, la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé. Ce dernier n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale ».
Toutefois, il est établi que les rémunérations qui ont été servies à M. [W] par la ville de [Localité 4] n’entrent pas dans l’assiette de calcul du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qu’elles ne représentent pas un complément de rémunération au sens de l’article 2 du décret n°2004-569 servie à l’occasion d’un emploi titulaire, mais se rattachent à une activité qui, même accessoire, est exercée au titre d’un emploi distinct.
De plus l’article D.171-11 est relatif au régime de retraite de base et à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux, ce qui n’est pas en cause en l’espère s’agissant du régime de retraite complémentaire. Cet article précise en outre qu’il s’agit d’une exception aux « dispositions des articles D.171-3 à D.171-10 » relatives uniquement à l’assurance-maternité et à l’assurance-invalidité. De sorte que l’exonération de cotisations énoncée par l’article D. 171-11 du Code de la sécurité sociale ne concerne pas les cotisations de retraite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il appartenait à la Ville de [Localité 4] de procéder aux déclarations auprès du régime de retraite complémentaire IRCANTEC, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Toutefois les fiches de paie versées aux débats démontrent que le défaut de prélèvement de cotisations de retraite complémentaire IRCANTEC au titre des emplois vacataires au bénéfice de la ville de [Localité 4] n’a commencé qu’en septembre 2002. En effet M. [W] a cotisé à l’IRCANTEC jusqu’à l’été 2000, puis a été titularisé en septembre 2000 et a cotisé comme fonctionnaire territorial à la CNRCACL, jusqu’à son détachement à l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris en septembre 2002 (suivi de son intégration dans cet établissement public à compter du 31 août 2005).
En revanche, il a de nouveau exercé des emplois vacataires pour la ville de [Localité 4] à compter du mois de septembre 2002 sans qu’aucun prélèvement de cotisation de retraite complémentaire IRCANTEC ne soit intervenu.
Il s’en suit que les demandes tendant à affilier M. [W] seront accueillies, excepté pendant la période du 1er octobre 1986 au 31 août 2002.
Il y a lieu d’accueillir la demande d’astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, qui s’avère nécessaire à l’exécution de la présente décision.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La ville de [Localité 4], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la ville de [Localité 4] à verser à M. [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la ville de [Localité 4] de déclarer à l’IRCANTEC les périodes travaillées par M. [L] [W] aux fins d’affiliation à ce régime complémentaire pour les services qu’il a accomplis depuis le 1er septembre 2002 en qualité d’enseignant non titulaire – professeur de saxophone aux conservatoires municipaux d’arrondissement,
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée maximale de six mois,
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (Chambre 1 section 4) pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Déboute M. [L] [W] du surplus de ses demandes,
Condamne la ville de [Localité 4] aux entiers dépens,
Condamne la ville de [Localité 4] à verser à M. [L] [W] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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